Accord d'entreprise "accord relatif à l'égalite professionnelle entre les femmes et les hommes de l'UES Groupe DELUBAC" chez BANQUE DELUBAC ET CIE
Cet accord signé entre la direction de BANQUE DELUBAC ET CIE et le syndicat CFDT et Autre le 2020-01-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T07520018323
Date de signature : 2020-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE DELUBAC ET CIE
Etablissement : 30577689000074
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD COLLECTIF D'UES SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-15)
ACCORD COLLECTIF D’UES SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-04-07)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-03
ACCORD
RELATIF A L’EGALITE PROFESSSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
de l’UES GROUPE DELUBAC
Entre
La Société Banque DELUBAC & Cie, société en commandite simple, dont le siège social est situé XXXXXXXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas sous le numéro XXXXXXXXX, représentée par
La Société XXXXXXXXXX, société par actions simplifiée, dont le siège social est situéXXXXXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro XXXXX, représentée par
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX en sa qualité de Délégué syndical d’UES, dument habilité aux effets des présentes,
L’organisation syndicale SNB, représentée par XXXX en sa qualité de Délégué syndical d’UES, dument habilité aux effets des présentes,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu au sein de l’UES DELUBAC pour les années 2019, 2020 et 2021.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des diverses lois promulguées depuis la Loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, encourageant les entreprises à se saisir de l’égalité au travail, entre les hommes et les femmes et de supprimer tout écart, quel qu’il soit, dans les conditions de rémunération et les conditions de travail entre les deux sexes.
Plus récemment, afin de parvenir à une mesure réelle et concrète des disparités salariales entre les femmes et les hommes, la loi du 5 septembre 2018 et le décret du 8 janvier 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, engagent les entreprises vers une obligation de résultat en la matière, dont l’UES entend se saisir à travers les engagements qui figurent dans le présent accord.
Pour y parvenir, un diagnostic a porté, comme pour le précédent accord, sur 9 domaines en regard de 4 axes d’analyse :
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Dans cette logique, il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux d’engager les négociations en vue de parvenir à la conclusion du présent accord, en tenant compte des résultats de cet index, notamment afin d’encourager une évolution positive des indicateurs en cohérence avec les domaines d’action qui seront retenus dans le présent accord.
Ceci étant rappelé, les parties sont convenues de l’accord suivant :
1 - Champ d’application
Sociétés visées
Le présent accord s'applique à l'ensemble des sociétés de l’UES Groupe DELUBAC.
Ces sociétés sont, au jour de la signature du présent accord :
la Société Banque DELUBAC & Cie,
la Société
la Société
la Société
la Société
Evolution du champ d’application
2 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
3 - DOMAINES D’ACTIONS
3.1- Définition de la population visée
3.2- La rémunération effective
3.3- La promotion professionnelle
3.4- La sensibilisation en interne
4 - SUIVI DE L’ACCORD
5 - DIFFUSION DE CET ACCORD ET INFORMATION DES SALARIES
6 - REVISION CLAUSE DE SAUVEGARDE
7 - DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
8 – PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
9 - ACTIONS EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Paris, le 03/01/2019
En huit exemplaires originaux dont un pour chaque partie.
Pour la BANQUE DELUBAC & Cie, la société XXXX, la société XXXX
M…… en sa qualité de
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par XXXX,
en sa qualité de Délégué syndical de l’UES Groupe DELUBAC
L’organisation syndicale SNB
Représentée par XXXX
en sa qualité de Délégué syndical de l’UES Groupe DELUBAC
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