Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez BRIOCHE PASQUIER ETOILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRIOCHE PASQUIER ETOILE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : A02618002779
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : BRIOCHE PASQUIER ETOILE
Etablissement : 30568989500012 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08
ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE
LES SOUSSIGNES
I - DU COTE PATRONAL
La Société BRIOCHE PASQUIER Etoile
SAS au capital de 2 058 625 Euros
Ayant son siège social à 26 800 ETOILE sur RHONE
Identifiée sous le numéro du Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le n° B 305 689 895
Et à l’URSSAF Pays de Loire sous le n° 527000000241717661
D'UNE PART,
ET
II - DU COTE SALARIAL
Les ORGANISATIONS SYNDICALES suivantes :
Déléguée Syndicale
Désignée par l’organisation syndicale CFDT
Délégué Syndical
Désigné par l’organisation syndicale F O
Déléguée Syndicale
Désignée par l’organisation syndicale CFE CGC
D’UNE PART,
EXPOSENT CE QUI SUIT
Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.
Elles rappellent que la Direction de la Société BRIOCHE PASQUIER ETOILE a convoqué les délégués syndicaux pour une première réunion qui s’est tenue le 27/11/2017.
A l’issue de cette négociation, les parties ont convenu le présent accord.
CONVIENNENT CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
ARTICLE 2 – HAUSSE GENERALE DES SALAIRES
Les parties conviennent d’un commun accord de fixer une hausse générale des salaires au titre de l’année 2018, qui correspond à une revalorisation des salaires effectifs.
Elle sera égale à 2% de l’appointement brut par salarié, pour un temps plein, et sera attribuée à compter du 1er janvier 2018. Cette augmentation s’applique au personnel qui n’a pas bénéficié de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2018.
ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties rappellent qu’un accord de participation est en vigueur.
Compte tenu de la hausse exceptionnelle des matières premières (crise du beurre, des œufs…) cette année 2017 la Direction consent, dans l’hypothèse où la réserve de participation en serait impactée, à verser un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues à l’article L. 3324-9 du Code du travail ci-après rappelé :
« Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6.
Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.
Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article.
L'application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l'article L. 3325-1 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ».
En outre, la direction s’engage à proposer un projet d’accord dérogatoire de participation au titre de l’exercice 2018.
ARTICLE 4 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
Les parties conviennent d’augmenter comme suit le montant de cette indemnité, aux salariés dont l’ancienneté excèdera 15 ans d’ancienneté :
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ARTICLE 5 – L’EGALITE HOMMES-FEMMES
Les parties rappellent que l’accord d’entreprise triennal conclu 19/10/2015 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.
ARTICLE 6 – FRAIS PROFESSIONNELS
Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les Conditions prévues.
1- Date d’effet
1er janvier 2018
2- Prime Panier
Un prime panier est versée en cas de travail en continu, en équipe : production et quai, dès que la journée comporte au moins de 5 heures de travail effectif.
Panier de jour = équivaut à 1 MIG
Panier de nuit (*) = équivaut à 1,5 MIG
(*) Le panier de nuit est attribué dès que l'horaire de travail se termine après minuit ou commence avant trois heures.
3- Forfaits déplacement – Forfait chauffeurs
Les frais de déplacement sont remboursés sur la base de forfaits.
Les forfaits sont définis par tournée en fonction des horaires de départ de la tournée et de la durée de celle-ci. Pour chaque tournée on attribue donc :
- Petit déjeuner : si départ avant 5 h
- Repas : repas midi ou/et soir en fonction de la structure des tournées
- Indemnité de repos journalier : si repos journalier (minimum de 9 h) pris hors de son domicile
Valeurs des forfaits :
Valeur petit déjeuner = 6,58 €
Valeur repas = 13,40 €
Indemnité de repos journalier = 19,57 €
Une grille des forfaits par tournée est établie et remise à chaque chauffeur à chaque début d'année et lors de nouvelles organisations de tournées.
ARTICLE 7 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
ARTICLE 8 – DEPOT LEGAL
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version su support électronique auprès de la DIRECCTE (rhona-ut26.accord-entreprise@direccte.gouv.fr) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Valence.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, à la DIRRECTE de Valence.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Cet accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 6 exemplaires originaux,
A Etoile sur Rhône, le 08/12/2017
Pour la Société BRIOCHE PASQUIER Etoile
Déléguée Syndicale CFDT Directeur Général
Délégué Syndical F O
Déléguée Syndicale CFE CGC
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