Accord d'entreprise "ACCORD D'EXTENSION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES DE L'ACCORD DU 18 DECEMBRE 2006" chez ANRAS - NATIONALE DE RECHERCHE ET D (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANRAS - NATIONALE DE RECHERCHE ET D et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES
Numero : A03118007279
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : ANRAS
Etablissement : 30587411700651 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD D'EXTENSION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES DE L'ACCORD DU 18/12/2006 (2018-05-15)
Accord sur les jours fériés travaillés au sein des EHPAD (2022-04-29)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15
ACCORD D’EXTENSION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES DE L’ACCORD DU 18 DECEMBRE 2006
Entre l’A.N.R.A.S., représentée par ………………, en sa qualité de Directeur général dûment mandaté,
d’une part,
ET
les organisations syndicales représentées par les délégués syndicaux centraux d’entreprise,
d’autre part
C.F.E. - C.G.C.,
C.G.T.,
F.O.,
Sud Santé Sociaux,
PREAMBULE :
Les partenaires sociaux et la Direction ont signé le 18 décembre 2006 un accord portant sur l’octroi de congés payés supplémentaires qui prévoit qu’ « A compter du 1er trimestre 2007, l’ensemble des salariés de l’Association sous convention collective du 15 mars 1966, en sus des congés payés annuels accordés par les dispositions de l’article 22 de ladite convention, auront droit au bénéfice de 6 jours de congé, dits trimestriels. »
Cet accord prévoit en outre qu’ « en cas de reprise d’un nouvel établissement ou de création, ces dispositions ne se verraient appliquées qu’après négociation collective ».
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements sous convention collective du 15 mars 1966 présents et à venir au sein de l’Association.
ARTICLE 2 - Objet
L’ensemble des salariés de l’Association sous convention collective du 15 mars 1966, en sus des congés payés annuels accordés par les dispositions de l’article 22 de ladite convention, auront droit au bénéfice de 6 jours de congé, dits trimestriels. Ces congés seront pris consécutivement sur des jours ouvrés, hormis donc les samedis, dimanches et jours fériés et ce, quel que soit le mode de répartition du temps de travail dans la semaine, et hors trimestre du congé annuel. La détermination du droit à ce congé sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévu au 4ème alinéa de l’article 22 (étant convenu que les absences pour maladies non rémunérées d’une durée totale inférieure à 30 jours, et celles donnant lieu à rémunération par l’employeur dans les conditions prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966 sont considérées comme temps de travail effectif).
Ces congés sont accordés (personnel administratif, services généraux…) pour autant que leur prise ne génère pas de surcoût financier donc pas de remplacement.
Chaque établissement étudiera donc en concertation avec les équipes la meilleure organisation permettant d’assurer la charge de travail pendant la prise des congés.
Ces congés devront être pris dans le cadre du trimestre en cours, sinon ils sont réputés perdus.
Etant entendu que l’octroi de ces trois jours de congés supplémentaires n’est accordé qu’aux personnels ne bénéficiant pas au jour de la signature de cet accord de cette disposition.
ARTICLE 3 – Suivi et évaluation de la réalisation des engagements
Une commission de suivi et d’interprétation, composée des parties signataires de l’accord se réunira pour faire le point sur l’application du présent accord et vérifier l’opportunité de l’amender par voie d’avenant.
ARTICLE 4 – Durée de l’accord
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée. Elles pourront être révisées ou dénoncées selon les dispositions de l’article L. 2222-5 et L. 2222-6 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.
ARTICLE 5 – Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail :
En deux exemplaires dont une version sur un support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE,
En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Flourens, le 15 mai 2018
………………. ………………
Directeur général Délégué syndical central SUD SANTE SOCIAUX
…………………… ………………..
Délégué syndical central CFE CGC Délégué syndical central CGT
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Délégué syndical central FO
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