Accord d'entreprise "Un Accord de Méthode "HORIZON 2020"" chez AUTOCARS JOLLIVET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS JOLLIVET et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T03519002837
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS JOLLIVET
Etablissement : 30570939600025 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23
CHANTIER SOCIAL « HORIZON 2020 » |
ACCORD DE MÉTHODE
SUR LE CYCLE DE NÉGOCIATION DE SUBSTITUTION
AU SEIN DES ENTREPRISES DE RGO Mobilités
Accord concernant l’entreprise AUTOCARS JOLLIVET
ENTRE
RGO Mobilités dont le siège est à Saint Jacques de la Lande (35), 2 Bis, avenue de Bellevue
Représenté par Monsieur XX, Directeur Général
D’une part,
ET
Pour l’entreprise JOLLIVET, l’organisation syndicale FO, représentée par Mme X. X. agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale et Mme X. X agissant en sa qualité d’élue DP
Pour l’entreprise PINEAU, l’organisation syndicale CGT, représentée par M. X. X agissant en sa qualité de Délégué Syndical et Mme X.X agissant en sa qualité d’élue DP
Pour l’entreprise PERRIN, Mme X. x et M. X. X agissant en leur qualité d’élus DP
Pour l’entreprise LE PAPE, Mme X. x et M. X. X, agissant en leur qualité d’élus DP
Pour l’entreprise HERVE, M. X. X, agissant en sa qualité d’élu DP
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cade des dispositions des articles L. 2231-1 et suivants du Code du Travail.
Article 1 - Préambule
Le présent accord de méthode a pour objet de définir les modalités de la négociation sociale dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.
Les modalités précisées dans le présent accord s’inscrivent dans la recherche de conditions d’un dialogue social de qualité au sens précisé par la charte qualité « label Social Transports Bretagne » à laquelle souscrit RGO Mobilités. Elles préservent, voire renforcent, le rôle des institutions représentatives du personnel et l'exercice du droit syndical.
Article 2 – Cadre et finalité du chantier social « Horizon 2020 »
Les entreprises concernées par la restructuration annoncée au 1er janvier 2020 sont : Hervé, Le Pape, Jollivet, Perrin et Pineau. Cette décision entraînera, à la date d’effectivité de la restructuration, l’application simultanée des dispositions de :
L’article L.1224-1 du Code du Travail, (subsistance de tous les contrats de travail en cours) ;
L’article L.2261-14 du Code du Travail, (durée de vie des conventions, accords existants précédemment)
En s’inscrivant dans la possibilité offerte par l’article L.2261-14-3 du Code du Travail, et conformément aux dispositions de l’article L.2232-17 de ce même code du travail, le chantier social a pour objet d’anticiper les négociations de l’ensemble des dispositions sociales applicables aux salariés de RGO Mobilités au moment de leur transfert dans la nouvelle structure juridique créée par la fusion des cinq entreprises précitées. La finalité de la démarche est d’offrir de la visibilité et un cadre d’action adapté pour mener à bien ce chantier d’harmonisation sociale, essentiel pour la future entreprise et ses salariés.
Article 3 – Objectifs du présent accord
Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de la négociation de substitution, ainsi que les moyens spécifiques qui y seront alloués. À cette fin, il a pour objet de définir les conditions de forme minimale de cette négociation collective, préalablement à l’engagement des discussions sur le fond, afin d’en garantir l’équilibre et l’efficacité, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’entreprise.
Article 4 – Champ d’application
Cette négociation concerne l’ensemble des salariés de RGO Mobilités, sous réserve des conditions d’application propres aux dispositifs retenus.
Article 5 – Composition de la commission paritaire
Il est convenu d’organiser la négociation collective par une alternance de réunions de négociation et de points d’étapes entre la délégation salariale et la délégation employeur, composées comme suit :
1/ Délégation salariale
En application des dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du Travail, la délégation salariale est composée des personnes suivantes :
Le ou les Délégués Syndicaux identifiés dans chaque entreprise
Un DP titulaire
Afin d’assurer en permanence une présence de chaque entreprise, les parties conviennent d’une possibilité d’assurer une suppléance en cas d’absence d’un des membres de la délégation. Les parties conviennent que, sauf cas de force majeure, la délégation doit conserver la même composition, de manière à permettre le suivi et l’évolution des discussions indispensables au bon déroulement de toute négociation.
La liste des salariés, membres titulaires et suppléants, la composant est annexée au présent accord.
2/ Délégation employeur
Le Directeur Général
Le Directeur Général Adjoint
La Responsable des Ressources Humaines
Le cas échéant, le Responsable Administratif et Financier
La liste des responsables la composant est annexée au présent accord.
Il est aussi convenu que les parties se font assister pour les questions de méthodes et de formalisation du Cabinet Ned Up Consulting, en charge de l’accompagnement du projet « Horizon 2020 ».
Conformément aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, la validation des dispositions négociées est appréciée dans le périmètre de chaque entreprise. Il en est de même, le cas échéant, pour la consultation des salariés.
Les salariés de l’entité RGO Mobilités, dépourvus de représentant, sont consultés sur le présent d’accord de méthode et sur la proposition d’accord de substitution qui résultera des négociations conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21.
Article 6 – Calendrier, nombre, durée et thèmes des réunions de négociation
Compte-tenu du contexte de la négociation, les parties conviennent que, si le calendrier -nombre de réunions et délais - doit garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive, il doit également tenir compte de la double nécessité d’offrir une visibilité suffisante aux salariés, afin qu’ils bénéficient de toutes les informations nécessaires pour se positionner sur l’évolution projetée et de permettre l’entrée en vigueur du nouveau cadre social au 1er janvier 2020.
À cet effet, les parties conviennent que le cycle de négociation devra prendre fin au plus tard, le 30 novembre 2019, le mois de décembre 2019 étant mis à profit pour consulter les salariés de chaque entreprise sur le résultat de cette négociation.
Toutefois, les parties conviennent de la possibilité de proroger ce délai si les négociations de substitution n’étaient pas achevées à cette date. Un avenant à l’accord serait alors établi.
Point d’étape
Il est convenu un point d’étape début juillet 2019, pour faire le point d’avancement des travaux des réunions de négociation et d’acter les points d’accord et de désaccord. Il sera envisagé une première rédaction possible des points d’accord qui pourrait constituer le contenu du futur accord de substitution.
Réunions de négociation
Dates ou périodes | Thèmes |
Avril 2019 Mai 2019 Juin 2019 et septembre 2019 Octobre 2019 Novembre 2019 |
Harmonisation des salaires et harmonisation des calendriers (congés payés et 13ème mois) Harmonisation des indemnités/primes, conditions de la mobilité intersites Harmonisation de la protection sociale (mutuelle, prévoyance, retraite complémentaire) Participation aux bénéfices, modalités de l’intéressement Recensement des thèmes hors du champ de l’accord de substitution pouvant faire l’objet de négociations sociales spécifiques. |
Les parties s’entendent sur le rythme d’une réunion par mois, celle-ci se tenant obligatoirement après le 10 et avant le 25 de chaque mois pour tenir compte des contraintes de service. Le calendrier et l’ordre indicatif des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu’il suit :
La date précise est déterminée préalablement par envoi d’un sondage informatique auprès de chaque membre de la commission paritaire. Chacun s’engage à indiquer ses disponibilités dans les 48h qui suivent l’envoi du sondage.
La date retenue, l’heure, la durée et le lieu des réunions seront confirmées par convocation écrite individuelle adressée par messagerie électronique, avec une copie à chaque responsable concerné.
Les parties confient à Ned Up Consulting la coordination de la communication nécessaire au bon déroulement des réunions.
L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des accords intervenus ou des difficultés rencontrées. Cela sera alors précisé dans les procès-verbaux rédigés à l’issue de chaque réunion. Il est toutefois convenu, afin de tout mettre en œuvre pour parvenir à la signature d’un accord de substitution avant la date du 30 novembre 2019, que dans l’hypothèse où la négociation portant sur un thème ne permettrait pas d’aboutir à un accord dans le délai fixé, les discussions sur ce sujet seront temporairement suspendues et le thème suivant abordé. Les thèmes sur lesquels un accord ne serait pas trouvé seront réexaminés à l’issue du calendrier de négociation arrêté ci-dessus.
Article 7 - Moyens
Documents d’information préalables
La Direction s’engage à remettre à chaque délégation salariale les informations nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.
Ils pourront être complétés de demandes spécifiques de la délégation salariale, sous réserve de l’existence de documents sur les informations souhaitées et en respectant l’exigence de confidentialité.
Ces documents seront transmis avec la convocation au minimum 8 jours avant la réunion suivante. À défaut de remarque écrite à la Direction, au moins 48 heures avant chaque réunion de négociation les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.
La délégation salariale pourra également transmettre les conclusions de leurs travaux préparatoires à la Direction au plus tard 48 heures avant la réunion suivante.
Procès-verbal et communication
À l’issue de chaque réunion, un procès-verbal de synthèse sera établi par un secrétaire de séance.
Il fera état, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.
Il sera ensuite soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante et sera signé par l’ensemble des parties, afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats. Son contenu constituera le socle du futur accord collectif de substitution. Ce procès-verbal pourra ensuite être diffusé par chacune des parties.
Bien entendu, cela ne modifie en rien les prérogatives de chacune des parties en matière de communication et de liberté d’expression, sous la seule réserve du plein respect du droit syndical.
Moyens spécifiques
Le temps consacré par les membres de la délégation salariale aux réunions de la commission paritaire (réunions de négociation et points d’étapes) est rémunéré comme temps de travail effectif.
Chaque commission paritaire se tient dans le respect de la plage horaire 14h00/17h00. Le matin de chaque réunion de la commission paritaire, la délégation salariale disposera de 3 heures de temps de préparation dans le respect de la plage horaire 9h30/12h30. Ce temps lui permet de se réunir et de travailler sur les documents et informations transmis par la Direction.
Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de la commission paritaire sera comptabilisé dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise.
Les frais de repas exposés le cas échéant par les membres de la délégation salariale, seront pris en charge dans les limites et suivant les conditions appliquées pour les temps de formations continues.
Le remplacement des absences des membres de la délégation salariale sera apprécié par les responsables d’établissements.
Les parties partagent le fait que chaque membre de la commission a la responsabilité d’arriver à chaque commission paritaire avec une compréhension du ou des sujets traités. Il a également la responsabilité d’informer son binôme suppléant de l’ensemble des informations communiquées ainsi que du contenu et du résultat des négociations.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 novembre 2019, date à laquelle, à défaut d’avenant le prolongeant, il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.
Article 9 – Publicité – Dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt selon les modalités fixées par l'article R. 2231-1-1 du code du travail et préciser par les articles D. 2231-4, D. 2231-5, D. 2231-6, D. 2231-7.
Il sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE Bretagne, une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique. Devront également être joint à ce dépôt, une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction
Fait à Saint jacques de la Lande, le 23 avril 2019
Pour l’organisation syndicale FO x.x.x |
Pour les élus DP de chez PERRIN x.x.x |
Pour l’organisation syndicale CGT x.x.x |
Pour les élus DP de chez LE PAPE x.x.x |
Pour l’élu DP de chez HERVE x.x.x |
Pour la Direction de RGO Mobilités x.x.x |
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