Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE TEMPS DE TRAVAIL DU 30 JUIN 1999" chez NEOLIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NEOLIA et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T02519001379
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Avenant
Raison sociale : NEOLIA
Etablissement : 30591873200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-10

Avenant n°2 à l’Accord d’Entreprise

temps de travail du 30 juin 1999

La SA Néolia, représentée par le Directeur Général, assisté de la Directrice des Ressources Humaines

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de Néolia au jour de la signature des présentes

D’autre part

PREAMBULE

Le personnel de Logiest a été transféré le 1er juillet 2018, chez Néolia en vertu de l’article L1224-1 du code du travail, suite à la cession du patrimoine alsacien.

Une partie du personnel transféré, bénéficiant d’un logement de fonction, est soumis à une organisation du travail sur 42 heures, de par l’aménagement du temps de travail prévu par leur accord d’entreprise LOGIEST du 13 novembre 2017.

Conformément à l’article L.2261-14 du code du travail, cet accord d’entreprise est mis en cause du fait de cette cession, mais il continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution, ou à défaut pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis de 3 mois prévu par l’article L.2261-9 du code du travail.

Cette organisation du travail sur 42 heures, propre aux ex salariés LOGIEST devrait perdurer 15 mois. Cette modalité d’aménagement du temps de travail n’existe en effet pas chez NEOLIA.

Il est néanmoins convenu de maintenir, pour une durée indéterminée, cet aménagement et d’ainsi réviser l’accord temps de travail du 30 juin 1999, par le présent avenant.

ARTICLE 1 – EFFET DU PRESENT AVENANT

Le présent accord a pour objet de réviser l’accord d’entreprise temps de travail du 30 juin 1999, applicable au sein de Néolia, afin de tenir compte de ce transfert de personnel.

ARTICLE 2 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels relevant des classifications GQ, GHQ, GS, avec logement de fonction.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL GQ, GHQ, GS AVEC LOGEMENT DE FONCTION

1 – Durée du travail effectif : 40 heures hebdomadaires avec attribution de jours de repos

Le personnel relevant des classifications GQ, GHQ, GS, disposant d’un logement de fonction est soumis à un horaire d’équivalence, conformément à la convention collective, dans la mesure où l’exercice de leurs tâches et de leurs missions est interrompu par des temps morts, des périodes d’inactivité dont la survenance reste imprévisible.

Pour ce personnel, un horaire hebdomadaire de 40 heures est équivalent à un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

2 – horaire collectif de 42 heures hebdomadaires

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, le personnel GQ, GHQ et GS bénéficiant d’un logement de fonction est soumis à un horaire collectif d’équivalence de 42 heures hebdomadaires.

Ce volume hebdomadaire de 42 heures est réparti du lundi au vendredi, conformément à l’affichage des horaires journaliers figurant au sein des agences ou points d’accueil dont les salariés concernés dépendent.

3. – Réduction de la durée hebdomadaire de travail sous forme de repos

Le temps de travail effectif hebdomadaire du personnel concerné par l’article 3 est réduit de 42 heures à 40 heures en moyenne sur l’année par l’attribution de jours de repos.

3.1 – Acquisition des jours de repos

Les jours de repos seront fonction du nombre d’heures de travail effectivement accomplies entre 40 heures et l’horaire collectif fixé ci-dessus, soit 42 heures.

L’acquisition des jours de repos suit la réglementation de l’accord temps de travail du 30 juin 1999.

3.2 – Prise des jours de repos

Les repos acquis seront pris par journée entière ou demi-journée au cours de la période annuelle de décompte du 1er novembre au 31 octobre n+1.

La prise de jours de repos suit la réglementation de l’accord temps de travail du 30 juin 1999.

4 – Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées de la 40ème à la 42ème heure hebdomadaire permettant l’acquisition de jours de repos sur l’année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est décalé.

Sont donc considérées comme heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de 42 heures.

Les heures supplémentaires suivent la réglementation de l’accord temps de travail du 30 juin 1999.

Il est rappelé que l’accomplissement des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur et n’est pas laissé à la discrétion du salarié.

5Conditions de rémunération

La rémunération mensuelle sera calculée sur un horaire forfaitaire de 173.33 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire de 40 heures.

ARTICLE 4 – DUREE DE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra fin en même temps que l’accord d’entreprise du 30 juin 1999 au auquel il est rattaché.

ARTICLE 5 – REVISION

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, selon les conditions légales et vigueur.

Les demandes de révision seront nécessairement formulées par écrit et accompagnées de propositions sur les thèmes dont il est demandé révision.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

ARTICLE 6 - DENONCIATION

Le présent avenant pourra à tout moment être dénoncé par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES ET DEPOT DE L’AVENANT

Le présent avenant fera l’objet d’une communication spécifique auprès des salariés Néolia via notamment l’intranet.

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbéliard et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chaque organisation syndicale signataire.

A Montbéliard le 10 juillet 2019

Pour NEOLIA Pour les Organisations Syndicales

Directeur Général Délégué Syndical CFDT

Directrice Ressources Humaines Déléguée Syndicale CFE CGC

Déléguée Syndicale CGT

Déléguée Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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