Accord d'entreprise "accord collectif sur les modalités de rémunération de la prime de garde" chez HUBBARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HUBBARD et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T02218000266
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : HUBBARD
Etablissement : 30560939800030 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27
ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES DE REMUNERATION DE LA PRIME DE GARDE
CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Hubbard SAS, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général,
dénommée ci-après la « Société »
D’une part
ET
Pour la CFDT : M. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour la CGT : M. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour la SNCEA-CFE-CGC : M. xxxxxxxxxx
D’autre part
dénommées ci-après ensemble les « Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
La prime de garde est versée aux salariés d’astreinte sur un site de production (couvoir et/ou élevage) en dehors des horaires de travail habituels la semaine, le week-end et les jours fériés.
Le mode de calcul des primes de garde avait été revu lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2010 et figurait au sein du procès-verbal d’accord sur les NAO du 03 février 2010.
Les Parties ont convenu de conclure le présent accord qui annule et remplace tout accord (dont l’accord de NAO du 03 février 2010) ou usage ou engagement unilatéral sur les primes de garde.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société qui sont d’astreinte sur un site de production (couvoir et/ou élevage) au titre d’une semaine :
du lundi au vendredi en dehors des horaires habituels ;
le samedi et le dimanche de cette même semaine ;
au cours des éventuels jours fériés compris dans cette semaine.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2018 (c’est-à-dire les astreintes de la semaine 18). Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11.
Article 3 : Rôle du gardien
Le salarié qui occupe le rôle de gardien a des missions différentes selon le site sur lequel il se trouve.
Des procédures précises ont été mises en place sur chaque site pour prendre en compte les spécificités de chacun.
D’une manière générale, le gardien a pour mission :
De vérifier le bon fonctionnement du système d’alarme (en faisant des tests par exemple ou en s’assurant que son téléphone portable ait suffisamment de réseau) ;
D’effectuer une partie du travail quotidien du site : faire le tour des bâtiments pour ramasser les œufs, faire les opérations de transfert au couvoir le week-end ;
De se rendre sur place lorsque l’alarme se déclenche pour faire le diagnostic ;
De réparer la panne pour rendre l’installation opérationnelle le plus rapidement possible. Le service compétent pourra finaliser la réparation ultérieurement si cela le nécessite ;
De contacter les techniciens de maintenance lorsque le diagnostic est difficile à établir.
Compte tenu de l’importance des missions dévolues au gardien, les Parties conviennent que pour pouvoir occuper le rôle de gardien en plus de leur poste de travail habituel, les salariés devront avoir des compétences et une qualification pouvant les faire relever d’un niveau de rémunération au titre de leur fonction habituelle au moins égal à celui de N3E2 (Coef 160) majoré de 6 centimes d’euros bruts/heure.
Article 4 : Mode de calcul de la prime de garde pour les salariés non cadres
Composition de la prime
La prime de garde hebdomadaire est l’addition de deux montants :
Le « montant de l’astreinte » qui s’élève à 95 euros bruts. Ce montant est majoré de 37 euros bruts s’il est demandé au gardien ne peut pas se déplacer en dehors de son domicile pendant toute la durée de l’astreinte.
Le « montant de l’intervention » qui est calculé en fonction du périmètre et du délai d’intervention. Le montant de base est de 50 euros bruts auquel sont appliqués un coefficient de périmètre et un coefficient de délai d’intervention en fonction de chaque site.
Coefficient de délai d’intervention :
Coefficient | Principe | Lieu |
---|---|---|
0,5 | Elevage non filtré | La Hatterie |
1 | Elevage filtré Elevage non filtré + stockage poussins |
Elevages 22– Bois Hayé – Le Pertre – Louverné – Martigné Berjaterie (+MF + Stockage poussins) |
1,8 | Couvoirs Elevages + couvoir |
Couvoirs 22 Châteaubourg (+Marpiré +couvoir) |
Coefficient de périmètre :
Coefficient | Principe | Lieu |
---|---|---|
0,5 | Site unique 1 ou 2 bâtiments | La Hatterie – Le Pertre - Louverné |
1 | Site unique 3 à 5 bâtiments | |
1,5 | < ou = à 3 sites peu éloignés ou site unique > 5 bâtiments | Bois Hayé – Berjaterie - Châteaubourg - Martigné |
2 | >3 sites peu éloignés | |
3 | Couvoir | Moulin et Mauguerand |
Entre 6 et 7 | Plusieurs sites très éloignés (> 20km) | Elevages 22 (le coef peut changer quand il y a chgt de périmètre) |
Cette prime de garde est versée au titre de chaque semaine d’astreinte.
A titre d’information, les montants par site sont les suivants :
Couvoir Moulin et Mauguerand : 365€
Elevages 22 (gérés par le service maintenance) : 457€
Elevage Bois Hayé : 170€
Elevage La Hatterie : 107,50€
Berjaterie : 170€
Châteaubourg : 230€
Le Pertre : 120 €
Louverné : 120€
Martigné Ferchaud : 170€
Les heures travaillées pendant l’astreinte
Désormais, pour les salariés non cadres, les missions effectuées le samedi et le dimanche et les jours fériés pendant l’astreinte sur le site (en dehors de l’hypothèse d’un déplacement sur site avec déclenchement de l’alarme – cf ci-dessous), ne seront plus intégrées dans le forfait mais devront être pointées pour être intégrées dans le calcul des heures annuelles travaillées et seront donc considérées comme du temps de travail effectif.
En revanche, les Parties conviennent que si le gardien doit se déplacer sur le site du fait du déclenchement de l’alarme, le temps de déplacement et le temps d’intervention sur site au titre de l’alarme sera considéré comme ayant été rémunéré par la prime de garde et ne donnera le droit à aucune rémunération ou prime supplémentaire.
Le repos hebdomadaire
Les jours travaillés le week-end et les jours fériés au titre des astreintes sont naturellement considérés comme des jours travaillés et doivent donc donner lieu à un repos hebdomadaire.
Ce repos hebdomadaire peut être pris :
Avant la garde, c’est le cas pour la plupart des sites
Après la garde. En effet sur certains sites, il n’y a pas de missions à effectuer en dehors des éventuels dépannages suite au déclenchement de la garde, le repos hebdomadaire est donc pris à la suite de la garde et uniquement en cas de déplacement suite au déclenchement de l’alarme pendant un week-end (le samedi et le dimanche).
La transition entre l’ancien et le nouveau modèle
La Société s’engage au titre des années 2018 et 2019 à assurer aux gardiens le maintien de rémunération suivant : le nombre d’heures payées ou récupérées en fin d’année devra être au minimum égal au nombre d’heures faites le week-end (dans le cadre de la garde et hors alarme) x taux horaire de base du gardien concerné (les majorations étant payées au mois le mois).
Article 5 : Mode de calcul de la prime de garde pour les cadres
Pour les salariés cadres qui effectuent des gardes incluant les heures travaillées en dehors des dépannages, l’astreinte et l’intervention sont les suivants :
Couvoirs 22 : 592,26€
Elevages 89 : 372,26€
Châteaubourg (y compris Marpiré et le couvoir) : 354,48€
Le Pertre : 175,49€
Martigné Ferchaud : 316,72€
Lorsque le gardien doit se déplacer le week-end, il bénéficie d’un jour de repos hebdomadaire.
Article 6 : Véhicule de service / frais kilométriques
Les Parties conviennent que l’utilisation du véhicule de service doit être privilégiée pour tous les gardiens. Aujourd’hui, tous les sites ne sont pas équipés. La Société s’est donc engagée à mettre à disposition de tous les gardiens un véhicule de service pour effectuer les gardes d’ici un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. En attendant et à titre provisoire, les gardiens, non pourvu de véhicule de service, pourront demander le remboursement de leurs indemnités kilométriques.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 9 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire dans l’entreprise.
Article 10 : Clause de rendez-vous
Les Parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans au minimum suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant ou de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant.
Article 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de deux mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 13 : Publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte. Un exemplaire est également adressé au greffe du conseil des prud’hommes.
Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 14 : action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Le Foeil, le
Pour la Direction : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour la CFDT : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour la CGT : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour la SNCEA-CFE-CGC : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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