Accord d'entreprise "Accord collectif fixant les modalités de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez SPB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPB et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-09-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T07623060096
Date de signature : 2023-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : SPB
Etablissement : 30510977900077 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant à l'accord d'entreprise SPB S.A.S relatif à la prime d'objectifs des employés et des agents de maîtrise et à ses avenants du 29 mai 2009 et du 25 mai 2012 et du PV de désaccord NAO du 19.12.2020 (2020-04-17)
Accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels (2022-06-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-06
Accord collectif fixant les modalités de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
ENTRE :
La société SPB, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés du Havre sous le numéro 305 109 779, dont le siège social est situé 71, quai Colbert – 76600 Le Havre,
Représentée par xxx, Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « SPB » ou « la Société »,
d’une part,
ET :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxx en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale CGT, représentée par xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale.
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »,
d’autre part,
Ci-après ensemble également dénommées « les Parties »,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Conformément aux articles L2242-10 et L2242-11 du Code du travail, il est possible pour les partenaires sociaux de négocier notamment le calendrier des négociations obligatoires, ainsi que les modalités de leur déroulement.
Dans cette perspective, les Parties au présent accord se sont rencontrées pour négocier un accord collectif dont l’objet est de fixer certaines modalités encadrant les négociations obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (article L2242-1, 1° du Code du travail).
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions existantes au sein de SPB ayant le même objet et à l’ensemble des usages ou engagements unilatéraux existants au sein de la Société en la matière.
Il a été convenu ce qui suit :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SPB et porte sur la négociation obligatoire organisée dans l’entreprise en application de l’article L2242-1, 1° du Code du travail (négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée).
Calendrier et modalités des négociations
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise se tiendra au cours du dernier trimestre N-1 en vue d’une application à compter du début de l’année N.
Au cours de la première réunion de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, les Parties s’entendront sur les informations à communiquer en vue de la négociation et sur le calendrier de négociation, conformément à la loi.
Suivi de l’accord
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative aux négociations obligatoires au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion les Parties pourra être organisée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord.
Conformément à la législation, la révision peut être engagée selon les dispositions mentionnées aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. La révision peut être engagée :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, qu’il soit ou non signataire / adhérent.
Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée ou email avec accusé de réception à l’autre parties signataires.
Au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera notifié conformément à la loi (article L2231-5 du Code du travail).
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du Havre ;
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Le Havre 2023, le 06/09/2023, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire,
Pour la Direction :
Directeur Ressources Humaines
Pour la CFE-CGC Représentée par
Pour la C.F.D.T. Représentée par
Pour la C.G.T Représentée par
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com