Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DISTINCTION ENTRE LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET LE TEMPS DE TRAJET DU PERSONNEL DE MONTAGE" chez ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-07-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08821002523
Date de signature : 2021-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE
Etablissement : 30575103400052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DISTINCTION ENTRE LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET LE TEMPS DE TRAJET DU PERSONNEL DE MONTAGE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ETABLISSEMENTS P.L. MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle le Haut Fourneau à RAMBERVILLERS (88700), représentée par Monsieur ……………………………… , agissant en qualité de Responsable d’Exploitation, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après également désignée « la société PL MAITRE » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

C.F.D.T. Représentée par son délégué syndical,

FO-CGT Représentée par son délégué syndical,

Ci-après également désignées « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

Ci-après également désignées ensemble « les parties » ou « les négociateurs »

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Préambule

Le personnel de montage de la société PL MAITRE ne travaille pas selon des horaires de travail prédéterminés. En effet, du fait des aléas de l’activité, leurs horaires sont parfois fixés au fil de l’eau, en fonction des travaux à réaliser sur les chantiers ainsi que du nombre et de la localisation de ces derniers.

Le principe est actuellement de considérer comme du temps de travail effectif le temps passé par le personnel de montage sur les chantiers, et comme du temps de trajet n’étant pas du temps de travail effectif, le temps passé par ce personnel dans leur véhicule personnel ou celui de l’entreprise, peu importe le moment de la journée au cours duquel le trajet est accompli (hormis le temps de trajet domicile-siège de l’entreprise, et inversement), qu’il s’agisse des conducteurs ou des passagers.

Cette pratique révèle ses limites lorsqu’il s’agit de distinguer le temps qui relève du temps de travail effectif et, par conséquent, de vérifier le respect des durées maximales de travail.

Lors des négociations annuelles obligatoires de l’année 2020 de la société PL MAITRE, les négociateurs se sont donc engagés à négocier sur le thème du temps de travail des monteurs.

De ce fait, et suite à la conclusion de l’accord de méthode signé le 28 janvier 2021, la société PL MAITRE et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant pour négocier sur le thème du temps de travail des monteurs (distinction du temps de trajet du temps de travail effectif) :

  • Le 11 mars 2021 à 10h00,

  • Le 26 mars 2021 à 16h35,

  • Le 13 avril 2021 à 10h00,

  • Le 4 mai 2021 à 14h30,

  • Le 8 juin 2021 à 10h00,

  • Le 21 juin 2021 à 10h00,

  • Le 29 juin 2021 à 10h00.

Conformément aux discussions et échanges intervenus dans ce cadre, après que toutes les informations utiles aient été remises et présentées aux organisations syndicales représentatives, qu’il ait été répondu de façon motivée à l’ensemble de leurs propositions, et que les salariés concernés aient été rencontrés dans le cadre d’une réunion collective, il a été décidé de conclure le présent accord.

Lors de la réunion ordinaire du 6 juillet 2021, le Comité Social et Economique sera informé et consulté sur le présent accord, qui a pour objet de :

  • Rappeler la définition du temps de travail effectif au sens des dispositions du Code du travail et de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990,

  • Distinguer le temps de travail effectif et le temps de trajet du personnel de montage,

  • Rappeler les durées maximales de travail applicables et les mesures prises pour assurer leur respect au sein de l’entreprise,

  • Déterminer la contrepartie dont certains temps de trajet font l’objet.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes les dispositions qui lui seraient contraires résultant de conventions, d’accords, d’usages, de décisions ou d’engagements unilatéraux en vigueur dans l’entreprise antérieurement à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Parmi ces derniers, figure l’usage selon lequel le temps passé par le personnel de montage dans leur véhicule personnel ou dans ceux de l’entreprise, peu importe le moment de la journée de travail au cours duquel le trajet est accompli (hormis le temps de trajet domicile-siège de l’entreprise, et inversement), est du temps de trajet n’étant pas du temps de travail effectif, donnant lieu à une contrepartie en argent intitulée « Heures de trajet » égale à 100 % de leur taux horaire par heure de trajet, qu’il s’agisse des conducteurs ou des passagers.

CECI AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE ET FAISANT PARTIE INTEGRANTE DES PRESENTES, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels (salariés et intérimaires) exerçant les fonctions de monteurs en charpentes métalliques (également désignés « personnel de montage ») au sein de la société PL MAITRE.

Article 2. Cadre juridique et portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions :

  • Légales et règlementaires applicables à la date de la conclusion dudit accord ;

  • De l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 décembre 1999 ;

  • De l’accord de méthode concernant le déroulement des négociations retenues pour l’année 2021 (hors NAO) du 28 janvier 2021 ;

  • De la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Il est toutefois rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes les dispositions qui lui seraient contraires résultant de conventions, d’accords, d’usages, de décisions ou d’engagements unilatéraux en vigueur dans l’entreprise antérieurement à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Plus particulièrement, en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord se substitue aux dispositions des articles 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.16 et 8.183 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 dont relève la société PL MAITRE, relatives aux indemnités de trajet. De plus, il complète les autres dispositions du Chapitre II du Titre VIII de cette même convention collective nationale, relatives aux grands déplacements.

Article 3. Définitions permettant de distinguer le temps de travail effectif du temps de trajet

  1. Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».

De plus, en application de l’article 3.16 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, la durée du travail correspond au « temps de travail effectif, à l’exclusion du temps d’habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet ».

Ces définitions constituent la référence des parties, en particulier pour calculer les durées maximales de travail, apprécier les éventuelles heures supplémentaires et calculer le repos compensateur de remplacement.

Notamment, ne constituent ainsi pas du temps de travail effectif :

  • Les temps de pause pendant lesquels les salariés ne sont pas à la disposition de la société PL MAITRE et peuvent librement vaquer à leurs occupations personnelles,

  • Les temps d’habillage et de déshabillage dans la mesure où ces opérations ne doivent pas s’effectuer impérativement sur le lieu de travail,

  • Les temps de trajet, dans les conditions prévues à l’article 3.2 du présent accord.

    1. Temps de trajet

L’article L. 3121-4 du Code du travail dispose : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».

Compte-tenu de cette définition légale, le temps de trajet correspond au temps passé pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat de travail et pour en revenir ainsi que le temps passé, dans le cadre professionnel, pour se rendre à l’hôtel ou au restaurant et pour en revenir. Il n’inclut que le temps passé à utiliser un moyen de transport collectif ou individuel pour se rendre sur les lieux précités et pour en revenir.

Il ne constitue pas du temps de travail effectif, même s’il est accompli pendant les horaires de travail. Il n’est ainsi pas pris en compte pour déterminer les heures supplémentaires et vérifier le respect des durées maximales de travail. Cependant, il existe trois exceptions à ces règles :

  1. Le temps de trajet entre deux chantiers constitue du temps de travail effectif.

  2. Au-delà de leur temps normal de trajet, le temps passé par les monteurs en charpentes métalliques à conduire les véhicules de l’entreprise constitue du temps de travail effectif, lorsqu’il est destiné à se rendre sur un chantier, sur un lieu de restauration et sur un lieu de séjour, et à en revenir.

  3. Lorsque le passage par le siège social de la société PL MAITRE est rendu obligatoire avant de se rendre sur un chantier, le temps de travail effectif est décompté de l’arrivée du monteur en charpentes métalliques au siège social de la société PL MAITRE à l’heure fixée par l’employeur, jusqu’à l’arrivée sur le chantier. La même règle s’applique au retour de chantier pour ce salarié (cf. article 4.2.2 du présent accord).

Ceci étant précisé, les parties conviennent de définir les termes-clés des dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, en les adaptant à la situation des monteurs en charpentes métalliques au sein de la société PL MAITRE.

  1. Horaires de travail

Conformément à l’article 7 de l’accord d’entreprise du 30 décembre 1999, la répartition des horaires et l’horaire journalier sont ceux portés à la connaissance du personnel par voie de note de service.

La société PL MAITRE s’efforcera de porter, à la connaissance du personnel de montage, la répartition des horaires et l’horaire journalier de la semaine S+1, au plus tard le vendredi de la semaine S.

Dans la mesure du possible, lorsque le ou les chantiers se situent :

  • à moins de 70 km de Rambervillers : les horaires seront répartis sur 4 jours consécutifs ou 8 demi-journées consécutives au cours d’une semaine civile,

  • à plus de 70 km de Rambervillers : les horaires seront répartis sur 5 jours consécutifs ou 10 demi-journées consécutives au cours d’une semaine civile.

    1. Domicile

Le domicile du salarié est la résidence principale qu’il a déclarée à l’employeur.

  1. Lieu habituel de travail

Le lieu habituel de travail correspond au siège social de la société PL MAITRE.

  1. Lieu d’exécution du contrat de travail

Le lieu d’exécution du contrat de travail est le lieu d’accomplissement de la prestation de travail (chantier) et non le lieu habituel de travail.

  1. Temps normal de trajet

Le temps normal de trajet correspond au temps passé par un salarié pour se rendre de son domicile au siège social de la société PL MAITRE ou du siège social de la société PL MAITRE à son domicile. Il ne fait l’objet d’aucune rémunération, ni compensation, ni indemnité.

  1. Temps inhabituel de trajet

Le temps inhabituel de trajet correspond au temps de trajet pour se rendre sur un chantier, mais uniquement pour la part dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le siège social de la société PL MAITRE (et inversement).

Article 4. Principes généraux

4.1 Durées maximales de travail

Sauf dérogation, la durée maximale journalière de travail est fixée à 10 heures.

Sauf dérogation, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 44 heures sur douze semaines consécutives. Elle ne peut excéder 48 heures sur une semaine.

4.2 Le passage par le siège social n’est pas obligatoire pour se rendre sur le chantier

Le passage des monteurs en charpentes métalliques par le siège social de la société PL MAITRE n’est pas obligatoire.

Chaque monteur en charpentes métalliques dispose en effet de la possibilité de se rendre directement sur le chantier (et d’en revenir), avec ses propres moyens, ou d’être passager d’un moyen de transport collectif (véhicule de l’entreprise) assuré par l’entreprise à partir du siège social ou par un système de ramassage.

Peu importe le choix du salarié, le temps passé à se rendre jusqu’au chantier ne constitue jamais du temps de travail effectif. Il s’agit en effet d’un temps de trajet au sens de l’article 3.2 du présent accord.

Lorsque le salarié choisit d’être passager d’un moyen de transport collectif (véhicule de l’entreprise) assuré par l’entreprise à partir du siège social ou par un système de ramassage, il choisit également d’être conducteur suppléant afin que les heures de conduite soient partagées entre les membres de l’équipe de montage.

Article 5. Mesures prises pour assurer le respect des durées maximales de travail

Toutes mesures doivent être prises pour que soit respecté un temps de travail effectif de 44 heures maximum par semaine, incluant notamment le temps de travail sur chantier, le temps de trajet des conducteurs et le temps passé au siège social de l’entreprise (bureau) pour des passations de consignes ou des remises de documents.

Pour atteindre cet objectif, les parties sont d’ores et déjà convenues des mesures suivantes en vue d’assurer le respect de cette durée maximale. Ces mesures ne sont pas exhaustives et l’employeur sera en charge de mettre en œuvre toutes les autres modalités qu’il jugera nécessaire.

5.1 Partager des heures de conduite des véhicules de l’entreprise

Au sein d’une même équipe, les monteurs en charpentes métalliques ayant fait le choix de ne pas se rendre sur le chantier avec leurs propres moyens devront partager les heures de conduite du véhicule de l’entreprise, ceci de façon à équilibrer autant que possible leurs temps de travail effectifs respectifs au cours d’une même semaine civile.

5.2 Fixer des horaires de travail dont le volume n’excède pas 35 heures par semaine

Les horaires de travail visés à l’article 3.2.1 du présent accord seront établis de façon à ce que le temps de travail sur chantier n’excède pas 35 heures de travail effectif par semaine.

Le travail sur chantier devra être accompli pendant ces horaires et uniquement pendant ceux-ci. Les temps de trajet seront effectués en dehors de ces horaires, sous réserve que les durées maximales de travail rappelées par le présent accord ou fixées sur dérogation de l’Inspection du travail, soient respectées tous temps de travail effectif confondus.

Ce volume de 35 heures de travail sur chantier pourra éventuellement être dépassé en fonction des nécessités de service, pourvu que les durées maximales de travail rappelées par le présent accord ou fixées sur dérogation de l’Inspection du travail soient, là encore, respectées tous temps de travail effectif confondus.

5.3 Tenir compte des temps de trajet accomplis par les conducteurs des véhicules de l’entreprise

En fonction du nombre d’heures de trajet accomplies par les conducteurs des véhicules de l’entreprise, le temps de travail sur chantier ou au bureau devra, en tant que de besoin, être réduit pour respecter les durées maximales de travail rappelées par le présent accord ou fixées sur dérogation de l’Inspection du travail.

5.4 Faire séjourner le personnel de montage à proximité des chantiers

Lorsqu’un chantier se situe à plus de 70 km de Rambervillers et à au moins 50 km du domicile de l’un des membres de l’équipe de montage et à au moins 1h30 en transports en commun du domicile de l’un des membres de l’équipe de montage, tous les membres de l’équipe de montage devront séjourner à proximité du chantier concerné.

5.5 Equiper le personnel de montage d’outils permettant de pointer leurs temps de trajet et leurs temps de travail sur chantier

Le personnel de montage sera équipé de moyens informatiques permettant de pointer leurs temps de trajet (conducteurs ou passagers) et leurs temps de travail sur chantier.

Article 6. Contreparties

6.1 Rappel préalable s’agissant des conducteurs des véhicules de l’entreprise

Au-delà de leur temps normal de trajet, le temps passé par les monteurs en charpentes métalliques à conduire les véhicules de l’entreprise constitue du temps de travail effectif, lorsqu’il est destiné à se rendre sur un chantier, et à en revenir. Il constitue également du temps de travail effectif lorsqu’il est destiné à se rendre sur un lieu de restauration et sur un lieu de séjour, et à en revenir.

A ce titre, elles sont incluses dans la rémunération versée chaque mois aux salariés et calculée en fonction de l’horaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à 151,67 heures mensuelles. Elles n’entraînent donc aucune perte de salaire.

En cas d’arrivée ou de départ d’un monteur en charpentes métalliques en cours de période d’annualisation et/ou en cas de dépassement du nombre total d’heures correspondant à l’application de l’horaire moyen de 35 heures, il sera fait application des dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 décembre 1999.

Les salariés concernés par le présent article 6.1 ne peuvent en aucun cas bénéficier des contreparties prévues aux articles 6.2 et 6.3 du présent accord.

6.2 Contreparties applicables aux passagers des véhicules de l’entreprise

Au-delà de leur temps normal de trajet, le temps passé par les monteurs en charpentes métalliques en tant que passagers de l’un des véhicules de l’entreprise constitue un temps de trajet donnant lieu à contrepartie lorsqu’il est destiné à se rendre sur un chantier et à en revenir.

Constitue un temps de trajet donnant lieu à contrepartie, le temps passé par les monteurs en charpentes métalliques en tant que passagers de l’un des véhicules de l’entreprise pour se rendre sur un lieu de restauration et sur un lieu de séjour, et en revenir.

Cette contrepartie est la suivante :

  • Lorsqu’il n’est pas inclus dans les horaires de travail : ce temps de trajet donne lieu à une contrepartie en salaire brut correspondant à 100% du taux horaire du salarié, multiplié par le temps de trajet concerné, à l’exclusion de toute autre indemnité ;

  • Lorsqu’il est inclus dans les horaires de travail : ce temps de trajet n’entraîne aucune perte de salaire. Il ne donne lieu à aucune contrepartie.

Ce temps de trajet ne donne toutefois pas lieu à contrepartie lorsqu’il est considéré et traité comme du temps de travail effectif (trajet entre deux chantiers).

6.3 Contreparties applicables aux salariés décidant de se rendre jusqu’aux chantiers par leurs propres moyens

Au-delà de leur temps normal de trajet, le temps passé par les monteurs en charpentes métalliques décidant de se rendre jusqu’aux chantiers par leurs propres moyens constitue un temps de trajet donnant lieu à contrepartie lorsqu’il est destiné à se rendre sur un chantier et à en revenir.

Constitue un temps de trajet donnant lieu à contrepartie, le temps passé par les monteurs en charpentes métalliques décidant, par leurs propres moyens, de se rendre sur un lieu de restauration et sur un lieu de séjour, et en revenir.

Cette contrepartie est la suivante :

  • Lorsqu’il n’est pas inclus dans les horaires de travail : ce temps de trajet donne lieu à une contrepartie en salaire brut correspondant à 100% du taux horaire du salarié, multiplié par le temps de trajet concerné, à l’exclusion de toute autre indemnité ;

  • Lorsqu’il est inclus dans les horaires de travail : ce temps de trajet n’entraîne aucune perte de salaire. Il ne donne lieu à aucune contrepartie.

Ce temps de trajet ne donne toutefois pas lieu à contrepartie lorsqu’il est considéré et traité comme du temps de travail effectif (trajet entre deux chantiers).

Article 7. Applications pratiques

Un exemple d’application du présent accord y est annexé et en fait partie intégrante.

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 6 septembre 2021.

Article 9. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (et adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’étudier l’impact de ces évolutions ainsi que les modifications éventuelles à apporter au présent accord. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.

Toutefois, il est d’ores et déjà convenu que les parties se réuniront au mois de décembre 2021 pour déterminer si la révision du présent accord est ou non nécessaire. Cette réunion interviendra à l’initiative de la Direction.

Enfin, les parties signataires (et adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (et adhérentes).

Article 10. Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires (et adhérentes) par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.

Par exception, cette demande de révision pourra être formulée verbalement par l’une des parties signataires (et adhérentes) lors de la réunion qui sera organisée au mois de décembre 2021, conformément au troisième alinéa de l’article 9 du présent accord. Elle devra être confirmée par écrit aux parties signataires (et adhérentes) non présentes lors de cette réunion.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai de 3 mois à compter de la réception d’une demande de révision afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu et déposé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 11. Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. Il pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 6 mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Dreets dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de l’entreprise.

Article 12. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise et non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 13. Notification – Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le Responsable d’Exploitation de la société PL MAITRE notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations CFDT et FO-CGT, seules organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Le présent accord sera ensuite déposé à la Dreets, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de la société PL MAITRE. A ce dépôt, sera notamment jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.

Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, une version anonymisée du présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Fait à Rambervillers, le 06 Juillet 2021

En quatre exemplaires originaux

Le Responsable d’Exploitation Le Délégué Syndical C.F.D.T.

M.

Le Délégué Syndical FO-CGT

ANNEXE 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DISTINCTION ENTRE LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET LE TEMPS DE TRAJET DU PERSONNEL DE MONTAGE

Exemple d’application du présent accord (les schémas ne sont pas à l’échelle)

Soit une équipe composée de 2 personnels de montage, dont 1 conducteur habituel et 1 passager conducteur suppléant choisissant d’utiliser la camionnette mise à sa disposition par l’entreprise pour se rendre sur les chantiers programmés au titre de la semaine du 6 au 12 septembre 2021.

Les horaires de travail applicables au cours de cette semaine sont les suivants :

  • Lundi : de 14h00 à 18h00

  • Mardi à Jeudi : de 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

  • Vendredi : de 8h00 à 12h00

Lundi 6 septembre 2021 : départ du siège social de la société PL MAITRE pour le chantier n°1 situé à 5 heures de route (pauses incluses), sur lequel l’équipe est attendue à partir de 14 heures.

Pour le passager (conducteur suppléant) :

Légende :

Temps de trajet Hors temps de travail effectif et hors temps de trajet Temps de travail effectif

 

7h30 12h30 14h00 18h00 18h15

Arrivée des salariés Arrivée des salariés sur le Travail sur chantier 1 Départ du chantier 1 Arrivée à l’hôtel

à l’entreprise chantier 1 - repas sur place

Compteurs Jour Cumul semaine
Temps de travail effectif 4h15 4h15
Temps de trajet donnant lieu à contrepartie 5h00 5h00

Note : Le conducteur suppléant conduit le soir pour amener l’équipe à l’hôtel

Pour le conducteur habituel :

Légende :

Temps de trajet Hors temps de travail effectif et hors temps de trajet Temps de travail effectif

7h30 12h30 14h00 18h00 18h15

Arrivée des salariés Arrivée des salariés sur le Travail sur chantier 1 Départ du chantier 1 Arrivée à l’hôtel

à l’entreprise chantier 1 - repas sur place

Compteur Jour Cumul semaine
Temps de travail effectif 9h00 9h00
Temps de trajet donnant lieu à contrepartie 00h15 00h15

Note : Le conducteur habituel conduit le matin pour amener l’équipe sur le chantier

Mardi 7 septembre 2021 : travail sur le même chantier n°1 que la veille. Le chantier n°1 étant terminé, départ à 16h00 pour se rendre à l’hôtel le plus proche du chantier n°2 sur lequel l’équipe devra intervenir le lendemain (2 heures de route).

Pour le passager (conducteur suppléant) :

Légende :

Temps de travail effectif Hors temps de travail effectif et hors temps de trajet

Temps de trajet

6h45 07h00 12h00 14h00 16h00 18h00

Départ des salariés Travail sur Pause déjeuner Reprise du travail Départ du chantier 1 Arrivée à l’hôtel

de l’hôtel le chantier 1 sur place vers hôtel

Compteurs Jour Cumul semaine
Temps de travail effectif 9h15 13h30
Temps de trajet donnant lieu à contrepartie 00h00 5h00

Note : Le conducteur suppléant conduit le matin pour amener l’équipe sur le chantier

Pour le conducteur habituel :

Légende :

Temps de trajet Hors temps de travail effectif et hors temps de trajet Temps de travail effectif

6h45 07h00 12h00 14h00 16h00 18h00

Départ des salariés Travail sur Pause déjeuner Reprise du travail Départ du chantier 1 Arrivée à l’hôtel

de l’hôtel le chantier 1 sur place vers hôtel

Compteur Jour Cumul semaine
Temps de travail effectif 9h00 18h00
Temps de trajet donnant lieu à contrepartie 00h15 00h30

Note : Le temps de déplacement du chantier n°1 à l’hôtel est du temps de travail effectif pour le passager (conducteur habituel) car il se trouve en situation de déplacement entre deux chantiers.

Mercredi 8 septembre 2021 : travail sur le chantier n°2, aux horaires prescrits.

Pour le passager (conducteur suppléant) :

Légende :

Temps de trajet Hors temps de travail effectif et hors temps de trajet Temps de travail effectif

Temps de trajet

6h45 07h00 12h00 14h00 18h00 18h15

Départ des salariés Travail sur Pause déjeuner Reprise du travail Départ du chantier 2 Arrivée à l’hôtel

de l’hôtel le chantier 2 à la cafétéria sur le chantier 2 vers hôtel

Compteurs Jour Cumul semaine
Temps de travail effectif 9h45 23h15
Temps de trajet donnant lieu à contrepartie 0h15 5h15

Note 1 : Le temps de déplacement de l’hôtel au chantier n°2 est du temps de travail effectif pour le passager (conducteur suppléant) car ils se trouve en situation de déplacement entre deux chantiers

Note 2 : la cafétéria est située à 15 minutes de route ; c’est le conducteur suppléant qui conduit l’équipe à la cafétéria

Pour le conducteur habituel :

Légende :

Temps de trajet Hors temps de travail effectif et hors temps de trajet Temps de travail effectif

6h45 07h00 12h00 14h00 18h00 18h15

Départ des salariés Travail sur Pause déjeuner Reprise du travail Départ du chantier 2 Arrivée à l’hôtel

de l’hôtel le chantier 2 à la caféteria sur le chantier 2 vers hôtel

Compteur Jour Cumul semaine
Temps de travail effectif 9h30 27h30
Temps de trajet donnant lieu à contrepartie 00h30 1h00

Note 1 : la cafétéria est située à 15 minutes de route

Note 2 : c’est le conducteur habituel qui ramène l’équipe à l’hôtel le soir

Jeudi 9 septembre 2021 : travail sur le même chantier que la veille (chantier n°2) jusqu’à 11 heures et départ vers un autre chantier n°3 situé à 1 heure de route pour permettre la prise des repas.

Pour le passager (conducteur suppléant) :

Légende :

Temps de trajet Hors temps de travail effectif et hors temps de trajet Temps de travail effectif

6h45 07h00 11h00 12h00 14h00 18h00 18h15

Départ des salariés Travail sur Départ vers Déjeuner sur Reprise du travail Départ du chantier Arrivée à l’hôtel

de l’hôtel le chantier 2 chantier 3 sur chantier 3 sur chantier 3 3 vers hôtel

Compteurs Jour Cumul semaine
Temps de travail effectif 9h15 32h30
Temps de trajet donnant lieu à contrepartie 0h15 5h30

Note : Le conducteur suppléant conduit le matin pour aller du chantier à l’hôtel et entre les deux chantiers

Pour le conducteur habituel :

Légende :

Temps de trajet Hors temps de travail effectif et hors temps de trajet Temps de travail effectif

6h45 07h00 11h00 12h00 14h00 18h00 18h15

Départ des salariés Travail sur Départ vers Déjeuner sur Reprise du travail Départ du chantier Arrivée à l’hôtel

de l’hôtel le chantier 2 chantier 3 sur chantier 3 sur chantier 3 vers hôtel

Compteur Jour Cumul semaine
Temps de travail effectif 9h15 36h45
Temps de trajet donnant lieu à contrepartie 0h15 1h15

Note : Le temps de déplacement du chantier n°2 au chantier n°3 est du temps de travail effectif pour le passager (conducteur habituel) car il se trouve en situation de déplacement entre deux chantiers.

Vendredi 10 septembre 2021 : travail sur le même chantier que la veille (chantier n°3) et retour au siège social supposant 6 heures de route (pauses incluses) et 1 heure de repas. A 10h45, le conducteur habituel laisse le volant au conducteur suppléant pour le retour car il a déjà effectué 40h45 de travail effectif et qu’il convient d’équilibrer les temps de travail effectifs entre les membres de l’équipe.

Pour le conducteur habituel :

Temps de travail effectif Hors temps de travail effectif et hors temps de trajet Temps de trajet

6h45 07h00 10h45 12h45 13h45 17h45

Départ des salariés Travail sur Départ vers Pause repas Reprise trajet Arrivée siège social

de l’hôtel le chantier 3 siège social vers siège social

Compteurs Jour Cumul semaine
Temps de travail effectif 4h00 40h45
Temps de trajet donnant lieu à contrepartie

6h00

Dont 1h15 pendant les horaires de travail

7h15

Dont 1h15 pendant les horaires de travail

Ainsi, au titre de cette semaine, le conducteur habituel verra :

  • 5h45 de temps de travail effectif être placées dans son compteur de modulation (en positif), car 5h45 de travail effectif ont été accomplies au-delà des 35 heures ;

  • 1h15 de temps de trajet être placées dans son compteur de modulation sans pouvoir donner lieu à majoration pour heures supplémentaires (il ne s’agit pas d’un temps de trajet effectif) :

  • 6h de temps de trajet donner lieu à une indemnité de trajet égale à : son taux horaire x 6.

Pour le passager (conducteur suppléant) :

Temps de trajet inhabituel Hors temps de travail effectif et hors temps de trajet inhabituel Temps de travail effectif

6h45 07h00 10h45 12h45 13h45 17h45

Départ des salariés Travail sur Départ vers Pause repas Reprise trajet Arrivée siège social

de l’hôtel le chantier 3 siège social vers siège social

Compteurs Jour Cumul semaine
Temps de travail effectif 9h45 42h15
Temps de trajet donnant lieu à contrepartie 0h15 5h45

Ainsi, au titre de cette semaine, le passager (conducteur suppléant) verra :

  • 7h15 de temps de travail effectif être placées dans son compteur de modulation (en positif), car 7h15 de travail effectif ont été accomplies au-delà des 35 heures ;

  • 5h45 de temps de trajet donner lieu à une indemnité de trajet égale à : son taux horaire x 5h45.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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