Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’UES SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez BANQUE DELUBAC ET CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BANQUE DELUBAC ET CIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T00721001139
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE DELUBAC ET CIE
Etablissement : 30577689000017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07

Accord collectif d’UES sur l’ensemble des thèmes

de la négociation collective annuelle obligatoire 2021

Entre :

L’UES Groupe DELUBAC, composée de :

  • La Société Banque DELUBAC & Cie, société en commandite simple, dont le siège social est situé 16, place Saléon Terras, 07160 Le Cheylard, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas sous le numéro B 305 776 890, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Directrice des ressources humaines, dument habilitée aux effets des présentes,

  • La Société DELUBAC ASSET MANAGEMENT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 10 rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 430 045 229, représentée par XXX XXX, dument habilitée aux effets des présentes par délégation de pouvoirs de XXX XXXX, en sa qualité de Président de la société,

  • La Société COMPAGNIE FONCIERE DU CONFLUENT, société en commandite simple, dont le siège social est situé 10 rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 519 321 731, représentée par XXXX XXXX, en sa qualité de Directrice des ressources humaines, dument habilitée aux effets des présentes,

  • La Société ASTORG IMMOBILIER, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 16, place Saléon Terras, 07160 Le Cheylard, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas sous le numéro B 351 848 437, représentée par XX XXXX, en sa qualité de Directrice des ressources humaines, dument habilitée aux effets des présentes,

  • La Société HAUSSMANN RECOUVREMENT, société par action simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé 10 rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 533 544 920, représentée par XXX XXXX, dument habilitée aux effets des présentes par délégation de pouvoirs de XX XXXX, en sa qualité de Président de la société.


Et

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX XXX, Délégué Syndical CFDT, Syndicat représentatif de l’UES Groupe DELUBAC, dument habilité aux effets des présentes,

  • L’organisation syndicale SNB, représentée par XXX XXX, Délégué Syndical SNB, Syndicat représentatif de l’UES Groupe DELUBAC, dument habilité aux effets des présentes,


Il a été convenu le présent accord, conclu en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail concernant la négociation collective d'entreprise et en particulier, des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire en entreprise.

Les parties se sont rencontrées pour négocier les 18/03/2021, 25/03/2021, et le 04/03/2021 et se sont mises d’accord sur le présent accord.

Les parties prenantes précisent que les sujets du second bloc de négociation, issu de la Loi Rebsamen, ont été abordés dans un accord dédié relatif à la Qualité de Vie au Travail (QVT) en cours de négociation ainsi que dans un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes lesquels couvrent la période triennale suivante 2019, 2020 et 2021.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le champ d’application du présent accord concerne l’ensemble des sociétés faisant parties de l’UES Groupe DELUBAC, tous sites confondus et s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’UES.

Art. 2. – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à compter du 1er avril 2021.

Il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée, au terme de ces 12 mois.

Art. 3. – OBJET DE L’ACCORD

L'objet du présent accord est relatif aux thèmes entrant dans le champ de la négociation annuelle obligatoire, notamment issus des articles L.2242-15 et suivants du Code du travail.


Art. 4. –
THEMES DE LA NEGOCIATION

4-1. Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Les dispositions relatives à la durée effective du travail et aux modalités d’organisation du temps de travail, résultant de l’avenant de révision de l’accord 35 heures, signées le 09 mai 2012 au niveau de la Banque, puis étendues à l’UES Groupe DELUBAC le 19/12/2013, sont maintenues.

Un accord sur la « Qualité de Vie au Travail » est en cours de négociation avec un effet rétroactif au 01/01/2019 pour une durée déterminée de 3 ans. 

4-2. Prévoyance et frais de santé

Pour mémoire, nous avons des DUE qui sont en application depuis le 1er avril 2014.

Au 1er janvier 2018, il a été négocié un maintien des garanties et taux de cotisations actuels. La direction a ainsi signé un contrat dit « responsable » et a mis en conformité les garanties avec la mise en place de la complémentaire 1, 2 et 3, prise en charge à 100% par le salarié à titre individuel.

Pour mémoire, les cotisations pour les garanties collectives « frais de santé » du contrat de base sont prises en charge à hauteur de 90% par l’employeur, les cotisations pour les garanties collectives « Incapacité- Invalidité- Décès » sont prises en charge par l’employeur à 100%.

Pour rappel, la clé de répartition est valable pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 31 décembre 2024 sauf évolutions et dispositions législatives ou réglementaires contraires.

4-3 Retraite

Un accord PERCO au niveau de la banque a été signé le 06/07/2012, il a été étendu à l’UES Groupe DELUBAC le 19/12/2013. L’avenant n°5 actuellement en vigueur a été signé le 18/10/2018 reprenant les modalités d’alimentation du PERCO.

Les parties signataires estiment être satisfaites des dispositions actuellement en vigueur et n’entendent pas prévoir de modifications dans le cadre de la présente NAO.


4-4 Médaille du travail, interne Groupe Delubac – 20 ans Groupe Delubac

Pour rappel, en 2020, 2 collaborateurs ont bénéficié de cette prime mise en place et revue par l’accord NAO 2017 soit un montant global de 5.500 €.

Cette prime, interne au Groupe Delubac, est égal à 1 mois de salaire de base, ledit salaire de base étant calculé sur 1/13ème du salaire de base annuel du collaborateur. Le montant est plafonné à 4.000 € par personne avec un plancher de 2.000€.

Le versement se fera sur le mois de la paie de la date anniversaire des 20 ans d’ancienneté du collaborateur.

La prime de « 20 ans Groupe Delubac » n’est versable qu’une seule fois.

4-5. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et suppression des écarts de rémunération

Un accord distinct a été signé le 03/01/2020 pour une durée triennale conformément aux dispositions de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 (dite « loi avenir professionnel ») complétée par le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019. Cet accord couvre la période de 2019, 2020 et 2021.

L’objectif étant de mettre en place un plan d’action global pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, améliorer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et réduire les inégalités salariales.

4-6. Emploi des handicapés

Les parties signataires ne cessent de constater qu’il est particulièrement difficile pour le Groupe de recruter des travailleurs handicapés sur les postes disponibles, néanmoins le Groupe continue à tout mettre en œuvre afin de recruter des personnes en situation de handicap.

A ce titre, comme chaque année, il a été tenté des recrutements, que cela soit pour des stages ou embauches d’alternants en CDD ou recrutements en CDI, de personnel en situation de handicap, pour chacun des sites de la Banque.

Le Groupe continue de faire appel, sous la forme d’une sous-traitance, à des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT anciennement CAT), comme les années antérieures.

Par ailleurs, les actions suivantes ont été réalisées :

  • Pour le site du Cheylard : il n’a pas été possible de recruter de travailleur handicapé, y compris pour un stage.

Trois salariés actuellement en CDI sont travailleurs handicapés.

  • Pour les succursales et filiales : il n’a pas été possible de recruter de travailleur handicapé, y compris pour un stage.

Deux salariés actuellement en CDI sont travailleurs handicapés.

Le Groupe continue de faire appel, sous la forme d’une sous-traitance, à des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT anciennement CAT), comme les années antérieures. A ce titre, deux contrats ont été signés pour un montant total de 2.753,86 € et une contribution est versée à l’AGEFIPH d’un montant de 17.733,04 € conformément à l’obligation légale.

4-7. Dispositions relatives au congé paternité

Sur demande des délégués syndicaux et accord de la direction, le maintien de salaire est mis en place dans le cadre de la prise du congé paternité au sens de l’article L 1225-35 du code du travail.

Cette disposition s’applique à la date d’effet du présent accord pour les congés paternité à venir et pour ceux non encore pris à cette date. Elle s’applique également rétroactivement pour les congés paternité pris à compter du 1er février 2021 sur la paie du mois de mars 2021. 

4-8. Salaires effectifs

Pour rappel en 2020, un PV de désaccord a été signé au niveau de la branche, les dispositions de l’accord NAO 2019 restent en vigueur notamment concernant les minimas conventionnels et la Garantie Salariale Individuelle (GSI).

Rémunérations fixes et Primes exceptionnelles individuelles

Aucune enveloppe d’augmentation collective n’a été définie. Seules des augmentations et des primes exceptionnelles individuelles seront décidées sur la base des résultats du département et de la performance individuelle. Les mesures seront prises unilatéralement par l’employeur.

Par ailleurs des primes annuelles discrétionnaires existent et ne relèvent pas de la NAO.


4-9. Primes « COVID »

Sur demande des délégués syndicaux et en accord avec la Direction, il a été décidé de verser une prime exceptionnelle forfaitaire d’un montant de 500 euros bruts aux collaborateurs qui se sont rendu sur site, sur demande de l’employeur, pendant la période du 1er confinement (mars/mai 2020) afin d’assurer l’organisation et la poursuite des activités de la Banque en période de crise. Cette prime, récompensant l’investissement du personnel qui a dû faire face à une sujétion particulière pour assurer la continuité des services, sera versée une seule fois au mois d’avril 2021

Art. 5. - ENTREE EN VIGUEUR

L'accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Art. 6. – COMMUNICATION, PUBLICITE, DEPÔT DE L’ACCORD

Art. 6.1 : Communication de l’accord

Un exemplaire dûment signé par les parties au présent accord sera remis à chaque signataire par voie électronique.

En outre, cet accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Groupe DELUBAC.

Mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.

Selon l’article D.2232-1-2 du Code de travail, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de branche et en informera les autres parties signataires.

Art. 6.2 Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion,

  • deux exemplaires seront déposés auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE, l’un sur support papier et l’autre sur support électronique.

Art. 6.3 Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A Paris, le 7 avril 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour le, Pour la Direction,

Le Délégué Syndical Le DRH

Pour la

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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