Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS PORTANT AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE LABORATOIRES M&L" chez L'OCCITANE - LABORATOIRES M&L (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de L'OCCITANE - LABORATOIRES M&L et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA et CFE-CGC le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA et CFE-CGC

Numero : T00423001257
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORATOIRES M&L
Etablissement : 30582329600077 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord relatif au compte épargne temps portant avenant à l'accord relatif au temps de travail (2020-06-23) Accord relatif au compte épargne temps portant avenant à l'accord relatif au temps de travail (2019-06-28) ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS PORTANT AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE LABORATOIRES M&L (2021-07-29)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20

ACCORD

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

PORTANT AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE LABORATOIRES M&L

ENTRE

La société LABORATOIRES M&L, société anonyme dont le siège social est situé Zone Industrielle Saint Maurice - 04100 MANOSQUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque, sous le numéro 305 823 296, représentée par

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

La Confédération Générale des Cadres (CFE–CGC)

Force Ouvrière (FO)

L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA)

D’autre part,

Ci-après ensemble désignés « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis sa création, la société Laboratoires M&L poursuit la redéfinition de son socle social principalement à travers de l’accord relatif au temps de travail du 12/03/2013.

Après une première année d’application de cet accord, les partenaires sociaux en ont fait le bilan et ont souhaité compléter ce cadre de référence par des dispositions spécifiques relatives au compte épargne temps (CET).

Ils estimaient en effet que la mise en place d’un CET permettait non seulement de disposer d’un outil supplémentaire dans l’organisation du temps de travail des collaborateurs, d’offrir une solution intéressante dans le cadre de l’organisation des périodes de moindre activité et de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Les partenaires sociaux réaffirmaient leur volonté de construire dans le dialogue et la concertation un cadre de référence lisible et compréhensible qui réponde aux besoins de l’entreprise et aux attentes de ses salariés. Ils souhaitaient expressément éviter la multiplication de différents textes de référence comme par le passé et inscrire cet accord dans le cadre global de l’accord relatif au temps de travail M&L.

C’est ainsi qu’un accord regroupant les thèmes du contrat de génération et du CET a été signé le 6 mars 2015.

S’agissant du contrat de génération (PARTIE I), l’accord était établi pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2015 et après avoir été renouvelé pour une durée d’une année supplémentaire par accord du 23 juillet 2018, a été pour partie intégré dans l’accord GEPP en vigueur depuis le 11 mars 2019.

De leur côté, les mesures relatives au CET sont entrées en vigueur le 1er juin 2015 pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 mai 2018. Elles ont été également par la suite reconduites pour quatre années supplémentaires par accord du 23 juillet 2018, du 28 juin 2019, du 23 juin 2020, et du 29 juillet 2021.

Lors des négociations annuelles obligatoires de mars 2022, les partenaires sociaux et la direction ont convenu de reconduire une dernière fois pour une durée d’un an, dans le cadre d’un nouvel accord, le dispositif de CET mis en place par l’accord du 6 mars 2015, en retenant et reconduisant les règles convenues au titre de la troisième année d’application dudit accord (PARTIE II).

Il est convenu par ailleurs que par la suite ce thème soit rediscuté entre les partenaires sociaux et la direction dans une perspective moyen terme.

ARTICLE LIMINAIRE - CADRE DE REFERENCE

Champ d'application

Le présent accord s’applique à la société LABORATOIRES M&L SA.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise inscrits à l’effectif au jour de sa signature ainsi qu’à tous les salariés engagés ultérieurement, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.

Des modalités particulières d’application sont le cas échéant prévues pour le personnel cadre ainsi que pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.

Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants et L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ARTICLE 1 – CADRE DE REFERENCE

1.1 - Date d’entrée en vigueur - Durée

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er juin 2022 en ce qui concerne les mesures relatives au CET.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an.

1.2 – Principes de fonctionnement

Les mesures de CET mises en place par le présent accord visent prioritairement à adapter les rythmes de travail dans une logique de réduction de la fatigabilité / pénibilité en période de faible activité et en vue de la gestion de la phase de transition vers un départ en retraite.
Il est donc expressément convenu de distinguer les modalités d’alimentation et d’utilisation en fonction de l’âge des salariés.
Ainsi, les droits d’origine non monétaire placés dans le CET seront remis à 0 à l’issue de la dernière année d’application pour tous les salariés < 55 ans.

La volonté des parties signataires est de mesurer précisément l’adhésion des salariés au système de CET notamment et en particulier pour étudier la pertinence de la mise en place d’un dispositif de Perco dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – MODALITE DE MISE EN PLACE ET DE GESTION DU CET

Article 2.1 – Plafond d’alimentation du compte

En toute hypothèse, les droits affectés au compte ne peuvent pas dépasser en cumul pluri-annuel un nombre précis d’équivalent de jours (par référence aux règles de Paie habituelles de valorisation d’une journée de travail du collaborateur).

PLAFOND D’ALIMENTATION (en cumul pluri-annuel en fin d’année)
Droits équivalents nombre de jours ANNEE 2022-2023
Salariés < 55 ans 8
Salariés ≥ 55 ans 10

Article 2.2 - Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés à l'article liminaire du présent accord et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un CET.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 2.3, que le salarié entend affecter au CET.

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour une période de maximum 1 an en lien avec la période de référence annualisé du 1er juin N au 31 mai N+1. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'entreprise avant la fin de chaque échéance, donc avant le 31 mai de l’année.

Il est tenu un compte individuel qui est communiqué au salarié à sa demande (en libre accès dans l’outil SIRH).

Article 2.3 - Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

ALIMENTATION PAR

La valorisation des droits est figée au moment du versement dans le CET (pas de revalorisation au fil de l’eau en fonction des éventuelles revalorisations salariales)

ANNEE 2022-2023
CP (5ème semaine)

Oui

max 3 j < 55 ans

max 6 j ≥ 55 ans

JNT

Oui

max 3 j < 55 ans

max 6 j ≥ 55 ans

REC

Oui

dans limite plafond alimentation (cf. art. 2.1)

HS

Oui

dans limite plafond alimentation (cf. art. 2.1)

Primes (prime annuelle, I+P, …)

Oui

dans limite plafond alimentation (cf. art. 2.1)

Majoration 1,36 h

Oui

dans limite plafond alimentation (cf. art. 2.1)

Congés spécifiques Non
Article 2.3.1 Congés payés

En fonction de son âge, le salarié peut porter en compte jusqu’à 3 jours ouvrables de congés par an (ou 6 jours pour les salariés de plus de 55 ans).

Le congé annuel pouvant être affecté au compte est celui excédant le seuil de 24 jours ouvrables.

Le salarié doit informer l'entreprise de sa décision de report au plus tard le 1er avril 2023.

Article 2.3.2 Prime annuelle

Le salarié peut affecter tout ou partie des primes/bonus qu’il pourrait percevoir au CET dans la limite du plafond total prévu à l’article 2.1 ci-dessus.

Le salarié doit informer l'entreprise de sa décision au plus tard le 20 juin de l'année considérée.

Article 2.3.3 Intéressement, participation, PEE

Le salarié peut affecter au CET le versement de tout ou partie des primes qui lui sont attribuées, en application d'un accord d'intéressement ainsi que, à l'issue de leur période d'indisponibilité, tout ou partie des sommes acquises au titre de la participation ou dans le cadre d'un plan d'épargne dans la limite du plafond total prévu à l’article 2.1 ci-dessus.

Article 2.3.4 Autres sources d'alimentation à l’initiative du salarié

Le salarié peut également transférer dans le CET les éléments suivants dans la limite du plafond total prévu à l’article 2.1 ci-dessus et conformément aux limites annuelles prévu à l’article 2.3 :

  • JNT

    • Pour les salariés OUV / EMP / AGM : L’origine de l’alimentation est non monétaire et le droit se traduit en équivalent heures / jours

    • Pour les salariés CAD : l’origine de l’alimentation est monétaire et se traduit en équivalent jours en tenant compte de la majoration du solde JNT prévue par l’Accord relatif au Temps de Travail

  • REC

    • L’origine de l’alimentation est non monétaire et le droit se traduit en équivalent heures / jours

  • HS

    • L’origine de l’alimentation est monétaire et le droit se traduit en équivalent heures / jours

  • Majoration 1,36h

    • L’origine de l’alimentation est monétaire et le droit se traduit en équivalent heures / jours


Article 2.4 – (Re)valorisation des éléments versés dans le CET

Les droits affectés au compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire par référence à la rémunération de base du salarié à la date d’affectation. Cette valeur est figée à la date d’alimentation et ne suit pas les éventuelles augmentations collectives ou individuelles appliquées.

Il est expressément convenu que certains droits seront revalorisés en fonction du moment d’utilisation. Le tableau ci-après précise lesquels.

Article 2.5 - Utilisation du compte

UTILISATION POUR

Revalorisation du droit au moment utilisation

oui ? non ?

SCHEMA 1 / 2 / 3 CADRES

Restitution de l’épargne / Paiement

pour la partie des droits « monétaires » versés au CET

Oui Non Non

Restitution de l’épargne / Paiement

pour la partie des droits « non monétaires » alimentés au CET

Non Non Non
Pose la 1ère année Oui Oui Oui
Pose les autres années Oui Non Non
Pose en période faible activité (en principe novembre à février) Oui Non, mais maintien des accessoires Non
Passage à 90% Oui Non, mais maintien des accessoires Non
Article 2.5.1 Indemnisation de congés

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.

a) Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

L'entreprise qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'entreprise dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'entreprise et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures / jours inscrits au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite. Dans le cas où la réduction du temps de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base du temps de travail pratiqué avant la préretraite.

b) Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 1 jour, cette durée minimale pouvant être réduite jusqu'à 0,5 jour avec l'accord exprès de l'entreprise.

Le salarié doit effectuer sa demande dans les mêmes conditions que pour toute demande d’absence avant la date de départ envisagée.

L’entreprise répondra à cette demande dans les mêmes conditions que pour toute demande d’absence avant la date de départ envisagée.

  • soit la demande est acceptée ou refusée, en précisant, dans le cas d’un refus, les motifs ;

  • soit la demande est différée pour raison de service, auquel cas toute demande de congé d'au moins 1 jour formulée après ce délai d'attente devra être acceptée, sous la seule réserve du respect du délai de prévenance habituel en vigueur.

c) Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail ;

  • congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

2.5.2 Restitution de l'épargne en argent

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’entreprise, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération en utilisant les droits d’origine monétaire (exclusivement ceux-ci) affectés au CET.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande par écrit auprès de la DRH.

En fonction de la date de demande, l'indemnité correspondante lui est versée soit avec la paie du mois en cours, soit avec la Paie du mois suivant.

Article 2.5.2 Passage à temps partiel

Lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel, le CET peut être utilisé pour indemniser :

  • des heures non travaillées

Article 2.5.3 Financement des prestations de retraite

Le salarié peut utiliser le CET :

  • pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;

ET/OU

  • pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne pour la retraite collectifs si un tel plan est applicable dans l’entreprise.

Article 2.5.4 Versement à un plan d'épargne salariale

Le complément de rémunération différé peut prendre la forme d'un versement à un plan d'épargne salariale :

  • plan d'épargne entreprise (PEE) ;

  • plan d'épargne interentreprises (PEI) ;

  • plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).

Article 2.6 - Prise de congé

Article 2.6.1 Situation du salarié en congé

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 2.5.1 ci-dessus est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement au temps de travail contractuel journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

Article 2.6.2 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement en vigueur.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Article 2.6.3 Fin du congé

A l'issue d'un congé visé à l'article 2.5.1 ci-dessus, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'entreprise, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 2.7 - Clôture des comptes individuels

Article 2.7.1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 2.8 ci-après, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice de CET est versée pour les droits d’origine monétaire. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures / jours inscrits au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture. Les autres droits, d’origine non monétaire, sont compensés conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise (p.ex. droits CP et JNT versés au CET qui normalement sont perdus en fin d’année de référence).

Elle est versée mensuellement par fraction correspondant au temps de travail mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice de CET est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l'article 2.5.1 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive.

Article 2.7.2 Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

Article 2.8 - Transfert du compte à un autre employeur

Conformément aux dispositions légales, à défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :

1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;

2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret.

En cas de mobilité au sein du Groupe, la valeur du compte peut être transférée par accord des parties au nouvel employeur si celui-ci dispose également d’un CET.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.


CLAUSES ADMINISTRATIVES

Article 1 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être formulée par écrit auprès de chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de ce courrier, les parties susmentionnées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 2 - Dénonciation

Le présent accord étant un accord à durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation durant sa période d’application.

Article 3 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours aux parties signataires.

Article 4 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Cette réunion se fait dans le cadre de la Commission de Suivi de l’Accord relatif au Temps de Travail du 12/03/2013.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 - Notification, dépôt et publicité

Le présent accord a été signé par la Direction et les partenaires sociaux le 20 décembre 2022.

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du Code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et un exemplaire original sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Digne-les-Bains.

Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est établi pour une durée d’un (1) an à compter du 1er juin 2022.

L’accord cessera donc de plein droit à l’échéance de son terme, le 31 mai 2023. La Direction pourra toutefois décider, en accord avec les partenaires sociaux signataires, de sa reconduction ou de sa révision.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, la Direction et les partenaires sociaux pourront examiner les aménagements à apporter au présent accord.

En cas de révision, une copie de l’accord portant révision sera déposée à la DIRECCTE en format électronique et selon les formalités susmentionnées, et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Manosque,

le 20/12/2022

En 6 exemplaires.

_____________________

LABORATOIRES M&L SA

____________________

CFDT

____________________

CFE-CGC

____________________

FO

____________________

UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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