Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX FRAIS MEDICAUX COLLECTIFS ET OBLIGAOIRES" chez SPB (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SPB et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2017-12-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : A07618005712
Date de signature : 2017-12-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SPB
Etablissement : 30510977900077 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-26

Avenant n°1 à l’ACCORD D’ENTREPRISE

FRAIS MEDICAUX COLLECTIF ET OBLIGATOIRE du 01/01/2018

Entre

La société SPB, dont le siège social est situé au 71 quai Colbert, au Havre, d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

D’autre part,

Après information et consultation du comité d’établissement la Direction et les Délégués Syndicaux se sont réunis pour acter les modifications apportées au régime frais de santé institué dans l’entreprise dans le cadre des dispositions des articles L911-1 du code de la sécurité sociale.

Leur volonté est d’assurer une couverture « Frais Médicaux » à l’ensemble des salariés de l’Entreprise dans le respect du contrat responsable et de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant fait évoluer le régime de couverture en Frais Médicaux afin d’être en conformité avec le contrat responsable et les minimas de garanties de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME

2.1. Champ d’application

Le régime défini par le présent avenant est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’Entreprise et de leurs éventuels ayants droit tels que définis au contrat d’assurance.

2.2. Adhésion

L’adhésion au présent régime socle est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Toutefois, en application des dispenses écrites prévues à l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité Sociale et ci-après énumérées pourront demander à ne pas adhérer au présent régime Socle :

  • 1 °Quelle que soit leur date d’embauche les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.

  • 2 °Quelle que soit leur date d’embauche les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.

  • 3 °Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • 4 °Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

  • 5 °Quelle que soit leur date d’embauche mais à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 2012, la dispense d’adhésion est accordée aux salariés qui bénéficient y compris en tant qu’ayants droit de prestations servies ;

o Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; La dispense ne peut jouer pour un salarié ayant droit au titre de la garantie dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire

o Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

o Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières

o Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

o Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

o Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Chaque salarié devra, pour la bonne forme, retourner le coupon-réponse joint au présent écrit. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

« Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit. »

2.3. Garanties

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

2.4. Maintien des garanties

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés

Le présent régime est maintenu – selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs – aux salariés dont le contrat est suspendu s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé en partie par l’entreprise.

  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.

L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.

Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.

2.5. Cotisations

Les cotisations dues au titre du contrat d’assurance collectif souscrit en application du présent accord, calculées sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, seront réparties à raison de xxx% à la charge de L’Entreprise et xxx% à la charge du salarié.

Toute évolution ultérieure de ces cotisations sera donc répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre L’Entreprise et les salariés.

Les cotisations seront indexées sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, le rapport sinistres/primes et les dispositions légales.

A titre indicatif, au 1er janvier 2018 le taux de cotisation unique sera de :

- xxx% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les salariés affiliés à l’AGIRC

- xxx% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les salariés non affiliés à l’AGIRC.

[*Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2017, à 3311€. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.]

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’AFFILIATION

Tout nouveau collaborateur adhérera dès son premier jour d’embauche sauf cas prévu 2.2 et sur présentation du justificatif.

ARTICLE 4 : INFORMATION

4.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, L’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

4.2. Information collective

Conformément à la loi, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. Un point sera fait une fois par an par l’organisme au comité d’entreprise pour présenter les données chiffrées.

ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01.01.2018.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, selon les textes en vigueur.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

ARTICLE 6 : DEPOT

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de SPB SAS et déposé par la Direction des Ressources Humaines de SPB SAS, en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE de Seine-Maritime, en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du Havre

En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Fait Au Havre

Le 26.12.2018

Pour la Direction :

Pour les Délégués Syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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