Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LES REMUNERATIONS ET LES CONGES SPECIFIQUES" chez BERICAP TECHNOLOGIES - BERICAP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BERICAP TECHNOLOGIES - BERICAP et les représentants des salariés le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02122004472
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : BERICAP
Etablissement : 30552474600073 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10
ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LES REMUNERATIONS
ET LES CONGES SPECIFIQUES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société BERICAP SAS
Dont le siège social est situé 1 Boulevard Eiffel – 21600 LONGVIC
Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 305 524 746
Représenté aux présentes par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales désignées ci-après :
FO, représenté par
D’AUTRE PART,
Il est convenu :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’établissement de BERICAP LONGVIC, situé 1 Boulevard Eiffel 21600 LONGVIC.
ARTICLE I - Conditions de rémunération
Les conditions de rémunération sont fixées conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques.
ARTICLE II - 13ème mois
Le personnel perçoit un treizième mois versé mi-décembre de chaque année. Il est calculé sur le salaire de base du mois de novembre, auquel s'ajoutent les primes de poste et de nuit. Il se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. Il est versé après 6 mois d'ancienneté, au prorata du temps de présence.
Il sera abattu proportionnellement des absences à partir du 31ème jour.
ARTICLE III - Prime de vacances
Le personnel perçoit une prime de vacances annuelle versée sur la paye du mois de juin de chaque année. C'est une prime dont le montant est de 750€. Cette prime se rapporte à la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Elle est versée après 6 mois d'ancienneté, au prorata du temps de présence.
Elle sera abattue proportionnellement des absences à partir du 31ème jour.
ARTICLE IV - Prime de poste
L'ensemble du personnel posté perçoit une prime de poste mensuelle de :
- 58,32 euros pour le personnel posté 2 X 8
- 116,02 euros pour le personnel posté 3 X 8
- 116,02 euros pour le personnel posté 2 X 12
ARTICLE V - Prime de nuit
La majoration pour travail de nuit est appliquée sous forme de prime uniforme (dans les cas défavorables, la convention collective nationale serait appliquée), pour tout le personnel travaillant dans un poste encadrant minuit.
Cette prime est versée forfaitairement chaque mois.
Cette prime est de :
126,82 euros pour les 3 X 8
126,82 euros pour les 2 X 12
ARTICLE VI - Prime de panier
Le personnel posté perçoit par poste travaillé une prime de panier de :
- 3,73 euros par poste de jour
- 6,12 euros par poste de nuit
ARTICLE VII – Ticket restaurant
Le personnel de jour a la possibilité d'obtenir un ticket restaurant par jour de présence. L'entreprise prend à sa charge une participation équivalente à la valeur d'un panier de jour.
ARTICLE VIII - Prime de transport
Le personnel, ne disposant pas d’un véhicule de fonction, perçoit une prime de transport par jour travaillé. Cette prime est calculée par zones qui sont déterminées sur la base de la distance réelle du domicile à l'usine :
De 0 à 3 Kms...............................0,56 euros par jour travaillé
De 3 Kms à 6 Kms ..................... 0,87 euros par jour travaillé
De 6 Kms à 11 Kms ................... 1,38 euros par jour travaillé
Au-delà de 11 Kms .................... 1,84 euros par jour travaillé
ARTICLE IX - Prime des médailles du travail
Pour 20 ans, 30 ans, 38 ans, 43 ans d'ancienneté RICAL - BERICAP, chaque salarié perçoit à la remise de sa médaille du travail (suite à la réception du diplôme délivré par l’inspection du travail), une prime de médaille du travail correspondant à 14,25 % de son salaire annuel brut, excluant la prime de vacances, le 13ème mois et éventuellement toute prime exceptionnelle.
ARTICLE X - Calcul des congés payés
Par dérogation aux règles légales (articles L3141-1 et L3141-2 du code du travail) l'indemnité de congés payés sera calculée en y incluant le 13ème mois.
ARTICLE XI - Congés ancienneté
A partir de 5 ans d'ancienneté, au 31 mai de l'année en cours, chaque salarié non-cadre à droit à 1 jour de congé ancienneté par tranche de 5 ans avec un plafond de 6 jours.
ARTICLE XI - Congés évènements familiaux
Mariage ou PACS ...................... 5 jours
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS ...... 5 jours
Décès père, mère ....... 3 jours
Mariage d'un enfant....................................1 jour
Décès d’un enfant........................................5 jours
Décès du gendre, belle-fille.........................2 jours
Décès des beaux-parents.............................3 jours
Décès des grands-parents………………………….2 jours
Décès du frère, de la sœur..........................3 jours
ARTICLE XIII - Congés mère de famille
A partir d'un an d'ancienneté au 31 mai de l'année en cours, chaque mère de famille bénéficie de 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant de moins de 14 ans, avec un plafond de 6 jours.
ARTICLE XIV – Congé senior
A partir de l'âge de 50 ans, au 31 mai de l'année en cours, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, chaque salarié bénéficie de 1 jour de congé supplémentaire.
ARTICLE XV - Congés de fractionnement
Par dérogation à la convention collective, compte tenu du nombre important de congés de toutes natures accordé, l'ensemble des salariés ne pourra prétendre aux jours de fractionnement pouvant éventuellement être acquis.
ARTICLES XVI - Complément maladie
En ce qui concerne la maladie, seule la carence de 3 jours du premier arrêt de travail est payée par la convention collective nationale. Si le salarié n'a pas eu d'arrêt l'année précédente, le salarié bénéficie d'une deuxième prise en charge.
En fonction de l'ancienneté, le complément pris en charge par l'entreprise est supérieur à la convention collective et se substitue à celle-ci.
Durée : maladie et accident de trajet
45 jours à 100 % et 60 jours à 75 % après 1 an
60 jours à 100 % et 45 jours à 75 % après 3 ans
120 jours à 100 % et 15 jours à 75 % après 5 ans
180 jours à 100 % après 7 ans
Durée : accident du travail
45 jours à 100 % et 60 jours à 75 % sans ancienneté
60 jours à 100 % et 45 jours à 75 % après 1 an
120 jours à 100 % après 3 ans
180 jours à 100 % après 5 ans
ARTICLE XVII - Date et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires moyennant un préavis de trois mois conformément aux dispositions légales.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions du présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE XVII - Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi via le service en ligne « Télé-Accords » dans le délai fixé à l’article D3313-1 du Code du travail et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’une information auprès des CSE de BERICAP France. Ces dispositions feront l’objet d’un affichage.
Fait à LONGVIC, le 10/03/2022
En cinq exemplaires
Pour la Direction Pour le personnel BERICAP France
Pour FO
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