Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez ADATE - ASS DAUPH ACCUEIL TRAVAIL ETRANGERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADATE - ASS DAUPH ACCUEIL TRAVAIL ETRANGERS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T03822011227
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : ADATE
Etablissement : 30534993800111 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT (2019-06-26)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-11-22)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-12-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-20
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A L'ADATE
Entre
D'une part,
L'Association ADATE, représentée par …………………………, Directrice générale de l'ADATE,
Ci-après dénommée « la Direction »,
Et d'autre part,
Les Organisation Syndicales ci-dessous désignées :
La Confédération Générale du Travail, représentée par ………………………………..
Force Ouvrière, représentée par ……………………………………………………………
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
Suite aux réunions paritaires des 04, 20, 22 octobre 2021, 08 novembre 2021 et 20 avril 2022, ii est convenu le présent accord d'entreprise qui prend effet le 01 septembre 2022.
PREAMBULE
L'ADATE couvre les champs les plus sensibles de la question des migrations: l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile et des mineurs non accompagnés, l'accès aux droits des étrangers, leur accompagnement en terme de médiation linguistique, d'insertion sociale et professionnelle, ainsi que le soutien à la parentalité, la promotion de la citoyenneté et le développement de ressources en termes d'analyse, de formation et d'actions culturelles en réseaux.
La pluralité de ses activités, et les besoins du public qu'elle accueille et accompagne nécessite une organisation du travail facilitant les modalités d'accompagnements personnalises d'une part, les approches sociales, collectives et intégratives d'autre part, tout en permettant l'exercice des missions de chacun dans la prise en compte des recommandations de bonnes pratiques, des préconisations des évaluations internes et externes, et des mesures à prendre dans la suite de l'inspection 2019, auxquelles est soumise l'association ADATE.
Les établissements et services existants au moment de l'accord comprennent plusieurs entités de travail et/ou emplois repères. Ainsi, plutôt que de lister les services ou pôles existants, nous retenons le fait que les organisations du travail répondront aux besoins/catégories d'emplois de l'ensemble de l'association.
Les parties signataires, conscientes de la nécessité d'élargir les plages d'accueil qui sont réservées au public au sein des établissements et services de l'association ADATE, et également soucieuses d'offrir aux collaborateurs en régime horaire une nouvelle modalité de la répartition de la durée du travail s'intégrant dans le cadre d'une réflexion globale de l'entreprise sur la qualité de vie au travail (QVT) en offrant notamment la perspective d'une meilleure conciliation vie professionnelle/vie privée, ont décidé par accord d'entreprise de mettre en place dans l'association un cycle de travail prévoyant:
une répartition de la durée du travail désormais sur 4 jours par semaine pour l'ensemble des services et établissements qui la compose, dont services supports et techniques
La Direction et les organisations syndicales sont en effet convaincues que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera au sein de l'association les conditions nécessaires pour favoriser :
une prise en compte de la charge mentale et ainsi favoriser une alternance de période de travail et de récupérations
la disponibilité pour les démarches d'amélioration continue de la qualité
la lutte contre les dépassements horaires; favoriser des amplitudes plus grandes permettra de réduire le nombre de jours travailles.
Ainsi, cette organisation couvre en faveur du respect de la sante de ses salaries, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l'épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l'ambiance de travail au sein des équipes.
Cette organisation du travail permettra en outre de mettre en place des plages d'ouverture d'accueil au public davantage en adéquation avec le besoin des personnes accompagnées.
Les dispositions du présent accord n'ont aucunement vocation à généraliser le travail sur 4 jours a
I' ensemble de I' Association.
En effet, en fonction des besoins du service et de l'organisation à mettre en place pour répondre aux besoins des personnes accueillies et accompagnées et/ou à la vocation du service, et du choix des professionnels, l'organisation sur 5 jours reste possible mais ne devra pas être celle étudiée en première intention.
Article 1. Champ d'application
Le présent accord à vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel de I' Association en CDD et CDI, temps plein et temps partiel.
Article 2. Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du code du travail.
Article 3. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période de deux ans, à compter de la mise en vigueur.
A l'issue, les effets de l'accord cesseront de plein droit.
Article 4. Modalités d'organisation de la semaine de 4 jours
La durée du travail des salaries sera désormais repartie sur 4 jours, et non plus sur 5.
La durée de travail effectif est fixée à 35 heures, repartie sur 4 jours du lundi au vendredi, ou du lundi au samedi exclusivement pour les services concernes par une ouverture ce jour-là.
La durée quotidienne de travail pourra ainsi être portée à 10h par jour.
Les salaries ayant une organisation sur 4 jours par semaine bénéficient ace titre d'un repos de 3 jours dont au moins 2 sont consécutifs, fixes et entiers incluant obligatoirement le dimanche.
Pour rappel, l’article L. 3121-1 du Code du travail définit la notion de travail effectif comme suit:
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarie est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer /librement a des occupations personnelles. »
Sant en outre régi par le Code du travail, les règles relatives à la durée du travail.
La durée hebdomadaire du travail est ainsi fixée à 35 heures pour l'ensemble des entreprises relevant du Code du travail (C. trav., art. L. 3121-10);
La durée maximale du travail est fixée à :
10 heures par jour (C. trav., art. L. 3121-18) sauf dérogations accordées par l'inspection du travail dans des conditions déterminées par décret ; urgence et « en cas d'activité accrue ou pour des motifs lies à l'organisation de l'entreprise », dans la limite de 12 heures par jour;
48 heures par semaine considérée isolément (C. trav., art. L. 3121-20);
44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives (C. trav., art. L. 3121-22), sauf si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche le prévoit à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée a plus de 46 heures par semaine (C. trav., art. L. 3121-23).
Ensuite, et des que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarie bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (C. trav., art. L. 3121-16).
Le repos quotidien doit avoir une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1).
Les salaries ont donc droit à un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, ce qui aboutit à un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (C. trav., art. L. 3132-2).
Les services de I' ADATE fonctionnant du lundi au samedi, le jour non travaille ne pourra être le même pour l'ensemble des salariés.
De plus, le choix de ce jour non travaille devra être strictement compatible avec l'Organisation de l'activité. A cet égard, la Direction pourra, imposer la détermination du jour non travaille à un salarie pour répondre aux besoins du service, au lui proposer une autre organisation horaire jusqu'a 5 jours.
Le jour non travaille tombant un jour férié, ne fait l'objet d'aucune récupération sur un autre jour.
Le jour non travaille pourra, en raison des besoins du service, être modifie par la Direction, dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours pour les modifications ponctuelles.
Les modalités de choix du jour hebdomadaire non travaille seront fixées et communiquées annuellement par note d'information après consultation du comité économique et social d'établissement. L'organisation des horaires des équipes, modalités du recueil de l'avis des professionnels, et critères de priorisation, seront présentées de manière annuelle au CSE dans le cadre d'une consultation avant mise à l'affichage des plannings. Le retro planning de la consultation sera programme en Juin de chaque année, et de manière a ce que les plannings soient mis en place de manière effective chaque année au 1er septembre.
Par ailleurs, les modifications fixes du jour non travaille, qui interviendraient en cours d'année pour des raisons de service, seront soumises également a consultation au CSE pour le(s) service(s) concerne(s) dans le respect d'un délai de prévenance pour mise en c:euvre d'un minimum d'un mois après la date de consultation.
Article 6. Salaries à temps partiel
Concernant les salariés à temps partiel, ceux-ci pourront solliciter le passage à la semaine de 4 jours, sur la base de leur durée actuelle et contractuelle de travail.
Article 7. Apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires
Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et règlementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie.
Par conséquent, la semaine de 4 jours ne leur est pas applicable.
Article 8. Les salariés intérimaires
Le dispositif de la «semaine de travail sur 4 jours» tel que prévu a ('article 4 du présent accord est applicable aux intérimaires, des lors qu'ils ont une présence continue dans l'entreprise d'au moins une semaine echue.
Neanmoins, II est convenu que I' Association se réserve le soin de fixer le jour hebdomadaire non travaille pour chaque interimaire.
Article 9. Suivi du present accord
Un bilan de suivi du present accord sera etabli par la Direction de I' Association et sera presente aux partenaires de la negociation, le 15 janvier 2024 au plus tard.
A l'issue de cette presentation, une reunion de negociation sera organisee, au plus tard un mois avant le terme du present accord, aux fins de negocier les modalites de son eventuelle reconduction.
Article 10. Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salaries représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compètent et a la DDETS.
. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11. Date d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 12. Publicité
L'accord fera l'objet d'un dépôt en ligne sur la plateforme mise en place par le ministère du Travail
(Télé Accords).
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 a D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera dépose a l'Initiative de la Direction de l'Association selon les modalités suivantes:
En un exemplaire au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble;
En deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DDETS;
Le dépôt de l'Accord sera accompagné des pièces énoncées à l'Article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l'Association aux organisations syndicales ainsi qu'au CSE, dans le respect des dispositions de l'Article R. 2262-2 du Code du travail.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réserves à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Article 13. Révision
Le présent accord pourra être révise, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accuse de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s'engager dans un délai d'un mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
L'avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie conformément aux dispositions légales.
Fait à Grenoble, le 20 avril 2022 en 3 exemplaires
Pour l'ADATE,
Madame ………………….., en sa qualité de directrice générale
Pour les organisations syndicales représentatives :
le syndicat CGT
le syndicat FO
représenté par ……………, en sa qualité de déléguée syndicale
représenté par …………………., en sa qualité de délégué syndical
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