Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DES DATES ET DES MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES AU SEIN DE L’UES QUALITEL AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION DE L’EPIDEMIE DE COVID-19" chez ASSOCIATION QUALITEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION QUALITEL et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520020486
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION QUALITEL
Etablissement : 30547495900106 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DES DATES ET DES MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES AU SEIN DE L’UES QUALITEL Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19
L’Unité Economique et Sociale actuellement composée de :
L’Association QUALITEL, Association loi 1901, déclarée à la Préfecture de Paris le 16 avril 1974
n° d’ordre 74/528 n° de dossier 00035653 P, N° de SIRET 305 474 959 00106, dont le siège social est sis à Paris 8ème, 28 rue du Rocher, représentée par son Président, _______________,La société CERQUAL Qualitel Certification, société par actions simplifiée au capital social de 907.889 euros, dont le siège social est sis à Paris 6ème, 136 boulevard Saint-Germain, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 451 299 598, représentée par son Président, ___________,
La société QIOS, société par actions simplifiée au capital social de 70.000 euros, dont le siège social est sis à Paris 8ème, 28 rue du Rocher, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 410 824 890, représentée par son Président, ______________________,
La société QUALITEL Formation, société par actions simplifiée au capital social de 410.000 euros, dont le siège social est sis Paris 8ème, 28 rue du Rocher, immatriculée au RCS de PARIS sous le
n° 843 344 573, représentée par son Président, _________________,
Ci-après dénommées ensemble : « L’UES ».
AGISSANT ENSEMBLE DANS LE CADRE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
D’UNE PART
ET :
Les représentants du personnel titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique de l’UES
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le mois de janvier 2020, une épidémie de Coronavirus covid-19 s’est propagée depuis la Chine à l’échelle mondiale.
Cette épidémie a d’ores et déjà entraîné des mesures de confinement sur le territoire français afin de ralentir la propagation du virus :
Les lieux, accueillant du public, non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques et les commerces, à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable, comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques,
stations-services ou de distribution de la presse, font à ce jour l’objet d’une obligation de fermeture jusqu’au 15 avril 2020 ;Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12 h, pour quinze jours minimum. Ce dispositif a été reconduit jusqu’au 15 avril 2020 par un décret du 27 mars 2020.
Ces mesures entraînent un ralentissement important de l’activité économique.
En ce qui concerne plus particulièrement l’UES QUALITEL, cette mesure a directement pour effet de contraindre son personnel au télétravail pour les postes éligibles.
Dans le même temps, on observe pour les secteurs de la construction et de l’immobilier l’arrêt de nombreux chantiers (95% des chantiers de promotion immobilière arrêtés au 30 mars) et un ralentissement majeur des activités immobilières (instruction des permis de construire, commercialisation des logements, lancement d’opérations …). Par ailleurs, les partenaires de QUALITEL (clients, sous-traitants) procèdent pour certains à la mise en chômage partiel de leur personnel, réduisant voir interrompant leur activité.
QUALITEL est donc dans l’impossibilité de réaliser certaines missions et activités : prospection commerciale, missions de certification sur site (audit, contrôles de conformité au référentiels, inspection), missions d’évaluation sur site, de contrôle ou de mesure, formation en présentiel … et voit progressivement sa charge de travail se réduire.
L’impact de la baisse d’activité envisagé est compris entre moins 15 et moins 25% pour l’année 2020.
En parallèle, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances, en matière de droit du travail, toute mesure ayant pour objet de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions légales et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 a prévu, en application de la loi mentionnée ci-dessus, que :
Un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
L'accord peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ;
La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Au regard de ces nouvelles dispositions, les Parties ont convenu que la gestion des jours de congés est essentielle afin de faire face à une baisse d’activité pour certaines catégories de personnel de l’UES QUALITEL et d’anticiper celle à venir pour d’autres, ainsi qu’une probable nécessité de mobiliser l’ensemble des forces de travail à l’issue de l’épidémie.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies les 25 mars et 08 avril 2020 et que, à l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Il est conclu en vue de modifier temporairement les dates et modalités de prise des congés payés du personnel de l’UES QUALITEL dans le cadre de la crise sanitaire et de ses conséquences actuelles et à venir.
Il est expressément rappelé que le présent accord déroge aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés payés prévues par les dispositions légales et conventionnelles et qu’il se substitue à ces dispositions pendant toute sa durée d’application.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES QUALITEL.
Article 3 – Gestion des jours de congés payés
Compte tenu de la conjoncture économique particulièrement défavorable due à l’épidémie de covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales sur l’UES QUALITEL rappelées en préambule du présent accord, il est expressément convenu entre les Parties que l’UES QUALITEL pourra, pour chaque salarié, imposer la prise d’au maximum cinq jours ouvrés (six jours ouvrables) de congés payés acquis, consécutifs ou non, sur la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 septembre 2020.
Les Parties précisent que l’UES QUALITEL pourra, dans ce cadre, déroger à la période habituelle de prise des congés payés, en imposant la prise de jours de congés payés - qui ont normalement vocation à être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre - entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 septembre 2020.
L’UES QUALITEL respectera un délai de prévenance d’au moins deux jours francs avant tout jour de congé payé imposé à un salarié.
L’UES QUALITEL pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de jours de congés déjà posés par les Salariés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins deux jours francs. La période de congé modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 30 septembre 2020.
Par ailleurs, l’UES QUALITEL pourra faire application des dispositions mentionnées ci-dessus y compris lorsqu’elles aboutissent à fractionner le congé principal du salarié, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord ni que cela ouvre droit au salarié concerné à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
De même, dans le cadre de l’application des dispositions mentionnées ci-dessus, l’UES QUALITEL ne sera pas tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’UES QUALITEL.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire ses effets le 30 septembre 2020, sans autre formalité.
Article 5 – Conclusion de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du Comité économique et social représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de ladite délégation lors des dernières élections professionnelles
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen, notamment par courriel avec accusé de réception, permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
L’UES QUALITEL et les autres parties à l’accord se réuniront alors dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Article 7 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera publié sur l’intranet et un exemplaire sera remis au comité social et économique.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 09 avril 2020
Pour l’UES
____________________ Directeur de l’Association QUALITEL |
_____________________ Président de QIOS et de Qualitel Formation |
Pour les représentants de la délégation du personnel du Comité social et économique de l’UES
________________ ________________________
Membre titulaire du CSE ___________________ Membre titulaire du CSE ______________________ Membre titulaire du CSE ________________________ Membre titulaire du CSE |
Membre titulaire du CSE ____________________ Membre titulaire du CSE _____________________ Membre titulaire du CSE _________________________ Membre titulaire du CSE |
_____________________ ___________________
Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE
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