Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez BRIOCHE PASQUIER ETOILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRIOCHE PASQUIER ETOILE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T02621002796
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : BRIOCHE PASQUIER ETOILE
Etablissement : 30568989500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LES EQUIPES DE SUPPLEANCE (2017-12-26) UN ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LES EQUIPES DE SUPPLEANCE (2020-11-03) UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES : SECURITE INCENDIE ET SECURITE DU SYSTEME D'INFORMATION (2020-10-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT

LES EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

I - DU COTE PATRONAL

LA SOCIETE BRIOCHE PASQUIER ETOILE

SAS au capital de 2058625 euros

Dont le siège social est situé à

475, route de Portes Les Valence – CS 30075

26 800 ETOILE/RHONE

Identifiée sous les numéros :

Au RCS de Romans 305689895

A l’URSSAF des Pays de Loire – Urssaf de Liaison -27000000241717661

Représentée par son Directeur Général,

Monsieur

D'UNE PART

ET

II - DU COTE SALARIAL

Madame

Déléguée Syndicale

Désignée par l’organisation syndicale F O

Monsieur

Délégué Syndical

Désigné par l’organisation syndicale CFE CGC

D'AUTRE PART

PREAMBULE

PRESENTATION DU CONTEXTE ET DE LA STRATEGIE

La Société soussignée doit pallier le surcroît d'activité temporaire et exceptionnel que subit la fabrication de la ligne 05 « croissant » et qui est lié à la croissante des volumes de la marque Pasquier France pour la famille des produits feuilletés. De plus, cette hausse d’activité est accentuée par le fait que la ligne 05 du site de BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX est à l’arrêt de la semaine 52 à la semaine 11 en raison d’une panne sur le four de la ligne de production.

De ce fait, la société Brioche Pasquier Etoile entend augmenter la durée de fonctionnement de la ligne 05 et du quai expédition (mécasystème) et doit recourir dans ce cadre à la mise en place des équipes de suppléance.

Le recours à ce mode d’organisation s’impose pour satisfaire les commandes des clients et ainsi préserver leur fidélité.

Il sera temporaire et couvrira la période allant du 22/02/2021 au 25/04/2021 pour la ligne croissant et le quai expédition.

Le présent accord a pour but de mettre en place deux équipes de suppléance sur la ligne croissant et sur le quai expédition (mécasystème).

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’accord est applicable au personnel de la ligne 05 et du quai expédition de Brioche Pasquier Etoile.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

En application des textes, les parties soussignées décident d’instaurer des horaires réduits spéciaux de fin de semaine sur la ligne 05 et sur le quai expédition (mécasystème).

Deux équipes seront mises en place et elles travailleront sur chaque période de 24 heures, les samedis et les dimanches pendant la durée du présent accord.

L’horaire de travail sera réparti sur deux jours.

La durée maximale journalière de temps de travail sera portée à 12 heures et comprendra 40 minutes de pause dites « casse-croûte » incluant les temps d’habillage et de déshabillage.

La Convention Collective appliquée prévoit une majoration de 50% de chaque heure effectuée en horaire de suppléance. « Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance, quels que soient les jours concernés. Cette majoration inclut les majorations de salaire prévues pour le travail du dimanche et le travail de nuit »

Les parties conviennent d’améliorer ces dispositions conventionnelles en portant cette majoration à 65%.

Cet avantage inclura les dispositions liées au travail du dimanche et au weekend qui font l’objet d’accords et qui ne concernent pas les équipes de suppléances.

En revanche, elle se cumulera avec celle inhérente au travail de nuit et à celle du jour férié qui n’ont pas le même fondement.

ARTICLE 3 – STATUT DES SALARIES EN EQUIPE DE SUPPLEANCE

Les salariés concernés n’intègreront ces équipes de suppléance que s’ils sont volontaires.

Ils bénéficieront des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine et sans majoration.

Dès qu’un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés, travaillant en équipe de suppléance, ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine. A cet effet, une information sur ces postes disponibles sera faite par voie d’affichage.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet 22/02/2021.

Il est conclu pour une durée déterminée du 22/02/2021 au 25/04/2021.

Il a été soumis pour consultation préalable auprès des membres du Comité Social et économique le 22/02/2021.

Révision

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties.

La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent avenant sera déposé à la DIRECCTE du lieu de conclusion sur la plateforme de téléprocédure «  Téléaccords » à l’adresse « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire de cet avenant sera également transmis au Conseil de prud’hommes compétent.

En application de l’Article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

En application de l’Article R. 2262-2 du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel.

Le personnel sera informé des modalités générales du présent avenant dès sa signature par une note d'information reprenant le texte même de l'avenant qui lui sera remise par la Direction de l'Entreprise. Cette note reprendra, conformément aux dispositions de l’article D. 3313-8 du code du travail, les dispositions prévues à l'article D. 3313-11du code du travail.

En outre, le personnel sera informé du texte du présent avenant par voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire signé du présent avenant est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ETOILE SUR RHONE

Le 22/02/2021

En 5 exemplaires

Déléguée Syndicale F O Directeur Général

Pour la Société Brioche Pasquier Etoile

Délégué syndical CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com