Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL DES OUVRIERS ET DES ETAM" chez ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T08820001630
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS P.L MAITRE
Etablissement : 30575103400052 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS RETENUES POUR L'ANNEE 2019 (2019-02-21)
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL DES OUVRIERS ET DES ETAM (2019-03-28)
UN ACCORD CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2018-12-19)
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL DES MONTEURS EN CHARPENTE METALLIQUE (2023-10-31)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23
NOUVEL ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL DES OUVRIERS ET DES ETAM
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société ETABLISSEMENTS P.L. MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle le Haut Fourneau à RAMBERVILLERS (88700), représentée par Monsieur ………………….. , agissant en qualité de Responsable d’Exploitation, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après également désignée « la société PL MAITRE » ou « l’entreprise »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
C.F.D.T. Représentée par son délégué syndical,
FO-CGT Représentée par son délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après également désignées ensemble « les parties » ou « les partenaires sociaux »
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément au souhait commun des partenaires sociaux, tel qu’il résulte notamment de l’accord de méthode conclu le 30 janvier 2020, une négociation visant à réviser l’accord d’entreprise du 1er avril 2019 relatif au travail de nuit occasionnel des ouvriers et des ETAM a été engagée par ses signataires en date du 6 février 2020, en application de la procédure prévue à son article XII.
Les parties estimaient en effet que le dispositif en place au sein de la société PL MAITRE, qui devait normalement prendre fin le 31 mars 2020, était adapté aux besoins de l’entreprise et qu’il devait être prolongé pour une nouvelle durée déterminée, mais qu’il nécessitait parallèlement des aménagements afin de correspondre au mieux à la réalité de l’activité des ouvriers et des ETAM.
La Direction et les organisations syndicales représentatives s’étaient ensuite rencontrées le 12 mars 2020 ; à cette occasion, elles étaient convenues de conclure un avenant ayant pour objet d’une part, de modifier les contreparties liées au travail de nuit occasionnel prévues par l’article VI de l’accord initial et, d’autre part, de prolonger la durée dudit accord pour une durée d’un an.
Elles s’étaient ainsi accordées sur la rédaction d’un projet d’avenant et devaient se retrouver le 26 mars 2020, au sortir de la réunion d’information et de consultation du CSE sur ce texte, pour procéder à sa signature en cas d’avis favorable de cette instance.
Toutefois, à compter du 19 mars 2020, en raison de la pandémie du Coronavirus-/Covid-19 et de ses impacts sur l’activité de la société PL MAITRE, l’ensemble des salariés de l’Atelier a été placé en activité partielle et les autres salariés de l’entreprise ont été appelés à télétravailler.
Parallèlement, le Responsable d’Exploitation a pris la décision de reporter les réunions initialement prévues le 26 mars 2020, ceci afin de respecter les mesures générales de prévention de la propagation du virus, d’éviter tout regroupement de personnes et de répondre à la nécessité de suivre les règles strictes de confinement et de limitation des déplacements des personnes.
A l’issue de cette crise sanitaire, une nouvelle réunion de négociation s’est tenue entre les parties afin de tirer toutes les conséquences de l’arrivée du terme, au 31 mars 2020, de l’accord d’entreprise du 1er avril 2019 relatif au travail de nuit occasionnel des ouvriers et des ETAM.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de conclure un nouvel accord relatif au travail de nuit occasionnel des ouvriers et des ETAM et de le faire entrer en vigueur de façon rétroactive au 1er avril 2020.
Le présent accord a donc pour objet de reprendre les dispositions issues de l’accord d’entreprise du 1er avril 2019, tout en modifiant les contreparties liées au travail de nuit occasionnel qu’il prévoyait.
Ses dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.
Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société PL MAITRE relevant des statuts d’ouvriers, d’employés, de techniciens et d’agents de maîtrise (ETAM), quelles que soient la nature de leur contrat de travail et leur durée du travail. Il concerne également le personnel intérimaire.
Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
Définition de la période de travail de nuit
La période de travail de nuit est celle commençant à 21 heures et s’achevant à 6 heures. Sera donc considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Définition du travail de nuit occasionnel
Conformément aux dispositions des articles L. 3122-5 et L. 3122-16 du Code du travail, et en application de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics, est considéré comme travailleur de nuit, le salarié accomplissant :
Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures,
Ou, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
Les personnels ne remplissant pas les critères pour être qualifiés de travailleurs de nuit se verront par conséquent appliquer le présent accord. Il s’agit donc de ceux qui sont amenés à travailler la nuit de manière occasionnelle.
Les parties précisent qu’à la date de signature du présent accord, la société PL MAITRE n’occupe aucun travailleur de nuit dans ses effectifs. En revanche, les personnels de l’équipe du matin prennent habituellement leur poste à 5h30 du mardi au vendredi. A cet égard, la ½ heure de travail de nuit ainsi accomplie de 5h30 à 6h00 n’est pas régie par les dispositions du présent accord.
Organisation du travail de nuit occasionnel
Comme indiqué en préambule du présent accord, le travail de nuit occasionnel peut s’avérer indispensable lors d’un surcroît d’activité en permettant notamment d’allonger le temps d’utilisation des équipements ou bien sur demande expresse d’un client.
Dans ce cas, il permet d’assurer la continuité de l’activité de l’Entreprise et de répondre aux contraintes spécifiques de production ou de livraison de chantiers.
Le travail de nuit occasionnel peut également être mis en œuvre par le Responsable d’Exploitation pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs occupés à des travaux de soudure à l’atelier ou à tous travaux sur des chantiers et soumis à des conditions atmosphériques remarquables. Il en va notamment ainsi en cas de fortes chaleurs (supérieures à 30°C dans l’atelier et 30°C à l’ombre sur les chantiers).
Dans cette hypothèse, il permet de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant la plage horaire concernée par les conditions atmosphériques susvisées, dans la limite de 5 jours ouvrés consécutifs par mois civil.
L’accomplissement d’heures de travail de nuit occasionnel sera planifié au moins 3 jours à l’avance, ce délai pouvant être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (comme par exemple : commande urgente, travaux urgents pour des raisons de sécurité, conditions climatiques imprévisibles, …).
Seuls les personnels volontaires pourront être occupés au travail de nuit occasionnel.
Sous ces réserves, le recours au travail de nuit occasionnel fera l’objet :
Pour les personnels de l’Atelier : de l’affichage et de la remise en main propre (aux seuls personnels concernés) d’une note de service indiquant les nom et prénom des personnels qui seront occupés au travail de nuit occasionnel, ainsi que les dates et horaires concernés et, enfin, le motif du recours au travail de nuit occasionnel,
Pour les autres personnels : de la remise en main propre contre décharge ou, en cas d’impossibilité matérielle, de l’envoi d’un SMS individuel, aux personnels concernés. Cet écrit indiquera les dates et horaires concernés ainsi que le motif du recours au travail de nuit occasionnel.
Durée du travail applicable
Dans l’atelier, en cas de recours occasionnel au travail de nuit sur une semaine calendaire de travail complète, les personnels volontaires accompliront les horaires suivants :
De 20h30 à 4h30 du lundi soir au vendredi matin (dont 30 minutes de pause rémunérée)
De 17h00 à 20h00 le vendredi soir.
Dans les autres cas, les horaires de travail seront définis par le Responsable d’Exploitation.
En tout état de cause, la durée maximale quotidienne de travail effectif des personnels occupés au travail de nuit occasionnel ne pourra excéder 8 heures, cette durée pouvant être portée à 10 heures en cas de commandes urgentes ou de travaux urgents. Sur une période de 12 semaines consécutives, elle ne pourra pas dépasser 40 heures par semaine, cette durée pouvant être portée à 44 heures en cas de commandes urgentes ou de travaux urgents.
Il est également convenu que les durées minimales de repos devant être respectées au sein de l’Entreprise sont les suivantes :
11 heures minimum de repos quotidien entre deux postes,
35 heures minimum de repos consécutif hebdomadaire, incluant le dimanche.
L'article L. 3121-4, alinéa 1, du Code du travail disposant que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif », ce temps n’est pas comptabilisé pour apprécier si les repos minima et la durée maximale journalière ou hebdomadaire du travail sont bien respectés.
Article VI. Contreparties liées au travail de nuit occasionnel
Les heures de travail de nuit occasionnel accomplies entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une majoration en salaire de 100%. Cette majoration est payée au cours du mois considéré.
Cette compensation spécifique est exclusive de tout autre type de majoration (heures supplémentaires calculées en fin de modulation, travail du dimanche, travail des jours fériés, etc.).
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Par dérogation, il est expressément convenu entre les parties que les heures de travail de nuit occasionnel accomplies par un salarié entre 21 heures et 6 heures en période de « forte activité » au sens de la modulation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise, avant le début ou à la fin du poste normal pour lequel il est programmé (matin ou après-midi), ne donneront pas lieu à une majoration spécifique au titre du travail de nuit occasionnel.
De même il est expressément convenu que même en période de « forte activité » au sens de la modulation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise, les salariés qui accompliraient un travail de nuit sur une semaine calendaire de travail complète conformément à l’article V « Durée du travail applicable » du présent accord, ou selon tout autre horaire défini par le Responsable d’Exploitation en application du même article V en dehors des cas prévus au paragraphe précédent, ne se verront pas appliquer la modulation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise, de sorte que dans cette hypothèse, les salariés ne pourront effectuer que 35 heures par semaine.
Afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté, les affichages, notes de service et/ou SMS visés à l’article IV « Organisation du travail de nuit occasionnel » du présent accord, indiqueront quelles sont les contreparties liées au travail de nuit occasionnel.
Article VII. Garanties particulières
Les personnels occupés au travail de nuit occasionnel bénéficieront d’une indemnité de panier de nuit, égale à l’indemnité de panier de jour, dès lors que le travail effectué en heures de nuit sera supérieur à 5 heures.
En outre, dès lors que le temps de travail de nuit occasionnel atteindra 6 heures, continues ou non, les personnels bénéficieront d’un temps de pause de 30 minutes.
Ce temps de pause sera rémunéré et considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les personnels pourront être appelés à tout moment pour effectuer des interventions immédiates de sécurité ou nécessaires à la poursuite de la production, ou l’avancement du chantier.
Il sera pris de la façon suivante : 20 minutes consécutives à 00h00 et 10 minutes consécutives à 2 heures.
Enfin, aucun personnel occupé au travail de nuit occasionnel ne pourra travailler de façon isolée.
Article VIII. Surveillance médicale
La qualité de travailleur de nuit occasionnel des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera portée à la connaissance des services de santé au travail, qui seront également rendus destinataires d’une copie du présent accord.
Article IX. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. De convention expresse entre les parties, il s’appliquera de façon rétroactive compter du 1er avril 2020.
Au plus tard un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration le 31 mars 2021 cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Article X. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.
Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).
Enfin, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent expressément de se réunir pour déterminer les conditions de recours au travail de nuit habituel, au sens du Code du travail, s’il devait être constaté, suivant l’évolution de l’Entreprise, qu’un ou plusieurs salariés répondent à la définition du travailleur de nuit prévue par les dispositions des articles L. 3122-5 et L. 3122-16 du Code du travail, et de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.
Article XI. Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt que celles du présent accord.
Article XII. Révision - Dénonciation
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.
Pendant sa durée d’application, il peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à la date de conclusion du présent accord). Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.
La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé à la Direccte selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Article XIII. Notification – Dépôt
A l’issue de la procédure de signature, le Responsable d’Exploitation de la société PL MAITRE notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT et FO-CGT, seules organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de la société PL MAITRE, dès le lendemain du jour de sa signature. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.
Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Enfin, la société PL MAITRE transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Fait à Rambervillers, le 23 Juin 2020
En quatre exemplaires originaux
Le Responsable d’Exploitation Le Délégué Syndical C.F.D.T.
Le Délégué Syndical FO-CGT
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