Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CSEE ET D'UN CSEC" chez TIPIAK PLATS CUISINES SURGELES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIPIAK PLATS CUISINES SURGELES et les représentants des salariés le 2019-01-09 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919001311
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : TIPIAK PLATS CUISINES SURGELES
Etablissement : 30499204300048 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-09

Société TIPIAK Plats Cuisinés Surgelés
Accord d’entreprise relatif à la mise en place de CSEE et d’un CSEC

ENTRE :

La société TIPIAK, dont le siège social est situé ZI de Parc C’hastel – 29170 Fouesnant,

Représentée par Monsieur X, XX de la Société Tipiak Plats Cuisinés Surgelés agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose

Ci-après dénommée l’entreprise ;

ET

Monsieur X, délégué Syndical Central CGT de Tipiak PCS et délégué syndical CGT de l’établissement de Cornouaille,

Monsieur X, délégué syndical CGT de l’établissement de Marans,

Madame X, représentant l’établissement de Saint Herblain,

PREAMBULE :

Dans la perspective d’organiser la représentation du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, les parties ont décidé d’engager des négociations en vue de déterminer notamment le périmètre de mise en place des différents comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE) ainsi que du comité social et économique central (CSEC).

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 2 - NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Les parties ont retenu, dans le cadre des négociations du présent accord, l’existence au sein de l’entreprise, de 3 établissements distincts conduisant à la mise en place d’autant de CSEE, dont la liste est fixée ci-après et d’un CSEC :

  • Etablissement de Cornouaille situé ZI de Parc C’hastel – 29170 Fouesnant,

  • Etablissement de Marans situé Route de Charron – 17230 Marans

  • Etablissement de Saint Herblain situé 1, rue du Chêne Lassé – 44800 Saint Herblain

PARTIE I :

MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

ARTICLE I-1. NOMBRE DE REPRESENTANTS AU CSEC

Conformément à l’article R. 2316-1 du code du travail, il est convenu entre les parties que le CSEC de l’entreprise sera composé de 3 titulaires et 3 suppléants

ARTICLE I-2. REPARTITION DES SIEGES AU CSEC ENTRE LES ETABLISSEMENTS

  • Etablissement de Cornouaille : 1 titulaire et 1 suppléant

  • Etablissement de Marans : 1 titulaire et 1 suppléant

  • Etablissement de Saint Herblain : 1 titulaire et 1 suppléant dont au moins 1 des représentants appartenant au 2ème collège

ARTICLE I-3. ELECTIONS DU CSEC

I-3.1. CANDIDATS – ELECTEURS

Seuls les élus titulaires aux CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus titulaires au CSEC.

Les élus titulaires et suppléants des CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus suppléants au CSEC.

Seuls les membres titulaires des CSEE peuvent être électeurs.

Les élections ont lieu par CSEE en un collège unique d’électeurs.

I-3.2. MODALITÉS DE VOTE - DATE DES ELECTIONS

Une élection aura lieu dans chaque CSEE au scrutin uninominal majoritaire à 1 tour.

Le scrutin a lieu à bulletin secret sous enveloppes.

A l’issue du scrutin, les membres du CSEE procèdent au dépouillement du vote. En cas d’égalité de voix, les candidats seront départagés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise, à défaut en fonction de leur âge, le choix se portant sur le plus âgé.

Le secrétaire du CSEE établit le procès-verbal d’élection qu’il signe avec le président du CSEE.

Le résultat des élections est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage du procès-verbal des résultats de l’élection des membres du CSEC

ARTICLE I-4. DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES DU CSEC

Les membres du CSEC sont élus pour 4 ans conformément à la durée des mandats fixée à l’article L.2316-10 du code du travail.

Il est rappelé que la perte du mandat au sein du CSEE entraîne la cessation des fonctions au sein du CSEC.

ARTICLE I-5. ARTICULATIONS CSEC ET CSEE

I-5.1. COMPETENCES RESPECTIVES EN MATIERE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Le CSEC exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, c'est-à-dire qui ne présentent pas un caractère purement local.

Sont conduites au niveau du CSEC, les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise.

La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements dans les conditions prévues par le code du travail.

I-5.2. CAS DE RECOURS ET MODALITES DE FINANCEMENT DES EXPERTS

Le CSEC est seul compétent pour décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité.

Les frais d'expertise sont pris en charge par l’employeur conformément à l’article L. 2315-80 du Code du Travail, notamment pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière de l’entreprise.

I-5.3. COMPETENCES RESPECTIVES EN MATIERES D’ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Il est expressément convenu que la gestion de l’intégralité des activités sociales et culturelles de l’entreprise sera assurée exclusivement par les CSEE.

ARTICLE I-6. REUNIONS DU CSEC

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.

Les membres titulaires et suppléants sont convoqués et participent aux réunions du CSEC.

Les membres du CSEC ne bénéficient pas d’heures de délégation.

Le temps passé aux réunions plénières du CSE central est rémunéré comme du temps de travail effectif, ainsi que le temps passé en réunion de préparation avec le Cabinet d’expertise (correspondant au matin de la réunion du CSEC sur ce sujet).

PARTIE II :

MISE EN PLACE DES CSE D’ETABLISSEMENT

ARTICLE II-1. NOMBRE DE REPRESENTANTS AU SEIN DE CHAQUE CSE D’ETABLISSEMENT

Conformément à l’article R. 2314-1 du code du travail, il est convenu entre les parties que la délégation élue du personnel au sein de chaque CSEE sera composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants.

  • Etablissement de Cornouaille : 9 titulaires et 9 suppléants

  • Etablissement de Marans : 5 titulaires et 5 suppléants

  • Etablissement de Saint Herblain : 2 titulaires et 2 suppléants

La répartition des sièges entre les collèges sera définie dans chaque établissement dans le cadre du protocole d’accord préélectoral de chaque établissement.

ARTICLE II-2. ELECTIONS DES MEMBRES DES CSE D’ETABLISSEMENT

Les modalités d’organisation des élections des membres des CSEE seront définies dans les protocoles d’accord préélectoraux négociés au sein de chaque établissement.

ARTICLE II-3. DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES DES CSE D’ETABLISSEMENT

Les membres des CSEE sont élus pour 4 ans conformément à la durée des mandats fixée à l’article L.2316-10 du code du travail.

ARTICLE II–4. HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DES CSE D’ETABLISSEMENT

Conformément à l’article R. 2314-1 du code du travail, il est convenu entre les parties que seuls les membres titulaires des CSEE disposeront d’heures de délégation.

Leur nombre est définie de la façon suivante :

  • Etablissement de Cornouaille : chaque titulaire disposera de 21 heures de délégation par mois

  • Etablissement de Marans : chaque titulaire disposera de 19 heures de délégation par mois

  • Etablissement de Saint Herblain : chaque titulaire disposera de 10 heures de délégation par mois

Conformément aux articles R 2315-5 et R 2315-6, ces heures seront mutualisables entre titulaires et suppléants dans les limites fixées par le code du travail

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la représentation du personnel de l’établissement de Marans, il est convenu que :

Le secrétaire du CSE de l’établissement de Marans disposera de 5 heures de délégation au titre de ses fonctions de secrétaire. Ces heures ne seront pas mutualisables, ni transférables à un autre élu sauf au secrétaire adjoint. Elles viendront s’ajouter à celles dont le secrétaire pourra disposer par ailleurs.

Le trésorier du CSE de l’établissement de Marans disposera de 5 heures de délégation au titre de ses fonctions de trésorier. Ces heures ne seront pas mutualisables, ni transférables à un autre élu sauf au trésorier adjoint. Elles viendront s’ajouter à celles dont le trésorier pourra disposer par ailleurs.

ARTICLE II–5. REUNIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT

II-5.1. PARTICIPANTS AUX REUNIONS DES CSEE

Conformément à l’article articles L. 2314-1 participent aux réunions les membres élus titulaires.

Les membres suppléants sont convoqués mais participent aux réunions du CSEE uniquement en remplacement d’un élu titulaire absent.

II-5.2. REUNIONS DES CSEE

Afin de favoriser le dialogue social, les parties signataires conviennent que chaque CSE d’établissement se réunira une fois par mois, en application de l’article L. 2312-19 du code du Travail

De plus chaque CSEE se réunira une fois par trimestre sur un ordre du jour exclusivement réservé aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

ARTICLE II-6. COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

II-6.1. MISE EN PLACE

Bien que la mise en place de la Commission Santé, Sécurité et conditions de travail ne soit pas obligatoire au sein de l’entreprise, les parties conviennent de créer des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail sur les sites de production de plus de 50 salariés à savoir : l’établissement de Cornouaille et l’établissement de Marans.

II-6.2. COMPOSITION

Les CSSCT seront composées de 3 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du deuxième collège.

Les membres de la CSSCT seront désignés par chaque CSEE parmi leurs membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Pourront être désignés membres des CSSCT les membres titulaires ou suppléants des CSEE ;

Les mandats des membres de la CSSCT prendront fin en même temps que ceux des membres du CSEE.

II-6.3. HEURES DE DELEGATIONS

La sécurité, la santé et l’amélioration des conditions de travail étant une priorité pour l’entreprise, afin de garantir le bon fonctionnement des CSSCT des établissements de Cornouaille et de Marans, il est convenu que :

Les membres des CSSCT disposeront chacun de 5 heures de délégation au titre de leur fonction de membre de la CSSCT. Ces heures ne seront pas mutualisables, ni transférables à un autre élu sauf à un autre membre de la CSSCT.

Elles viendront s’ajouter à celles dont les membres de la CSSCT pourront disposer par ailleurs.

II-6.4. ATTRIBUTIONS

Les CSSCT auront pour attributions :

  • de procéder à intervalles réguliers à des inspections (tours d’usine ou visites sectorielles) en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

  • de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel

  • de contribuer à l’amélioration des conditions de travail

  • de proposer des actions de préventions du harcèlement

  • de proposer des mesures d’aménagement de poste en vue de faciliter l’accès et le maintien au travail des salariés atteints de maladies chroniques évolutives, d’inaptitudes partielles, handicapés ou invalides.

II-6.5. REUNION TRIMESTRIELLE DU CSEE EN MATIERE DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les membres des CSSCT, qu’ils soient élus titulaires ou suppléants du CSEE, participeront à la réunion trimestrielle du CSEE portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

ARTICLE II–7. ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES DES CSEE

II-7.1. COMPETENCES EN MATIERE ECONOMIQUE ET SOCIALE

La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements dans les conditions prévues à l’article R. 2312-6 du code du Travail.

Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau du CSEC, conformément à l’article L. 2312-22 du Code du Travail,

Les CSEE exercent les attributions économiques qui présentent un caractère purement local dans les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Le CSEC exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, c'est-à-dire qui ne présentent pas un caractère purement local.

II-7.2. COMPETENCES EN MATIERE D’ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Les CSEE ont compétences exclusives dans la gestion de l’intégralité du budget des activités sociales et culturelles de leur établissement respectif.

II-7.3. FORMATION

Les membres des CSEE bénéficieront d’une formation spécifique portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail d’une durée maximum de 3 jours dont les coûts seront pris en charge par l’entreprise.

PARTIE III :

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE III-1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE III-2. SUIVI DE L’ACCORD

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres élus du CSEC.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, tous les ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction approuvé par la majorité des membres présents de la commission.

ARTICLE III-3. RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord se réuniront, tous les ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE III-4. DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la plateforme de téléprocédure, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Fouesnant, le 09 janvier 2019

En 10 exemplaires

X X

Délégué syndical Central CGT XX de la Société

De Tipiak Plats Cuisinés Surgelés Tipiak Plats Cuisinés Surgelés Délégué syndical CGT de

l’établissement de Cornouaille

X

Délégué syndical CGT

de l’établissement de Marans

X

Représentant l’établissement

de Saint Herblain

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com