Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prise des congés payés et des RTT imposés et du maintien de la rémunération nette" chez CPA - CHAMPAGNE PARC AUTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPA - CHAMPAGNE PARC AUTO et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05120002202
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMPAGNE PARC AUTO
Etablissement : 30553306900020 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD D’ENTREPRISE
DANS LE CADRE

DU CONTEXTE

D’ETAT D’URGENCE SANITAIRE LIE A L’EPIDEMIE

DE COVID-19


Le présent accord d’entreprise est conclu entre les soussignés :

La Société

Au capital de €

Dont le siège est à,

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général de ladite société,

Dûment habilité à l’effet des présentes,

d’une part,

et

Madame

Agissant en qualité de Représentante syndicale CFTC au Comité Sociale et Economique de la société précitée,

d’autre part.

PRÉAMBULE

XXX a vu son activité lourdement impactée par la situation de pandémie du COVID-19, le gouvernement ayant annoncé, le 14 mars 2020, la fermeture, « jusqu’à nouvel ordre », de tous les lieux publics non indispensables à la vie du pays.

Compte tenu d’une activité réduite aujourd’hui à son strict minimum, une partie des salariés n’a plus de travail à effectuer à ce jour, leurs missions, étant directement liées au niveau d’activité des exploitations gérées.

XXXXX a donc sollicité le bénéfice du dispositif d’activité partielle totale (cessation d’activité) étant précisé que, comme le cadre réglementaire l’y oblige, l’Entreprise met tout en œuvre pour en limiter au maximum le recours.

Ainsi, certains salariés poursuivent le travail sur site ou, lorsque cela est possible, en télétravail. Du fait de la réduction d’activité, la durée du travail a pu être réduite pour d’autres. Une partie des salariés rattachés à l’exploitation encore en activité a également pu être placée en arrêt de travail pour garde d’enfants à domicile ou situation de personne à risque.

Enfin, la pose de récupération, jours RTT ou congés payés acquis et à prendre avant le 31 mai 2020 est mise en œuvre.

L’impact économique de cette baisse d’activité pour l’Entreprise est à prendre en compte dans les décisions d’accompagnement des salariés.

C’est dans ce contexte que la Direction s’est rapprochée de la Représentante syndicale au Comité Sociale et Economique pour négocier un accord d’entreprise précisant les modalités de prise de congés payés pendant la période de confinement.

Cet accord a notamment pour objectif d’assurer un traitement le plus équitable possible entre les salariés dans l’effort qui est demandé à chacun en cette période de chute d’activité. Il a également pour objectif d’assurer une reprise d’activité optimale après la période de confinement.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Pour rappel, l’article L.3141-16 du Code du travail autorise l’employeur, à défaut d’accord, à définir la période de prise de congés ainsi que l’ordre des départs. L’article ajoute que l’employeur ne peut « sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue ».

Le contexte d‘urgence, lié à l’épidémie de COVID-19 et à l’obligation de confinement qu’il entraîne est assimilable à un cas de « circonstances exceptionnelles ».

En outre, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 autorise l’employeur, par accord d’entreprise, à imposer ou à modifier unilatéralement les dates des congés payés acquis par un salarié dans la limite de 6 jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Les dispositions du présent accord ont été prises dans ce cadre ainsi que dans le cadre des dispositions de l’Accord Paritaire National relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 en date du 2 avril 2020.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de XXXXX, à l’exception pour les dispositions liées aux congés payés, des demandes de report exceptionnel précédemment validées et conformes conforme à l’article L 3141‑17 du Code du Travail modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 qui précise « La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ».

ARTICLE 2 – RAPPEL DE LA PERIODE DE PRISE DE CONGES PAYES

Chaque salarié devra avoir soldé l’intégralité de ses jours de congés payés acquis au titre de la période précédente (1er juin 2018 – 31 mai 2019) au plus tard le 30 juin 2020.

Les jours de congés payés non pris à cette date seront perdus.

Seule une impossibilité de prise de ces jours du fait de l’Entreprise pourra conduire à un report des congés payés non pris au-delà de cette date limite.

ARTICLE 3 – CONDITIONS ET MODALITES DEROGATOIRES DE FIXATION DES CONGES PAYES

Il est demandé à chaque salarié placé en activité partielle de contribuer à hauteur d’un nombre minimum de repos pouvant prendre la forme prioritairement de congés payés puis, dans un second temps, de RTT.

Cette contribution minimum est définie comme suit :

  • Salarié placé en activité partielle comprise entre 50 et 100 % (activité prévisionnelle moyenne allant du 15 mars au 30 juin 2020) : 6 jours de repos ;

  • Salarié en activité partielle de moins de 50 % (activité prévisionnelle moyenne allant du 15 mars au 30 juin 2020) : 3 jours de repos ;

  • Salarié travaillant à 100 % : pas de jour de congé payé imposé.

Dans ce cadre, la Direction mobilisera jusqu’à 5 jours ouvrés de congés payés correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c’est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Il est précisé que, pour les salariés arrivés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un droit plein à congés payés il sera fait application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 5-2 de l’Accord Paritaire National relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 en date du 2 avril 2020 (soit 3 jours de congés payés).

Il est également rappelé que, comme chaque année et dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la Direction imposera lorsque cela sera nécessaire la prise de récupérations afin de ramener le compteur d’heures principal à zéro.

La Direction pourra également modifier, de façon unilatérale, l’ordre des départs en congés payés déjà fixés sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc.

Cette possibilité est exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L. 3141-16-2° du Code du travail (hors cas de circonstances exceptionnelles).

Ces congés payés pourront être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés.

Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.

La Direction privilégiera prioritairement une prise de tout ou partie des jours de repos fixés dans ce cadre sur la période courant du 15 avril au 30 juin 2020 et en toute hypothèse sur la période de confinement, que le dit confinement soit total ou partiel.

ARTICLE 4 - FRACTIONNEMENT

Dans le cadre du présent accord, il sera fait application du dernier alinéa de l’article 5-2 de l’Accord Paritaire National relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 en date du 2 avril 2020.

En d’autres termes, la période prise en compte pour la détermination de l’octroi de jours de congés supplémentaires pour fractionnement s’étend, exceptionnellement, du 26 mars au 31 octobre 2020.

ARTICLE 5 – MAINTIEN TEMPORAIRE DE LA REMUNERATION NETTE AVANT IMPOTS SUR LE REVENUS
(dans la limite de la durée légal du travail)

Le Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, pris en application de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, a modifié les modalités du mode de calcul de l’allocation compensatrice versée par l’Etat aux employeurs en cas d’activité partielle, afin de permettre de faire face à la baisse d’activité qui résulte de la situation sanitaire et de ses conséquences et éviter les risques de licenciement.

Ce décret aligne les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l’indemnité dues aux salariés et supprime ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour l’Entreprise (sauf dispositions conventionnelles ou décisions unilatérales plus favorables).

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70% de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 SMIC. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros.

Dans ce cadre, et sous réserve que les dispositions précitées soient maintenues en l’état, XXXXX maintiendra jusqu’au 31 mai 2020, la rémunération nette avant impôts des salariés placés en activité partielle.

Conformément aux dispositions de la Circulaire DGEFP n° 2013-12 du 12 juillet 2013, cette majoration de l’indemnité d’activité partielle sera soumise au même régime social que celui applicable à l’indemnité minimale versée aux salariés.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et après accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION – SUIVI – RENDEZ-VOUS

Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à la Déléguée Syndicale de l’Entreprise.

Un exemplaire est également communiqué au Comité Social Economique.

Fait à Reims,

Le 16 avril 2020

Pour la société XXXXX La salariée

Monsieur XX Madame XX

Directeur Général Représentante syndicale CFTC au Comité Sociale et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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