Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 2 DECEMBRE 2013" chez POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS et le syndicat CFDT le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06918002531
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Avenant
Raison sociale : POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS
Etablissement : 30511102300019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD COLLECTIF SUR LES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-06-26) Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif a l’aménagement et à l'organisation du temps de travail du 2 décembre 2013 (2020-05-28) Aménagement du temps de travail au sein de la Polyclinique du Beaujolais (2022-03-28) Avenant N°3 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail du 2 décembre 2013 (2021-08-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-30

VAavenant à l’accord d’entreprise relatif à l’amenagement et à l’organisation du temps de travail du 2 décembre 2013

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La polyclinique du Beaujolais

ET :

D’autre part,

L’organisation syndicale CFDT

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1 : Organisation du temps de travail des salariés à temps complet dans un cadre pluri-hebdomadaire 4

Article 1.1 : Personnel concerné 4

Article 1.2 : Période référence et aménagement du temps de travail 4

Article 1.3 : Répartition et modification des horaires 4

Article 1.4 : Bénéfice de jours de repos 5

Article 1.5 : Modalités relatives aux heures supplémentaires 5

Article 1.6 : Différents Compteurs 6

Article 1.7 : Impact des absences et arrivées / départs en cours de période 7

Article 1.8 : Mensualisation et lissage de la rémunération 7

Article 2 : Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel dans un cadre pluri-hebdomadaire 7

Article 2.1 : Variation du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire 7

Article 2.2 : Communication et modification de la répartition et de la durée des horaires de travail 8

Article 2.3 : Heures complémentaires 8

Article 2.4 : Impact des absences et arrivées / départs en cours de période 8

Article 2.5 : Lissage de la rémunération 8

Article 3 : Régime des astreintes 9

Article 3.1 : Organisation des astreintes 9

Article 3.2 : Indemnisation des périodes d’astreinte non dérangée 9

Article 3.3 : Rémunération des astreintes dérangées 9

Article 4 : Dispositions finales 10

Article 4.1 : Suivi de l’accord 10

Article 4.2 : Durée - Entrée en vigueur 10

Article 4.3 : Adhésion 10

Article 4.4 : Révision - Dénonciation 10

Article 4.5 : Dépôt - Publicité 11

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le 2 décembre 2013, la Direction de la a conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise un accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

L’aménagement et l’organisation du temps de travail ont connu ces dernières années des modifications législatives, réglementaires et conventionnelles importantes et ce, plus particulièrement depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Par ailleurs, il est apparu que l’aménagement du temps de travail décidé en 2013 ne correspondait plus aux contraintes organisationnelles des services et aux attentes des salariés.

Dans ce cadre, des négociations ont été engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise afin de faire évoluer les pratiques d’organisation au sein de la 0 dans les différents services et d’ajuster les effectifs nécessaires à leur bon fonctionnement.

Ainsi, l’objet du présent avenant est de mettre en place les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail correspondant aux évolutions législatives et organisationnelles de la 0.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies et ont entendu réviser le Chapitre 3 de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de la 0et adapter le régime des astreintes au sein de l’établissement.

Le présent avenant annule, remplace et se substitue à toute pratique, tout usage et tout accord collectif et avenant existant antérieurement au sein de la 0ayant le même objet.

Les autres dispositions demeurent applicables au sein de la 0.

Le présent avenant a fait l’objet, préalablement à sa signature, d’une information et consultation du Comité d’Entreprise et du CHSCT.

Article 1 : Organisation du temps de travail des salariés à temps complet dans un cadre pluri-hebdomadaire

Article 1.1 : Personnel concerné

L’organisation du temps de travail des salariés dans un cadre pluri-hebdomadaire peut s'appliquer à l’ensemble des salariés non cadres des différents services de la 0.

Article 1.2 : Période référence et aménagement du temps de travail

L’horaire hebdomadaire moyen de travail est fixé à 35 heures sur une période de 8 à 12 semaines.

Dans la mesure du possible, l’organisation du temps de travail sur une période de 8 semaines sera privilégiée si l’activité du service le permet.

La durée journalière de travail effectif pourra atteindre 12 heures.

La durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Toutefois, elle pourra être réduite à 9 heures si des contraintes exceptionnelles et impérieuses d’organisation le justifient, notamment en cas d’urgence pour assurer la continuité de service.

La durée du temps de travail s’établit à 35 heures en moyenne sur la période pluri-hebdomadaire retenue de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur la période pluri-hebdomadaire concernée.

Article 1.3 : Répartition et modification des horaires

  • Les périodes pluri-hebdomadaires définies initialement feront l’objet d’une information-consultation du Comité d’Entreprise.

En cas de modification ultérieure d’une ou de plusieurs périodes pluri-hebdomadaires, il sera également procédé à une information-consultation du Comité d’Entreprise.

Ces modifications sont distinguées de celles prévues ponctuellement telles que visées ci-après.

  • Les plannings pluri-hebdomadaires seront mis à disposition des salariés avant chaque période pluri-hebdomadaire 15 jours au moins avant le début de la période.

En cas de modification d’horaire de travail un délai prévenance de 7 jours calendaires sera applicable.

Toutefois, le délai de prévenance indiqué ci-dessus pourra être réduit à la veille et voire au jour même, en cas de remplacement de salarié absent ou de motif imprévisible et ce, prioritairement sur la base du volontariat.

Article 1.4 : Bénéfice de jours de repos

Les salariés travaillant au-delà de 35 heures sur leur roulement acquièrent des jours de repos.

À titre d’information, en cas de présence effective du salarié au sein de la sur l’année entière, lorsque la durée hebdomadaire est égale à :

  • 35 heures 30, 3 jours de repos par an sont acquis ;

  • 36 heures, 6 jours de repos par an sont acquis.

La période concernée sera celle s’étendant du 01/06/n au 31/05/n+1.

La prise de ces jours de repos se fait pour 60% à l’initiative de l’employeur et 40% à l’initiative du salarié.

Ces jours de repos sont pris par journée complète ou par demi-journée.

Article 1.5 : Modalités relatives aux heures supplémentaires

  • Conformément à la législation en vigueur, sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire sur la période de référence correspondant à l’organisation pluri-hebdomadaire après déduction des jours de repos.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires doit faire l’objet d’un accord préalable de la hiérarchie.

  • Les salariés concernés seront amenés à choisir leur profil dès l’entrée en vigueur du présent avenant.

Ils devront opter :

  • soit pour le paiement des heures supplémentaires ;

  • soit pour la récupération des heures supplémentaires.

Au cours de l’année, deux modifications du profil pourront être réalisées, à l’initiative tant du salarié que de l’employeur.

  • Les salariés optant pour le paiement des heures supplémentaires sont rémunérés de leurs heures supplémentaires aux taux des majorations légales, lorsque celles-ci sont effectuées dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures.

Lorsque ces heures seront réalisées au-delà du contingent annuel, les salariés bénéficieront outre de leur paiement majoré, d’une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales.

  • Les salariés optant pour la récupération des heures supplémentaires bénéficient d’un repos compensateur de remplacement (RCR), dont la durée tiendra compte des majorations légales.

Ces RCR sont calculés sur le cycle.

Article 1.6 : Différents Compteurs

1.6.1. RCR

Ce compteur est alimenté par :

  • les heures supplémentaires faisant l’objet d’une récupération ;

Ce compteur est plafonné à 80 heures. En cas de dépassement, les heures sont rémunérées.

Le compteur RCR est institué sans durée de validité.

Prioritairement, la planification de ces récupérations sont faites à l’initiative de la Direction, afin d’adapter la présence du personnel aux variations de l’activité.

Le salarié pourra en faire la demande à la Direction, sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique.

1.6.2. RCF

Le compteur RCF est alimenté par les récupérations pour jours fériés (non travaillés et travaillés).

Ce compteur est géré sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

À l’issue de cette période, les heures du compteur non utilisées seront rémunérées.

Prioritairement, la planification de ces récupérations sont faites à l’initiative de la Direction, afin d’adapter la présence du personnel aux variations de l’activité.

Le salarié pourra en faire la demande à la Direction, sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique.

1.6.3. RC astreintes et RCN

Deux autres compteurs sont institués :

  • Le compteur Astreintes est alimenté par les heures issues d’une astreinte « non-dérangée ».

  • Le compteur RCN est alimenté par les récupérations pour heures de nuit.

Ces compteurs ne sont pas plafonnés et sont institués sans durée de validité.

Prioritairement, la planification de ces récupérations sont faites à l’initiative de la Direction, afin d’adapter la présence du personnel aux variations de l’activité.

Le salarié pourra en faire la demande à la Direction, sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique.

Article 1.7 : Impact des absences et arrivées / départs en cours de période

En cas d’entrée et sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période.

Les absences seront décomptées sur la base de l’horaire réel.

Article 1.8 : Mensualisation et lissage de la rémunération

Les salariés à temps complet seront rémunérés sur une base de 151,67 heures par mois indépendamment des horaires effectués.

Ainsi, leur rémunération sera lissée.

Article 2 : Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel dans un cadre pluri-hebdomadaire

La durée du travail des salariés à temps partiel est répartie sur une période pluri-hebdomadaire dans les conditions fixées ci-après.

Article 2.1 : Variation du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire

Les salariés à temps partiel sont également visés par le dispositif de variation du temps de travail dans le cadre de périodes pluri-hebdomadaires.

Ainsi la durée du travail du salarié à temps partiel pourra varier sur une période de 8 à 12 semaines.

Article 2.2 : Communication et modification de la répartition et de la durée des horaires de travail

Il sera alors notifié par écrit à chaque salarié à temps partiel le planning de ses horaires de travail au moins 15 jours avant le début de la période pluri-hebdomadaire.

Cette programmation est susceptible de modification de la part du Responsable de service, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des compteurs RCN et RCF dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, au prorata de leur temps de présence.

Article 2.3 : Heures complémentaires

Les heures complémentaires effectuées sont constatées à la fin de la période de référence mentionnée dans le contrat de travail.

Elles ne peuvent excéder, sur cette période, le tiers de la durée contractuelle de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, c'est-à-dire, en fonction de la période retenue à 35 heures en moyenne, calculée sur la période pluri-hebdomadaire.

Article 2.4 : Impact des absences et arrivées / départs en cours de période

En cas d’entrée et sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période.

Les absences seront décomptées sur la base de l’horaire réel.

Article 2.5 : Lissage de la rémunération

La rémunération du salarié sera lissée. La rémunération versée mensuellement sera par conséquent indépendante de l’horaire réel et sera calculée selon leur horaire contractuel.

Article 3 : Régime des astreintes

Article 3.1 : Organisation des astreintes

Le recours au régime des astreintes au sein de la 0est organisé conformément aux dispositions de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif (FHP).

Article 3.2 : Indemnisation des périodes d’astreinte non dérangée

Chaque période d’astreinte donnera lieu à une indemnisation conformément aux dispositions de la CCN FHP sous forme :

  • soit d’une rémunération horaire ;

  • soit à la récupération sous forme de repos,

Le salarié est amené à opter pour l’un des deux profils. Deux changements sont toutefois possibles au cours de l’année.

Article 3.3 : Rémunération des astreintes dérangées

Le temps d’intervention sera rémunéré conformément aux dispositions de l’article 82-3-1 de la convention collective nationale FHP.


Article 4 : Dispositions finales

Article 4.1 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi.

Ce bilan annuel de suivi sera présenté au Comité d’entreprise.

Article 4.2 : Durée - Entrée en vigueur

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2018.

Les parties conviennent que le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de deux ans, et cessera donc de produire effet au 31 mai 2020.

Trois mois avant l’expiration du présent avenant, les parties conviennent de faire le point sur l’aménagement du temps de travail au sein des différents services afin de déterminer s’il y a lieu d’adapter l’organisation au sein de 0.

A défaut de signature d’un autre avenant, seul sera applicable au sein de la 0, l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail signé le 2 décembre 2013 sous condition de ne pas avoir été dénoncé régulièrement.

Article 4.3 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.

L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.

Article 4.4 : Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. À ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 4.5 : Dépôt - Publicité

Il sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, Unité Départementale du Rhône et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à ARNAS le 30/04/2018 (en 4 exemplaires)

Pour la Polyclinique de beaujolais

Et l’ organisation syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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