Accord d'entreprise "Accord Comité Social et Economique" chez HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT et les représentants des salariés le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220016983
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT
Etablissement : 30502369900047 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
procès verbal d'accord NAO (2021-02-11)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30
ACCORD COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE
Entre les soussignés :
HAUTS DE BIEVRE HABITAT, Société coopérative de productions de logements à loyers modérés,
Dont le Siège social est situé 8 Avenue Léon Harmel – 92160 ANTONY
Représenté par Mxxxxx, Directeur général,
D’une part, et
Le Comité Social Economique représenté par Mxxxxx, élue comme membre titulaire de l’instance au 2ème tour des élections professionnelles du CSE organisé le 25 juin 2019
D’autre part,
Il est conclu le présent accord.
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PREAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation.
Le Comité Social et Economique devenant impératif au plus tard le 1er janvier 2020, les élections professionnelles ont été régulièrement organisées au mois de juin 2019 en remplacement des anciennes instances élues en place. Les modalités d’organisation de l’élection avait fait l’objet d’un Protocole d’Accord Préalable négocié par les parties et transmis aux autorités compétences en temps imparti.
Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.
Le présent accord a pour objet de définir en particulier les règles de fonctionnement du Comité Social et Economique et ses attributions.
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TITRE I – COMPOSITION DU CSE
Article 1- mise en place d’un CSE unique
L’entreprise étant composée d’un établissement unique, un CSE unique a été mis en place.
En cas d’évolution, une négociation de révision pourra être engagée. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Article 2- délégation au CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel a été fixé dans le Protocole d’Accord Préélectoral au regard des effectifs constatés pour le 1er tour, soit 5 postes de titulaires et 5 postes de suppléants. Les résultats au 2ème tour ont été les suivants :
Collège 1 « employés, ouvriers »
Nombre de postes à pourvoir : = 3 titulaires et 3 suppléants
Nombre de postes pourvus = 0
2 PV de carence sont établis en conséquence faute de candidats
Collège 2 « techniciens, agents de maîtrise et cadres »
Nombre de postes à pourvoir = 2 titulaires et 2 suppléants
Nombre de poste pourvu = 1 titulaire
1 PV de carence est établi pour les candidats suppléants
1 PV de résultat est établi pour les candidats titulaires
ELUE : Mxxxxx
(31 électeurs, 24 votes exprimés dont 21 favorables et 3 votes blancs)
Article 3- crédit d’heures
Chaque membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique dispose d’un crédit mensuel d’heures de délégation.
L’article R.2314-1 du Code du travail fixe pour chaque tranche d’effectif de l’entreprise le nombre de membres qui compose la délégation et le nombre d’heures de délégation dont chacun dispose pour exercer ses fonctions.
Par conséquent, au regard des effectifs constatés pour le 1er tour (11 juin 2019), il est établi à 19 heures par mois.
Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation s’effectueront de la manière suivante :
Les membres du CSE devront informer par courriel systématiquement leur hiérarchique direct de leur absence pour délégation en mettant en copie la DRH. Le service des ressources humaines aura en charge de tenir un décompte mensuel par personne des heures prises en délégation.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois (art. L. 2315-8, art. R. 2315-5). Toutefois, la possibilité de « reporter » les heures ne peut conduire à disposer dans le mois plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation déterminée par mois.
Le membre élu du CSE doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation (art. R2315-5).
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail effectif. Elles sont donc payées dans les mêmes conditions et selon la même périodicité que la rémunération (art. L. 2315-10). Dans ce cadre, les membres du CSE bénéficient d’une présomption de bonne utilisation de ce crédit d’heures.
Certaines activités du CSE ne s’imputent pas sur le crédit d’heures :
Temps passé aux réunions du CSE (art. L.2315-11)
Temps passé aux réunions de la CSSCT le cas échéant (art. R.2315-7)
Temps passé aux réunions des autres commissions le cas échant (art. R.2315-7)
Aux enquêtes menées après un accident de travail grave ou incidents répétés ayant relevé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (art. L.2315-11)
A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors dans la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2,
A la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE (art. L2315-16).
Il est enfin convenu que le CSE étant composé que d’un seul membre, et que ce membre devant assumer les fonctions de Secrétaire et de Trésorière, la Direction pourra, à la demande de l’élue si le besoin est justifié, octroyer un crédit d’heures supplémentaires.
Article 4- membres suppléants
Compte tenu de la carence de candidats aux postes de suppléants lors des élections professionnelles, il n’y a pas de dispositions.
Dans l’hypothèse d’une évolution de l’instance, il est toutefois précisé que l’article L.2314-1 du Code du Travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Ils reçoivent la convocation et l’ordre du jour de chaque réunion du CSE.
Article 5- Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
La mise en place au sein du CSE d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est obligatoire dans :
Les entreprises d’au moins 300 salariés,
Les établissements distincts d’au moins 300 salariés,
Les installations nucléaires, sites classés Seveso seuil haut (Art. L.4521-1)
La société ayant un effectif inférieur à ce seuil, Les parties ne jugent pas utile dans l’immédiat de créer cette commission. Il est toutefois convenu de discuter de l’opportunité de créer celle-ci en portant ce sujet à l’ordre du jour une fois dans l’année au minimum.
Article 6- autres commissions
Des commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers peuvent être créées.
Le Code du travail prévoit l’existence d’un certain nombre de commissions obligatoires en fonction de l’effectif :
Dans les entreprises d’au moins 1000 salariés, une commission économique,
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une commission de la formation, une commission d’information et d’aide au logement des salariés et une commission de l’égalité professionnelle.
Il est décidé de ne pas créer d’autres commissions. Il est toutefois convenu de discuter de l’opportunité d’en créer en portant ce sujet à l’ordre du jour une fois dans l’année au minimum.
Article 7- Représentants De Proximité (RDP)
L’institution de Représentants De Proximité est purement facultative. Les RDP peuvent être des élus ou des salariés « classiques » désignés par le CSE.
Les parties, dans l’immédiat, conviennent de ne pas mettre en place de dispositif.
Ils conviennent toutefois de discuter de l’opportunité de créer cette institution en portant ce sujet à l’ordre du jour une fois dans l’année au minimum.
Auquel cas, le nombre, les modalités, les moyens et les attributions des RDP seront discutés et feront l’objet d’une révision de l’accord conformément aux dispositions finales du présent accord.
Article 8- Représentants Syndicaux au CSE
Aucun syndicat n’est représenté dans l’entreprise, aucune liste syndicale n’a été présentée au 1er tour des élections professionnelles pour la mise en place de l’instance.
Il est toutefois rappelé les dispositions suivantes :
Chaque organisation syndicale représentative est représentée au sein du CSE par un représentant syndical. Le représentant syndical n’a qu’une voix consultative, il ne prend pas part aux votes.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical. Il en résulte que seuls les syndicats autorisés à désigner un délégué syndical peuvent être représentés au sein du CSE. En outre, un même salarié ne pourra siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical, les pouvoirs attribués à l’un et l’autre étant exclusifs. Si cette incompatibilité est constatée, l’intéressé devra opter pour l’un de ces deux mandats.
Dans l’hypothèse d’une désignation en cours de mandat du CSE, l’accord pourra être révisé et complété conformément aux dispositions finales du présent accord.
Article 9- durée des mandats
Conformément à l’article L.2314-33 du Code du Travail et au Protocole d’Accord Préélectoral, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
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TITRE II – FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 10– réunions préparatoires
Dans un souci d’efficacité et de bon déroulement des réunions plénières, il revient au Secrétaire de l’Instance de définir les modalités souhaitées et d’en faire valider le principe.
Ces dernières seront portées dans le règlement intérieur du CSE.
Article 11– réunions plénières
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, un accord d’entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L.2232-12 ou en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus peut définir le nombre de réunions annuelles du comité qui ne peut être inférieur à 6.
Il est convenu de fixer une réunion par mois sur la base d’un calendrier prévisionnel des réunions sauf sur les mois de juillet et août (vacances d’été, soit 8 réunions).
Au moins 4 réunions par an portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l’article L.2315-27, le CSE est réuni :
A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
Ainsi qu’en cas d’évènements graves lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L.2315-28 alinéa 3,
Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail conformément à l’article L.2315-27 alinéa 2.
Article 12– délais de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du Travail.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux édictés s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du Travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Article 13– procès-verbaux
Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D.2315-2 du Code du Travail.
Article 14– budgets
14.1 Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)
Le montant du budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) du CSE ne pourra pas être inférieur à la somme allouée à l’année n-1.
14.2 Budget de fonctionnement
L’employeur verse au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute. Le versement s’effectue annuellement.
14.3 Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R.2312-51, R.2315-31-1 et L.2315-61 du Code du Travail.
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TITRE III – ATTRIBUTIONS DU CSE
Article 15– consultations récurrentes
Conformément à l’article L.2312-17 du Code du Travail, le CSE est consulté sur 3 thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l’entreprise,
La situation économique et financière de l’entreprise,
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit : annuellement, les membres du CSE seront convoqués à deux réunions minimum sur ces sujets en général chaque début d’année.
Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes : lors de la première réunion, les élus font part des demandes de documents en complément de ceux déjà disposés dans le cadre de la BDES. Ils font part de leurs demandes d’information et des points à négocier le cas échéant.
Conformément à l’article R2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l’article L.23112-24 du Code du Travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration et de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. Cet échange se déroule dans le cadre de réunions fixées à l’avance (et/ou extraordinaires) et en règle générale après la remise du bilan comptable en mars/avril de chaque année.
Conformément à l’article L.2311-16 du Code du Travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ses thèmes.
Article 16– consultations ponctuelles
Le CSE reste informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur (art. L2312-8) :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,
La modification de son organisation économique ou juridique,
Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,
L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Et dans les cas suivants (Art. L.2312-37 du Code du Travail) :
Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés,
Restructuration et compression des effectifs,
Licenciement collectif pour motif économique,
Offre publique d’acquisition,
Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisées dans le cadre des réunions plénières ou, si nécessaire, par convocation sur réunions extraordinaires.
Article 17– expertises
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l’article L.2315-80 du Code du Travail.
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TITRE IV – Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Article 18 – organisation de la BDES
La BDES est organisée conformément aux articles L.2312-36 et R. 2312-8 et suivants.
Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel.
Article 19– fonctionnement de la BDES
Les droits d’accès à la BDES sont déterminés par l’administrateur. Seuls les administrateurs (le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint et la DRH) sont habilités à insérer, modifier, supprimer des documents. Un accès en lecture (et en impression) est donné à tous les membres de l’instance.
Les clauses de confidentialité s’appliquent conformément à la Politique de Confidentialité de la société.
Une clause de confidentialité spécifique au mandat sera signée par les membres de l’instance.
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TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 20– rappel des dates de mise en place du CSE
Le Comité Social Economique est en place depuis le 25 juin 2019 et pour une durée de 4 ans.
Le mandat prendra fin le 24 juin 2023 et les élections professionnelles pour le renouvellement de l’instance devront être anticipé avant l’échéance du mandat.
Article 21– durée de l’accord
Le présent accord est conclu jusqu’à la date de fin du mandat des élus en place.
Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 22– suivi - Interprétation
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties fassent un point sur l’application des dispositions du présent accord une fois par semestre.
En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle l’estime nécessaire.
Article 23– révision
La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation à l’issue du mandat de 4 ans et après le renouvellement de l’instance une fois les élections professionnelles organisées.
Article 24– dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE Ile-De-France, Unité Départementale Hauts-de-Seine – 11 Boulevard des Bouvets, BP CS 70146 / 92741 NANTERRE CEDEX.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 25– publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail par Tiziana GRAMAZIO, Directrice des Ressources Humaines et représentante légale de l’entreprise.
Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
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ANTONY, le 30 janvier 2020
Le Directeur général, Pour le CSE
Mxxxxx Mxxxxx
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