Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF DU 3 MAI 2010 INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE "DECES-INCAPACITE-INVALIDITE" ET DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez ROCKWOOL - ROCKWOOL FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ROCKWOOL - ROCKWOOL FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2017-10-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : A07518029289
Date de signature : 2017-10-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ROCKWOOL FRANCE SAS
Etablissement : 30539439700031 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-23

AVENANT N°2 à l’accord collectif du 3 mai 2010

Instituant un régime de prévoyance « Décès – Incapacité – Invalidité » et de remboursement de Frais de Santé.

LES SOUSSIGNES

La société ROCKWOOL FRANCE S.A.S. dont le siège social est situé 111, rue du Château des rentiers – 75013 PARIS, Immatriculé au RCS de PARIS, sous le numéro B 305 394 397, représentée par …….. , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France,

dénommée ci-après la « Société »,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

- le syndicat CGT représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical,

- le syndicat FO représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical central,

- le syndicat CFDT représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical,

- le syndicat CFE/CGC représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical.

D'autre part

Dénommées ci-après ensemble les « Parties »

Préambule

Les Parties ont institué un régime harmonisé de remboursement de prévoyance « décès – invalidité – incapacité » et de « remboursement de Frais de Santé » par l’accord du 3 mai 2010.

Cet accord a été modifié par un avenant n°1 en date du 27 juin 2014.

Afin de prendre en compte les récentes évolutions législatives et réglementaires ayant modifié le cahier des charges des contrats responsables, les Parties se sont réunies afin de redéfinir la structure des garanties « remboursement des frais de santé ».

Il a donc été décidé et convenu ce qui suit.

Article 1 - Modification du champ d’application de l’accord

Les Parties actent par le présent avenant la sortie de la société ROCKWOOL LAT S.A.S. du périmètre d’application de l’accord du 3 mai 2010, cette société ne comptant plus aucun salarié depuis le 31 décembre 2015.

Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’accord du 3 mai 2010, la sortie de la société ROCKWOOL LAT S.A.S ne peut entraîner la résiliation de cet accord qui demeure applicable à la société ROCKWOOL FRANCE S.A.S.

Article 2- structure des garanties de remboursement des frais de santé

Afin de permettre aux salariés de conserver un niveau de garanties comparable à celui en vigueur au jour de la conclusion du présent avenant malgré l’entrée en vigueur du nouveau cahier des charges des contrats responsables, les Parties sont convenues d’organiser ces garanties sur la base :

  • D’un régime socle obligatoire commun,

  • D’un régime sur-complémentaire obligatoire,

  • D’une option facultative.

Le régime socle obligatoire commun, le régime sur-complémentaire obligatoire et l’option facultative font l’objet de trois contrats d’assurance distincts.

L’adhésion au régime socle commun et l’adhésion au régime sur-complémentaire sont obligatoires sous réserve des dispositions de l’article 2.2.2.

Dans tous les cas, ces régimes et option couvrent le salarié seul, qui peut, à titre facultatif, demander à ce que ces couvertures soient étendues à ses ayants-droit.

L’option du salarié pour la couverture de ses ayants-droit s’applique à l’ensemble des régimes et option auxquels il adhère.

Article 3 - Modification de l’article 5.1.2 « Taux, répartitions, assiette de cotisations de la couverture de remboursement de frais de santé » de l’accord du 3 mai 2010

L’article 5.1.2 « Taux, répartitions, assiette de cotisations de la couverture de remboursement de frais de santé » est remplacé par les termes suivants :

« 5.1.2 Taux, répartitions, assiette de cotisations de la couverture de remboursement de frais de santé »

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du Plafond de la Sécurité Sociale.

5.1.2.1. Les cotisations du régime socle obligatoire commun servant au financement de la couverture de remboursement des frais de santé sont déterminées de la façon suivante :

Part salariale Part Patronale Cotisation globale
Régime socle obligatoire personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 0.50% 2.75% 3.25%
personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 0.72% 2.25% 2.97%

5.1.2.2. Les cotisations du régime sur-complémentaire obligatoire servant au financement de la couverture de remboursement des frais de santé sont déterminées de la façon suivante :

Part salariale Part Patronale Cotisation globale
Régime sur-complémentaire obligatoire personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 0.10% 0 0.10%
personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 0.09% 0 0.09%

5.1.2.3. Les salariés peuvent opter à titre facultatif pour l’extension de ces garanties obligatoires à leurs ayants-droit moyennant le versement d’une cotisation supplémentaire.

A titre informatif, au 1er janvier 2018, cette cotisation s’élève à (les taux de cotisation ci-dessous ne constituent en aucun cas un engagement de l’entreprise) :

Pour 1 ayant-droit

en plus de l’assuré

Pour 2 ayants-droit

en plus de l’assuré

Pour 3 ayants-droit ou plus

en plus de l’assuré

Au titre du régime socle obligatoire personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 + 0.58% + 1.16% + 1.75%
personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 + 0.80% + 1,58% + 2,36%
Au titre du régime sur-complémentaire obligatoire personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 + 0.02% + 0.04% + 0.05%
personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 + 0.01% + 0.04% + 0.07%

Les cotisations supplémentaires au titre de ces extensions sont à la charge du salarié ; elles ne remettent pas en cause la participation patronale au régime socle obligatoire qui reste identique (selon le montant précisé au 5.1.2.1) que le salarié s’affilie seul ou qu’il demande l’extension facultative des garanties au profit de ses ayants-droit.

5.1.2.4. Enfin, les salariés peuvent adhérer à titre facultatif à une option améliorant les garanties des régimes obligatoires, moyennant le versement d’une cotisation supplémentaire à leur charge.

A titre informatif, au 1er janvier 2018, cette cotisation s’élève à (les taux de cotisation ci-dessous ne constituent en aucun cas un engagement de l’entreprise) :

  • Cotisation supplémentaire pour la couverture du salarié : 0.32%

  • Cotisation supplémentaire pour la couverture d’un ayant-droit (gratuité pour les ayants-droit au-delà du troisième) : 0.32%

Article 4 - Modification du paragraphe 6.2 « Information collective » de l’article 6 « Information »

Afin de prendre en compte les modifications introduites par le décret n°2016-868 du 29 juin 2016, les Parties décident de modifier la rédaction du premier alinéa de l’article 5.2 de l’accord du 10 décembre 2010.

Le premier aliéna est ainsi rédigé :

« Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité central d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance. »

Le reste est inchangé.

Article 5 – Dispositions finales

Le présent avenant est conclu pour la même durée que l'accord du 3 mai 2010 qu'il modifie et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018 (à l'exception des dispositions de l’article 4 qui sont applicables immédiatement).

L’ensemble des dispositions de l’accord du 3 mai 2010 (le cas échéant, modifiées par l’avenant n°1 du 27 juin 2014) qui ne sont pas mentionnées dans le présent avenant demeurent inchangées.

Un exemplaire signé de cet avenant est remis ce jour à chaque partie signataire.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-5 du Code du travail, les textes du présent accord seront déposés à l’initiative de la Direction de la société en deux exemplaires (dont une sur version papier signée des parties et une sur support électronique) à la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Ile de France et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

Fait à PARIS, le 23 Octobre 2017

En 8 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité

Pour la société ROCKWOOL FRANCE S.A.S.

La Directrice des Ressources Humaines,

Madame …

ANNEXE : TABLEAU DES GARANTIES FRAIS DE SANTE

Les organisations syndicales :

Pour le Syndicat CFDT, Monsieur …

Pour le Syndicat CFE/CGC,

Monsieur …

Pour le Syndicat CGT, Monsieur …

Pour le Syndicat FO, Monsieur …
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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