Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES" chez RAPID SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RAPID SAS et le syndicat Autre et CFDT et CFTC le 2020-11-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFTC
Numero : T08822003060
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : RAPID SAS
Etablissement : 30605002200012 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09
ACCORD d'ENTREPRISE
sur l'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail)
Entre d’une part :
Directeur Général.
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part, et
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :
Délégué Syndical CFDT
Délégué Syndical CFTC,
Délégué Syndical FO
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Préambule :
Les informations remises en application des articles L. 2242-2 et L. 2242-5 du code du Travail, font apparaître que l’égalité entre les femmes et les hommes est plutôt bien respectée pour ce qui concerne les rémunérations. La note obtenue en 2020 au titre de l’égalité professionnelle était de 86/100. Cependant, certains indicateurs n'impliquant pas assez de salariés n’ont pas pu être calculés.
De ce fait, certaines choses peuvent être améliorées, notamment par le biais des 5 domaines retenus.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail, tels qu’issus de la loi du 9 novembre 2010 et de son décret d’application, ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Tous les salariés de l’Entreprise sont concernés par ces dispositions. Toutefois, une durée minimum d'ancienneté dans l’entreprise de 3 mois est exigée.
Pour la détermination de l'ancienneté requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Dans le cadre de l’article R. 2242-2 du code du Travail, 5 domaines d’action ont été retenus parmi ceux figurant à l’article L. 2323-47 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.
Ces 5 domaines sont :
- l’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale,
- les conditions de travail,
- la qualification,
- la formation,
- la rémunération effective.
Pour ces 5 domaines d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, des objectifs de progression, des actions permettant d’atteindre ces objectif et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
Le détail de ces objectifs, actions, indicateurs chiffrés se trouvent dans le document annexé au présent document.
De plus, dans la mesure où l’indicateur sur le % de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations à obtenu une note de 0 sur 10, la Direction s’engage à faire progresser cet indice dans les 3 ans à venir.
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, et entrera en vigueur le 1 Novembre 2020.
Article 4 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.
Article 6 - Formalités
Le texte du présent accord collectif sera déposé au plus tôt à l’expiration d’un délai de huit jours après sa conclusion :
en deux exemplaires, dont un exemplaire papier signé des parties et un exemplaire sur support électronique (mail) auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Vosges ;
en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.
Il en sera également remis un exemplaire à chaque délégué syndical, ainsi qu'aux représentants du personnel.
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel de l'entreprise, selon les modalités indiquées dans un avis qui sera affiché sur le tableau réservé aux communications destinées au personnel.
Tout avenant concernant le présent accord devra faire l'objet des mêmes formalités.
Fait à Le Syndicat, le 9 Novembre 2020
Directeur Général
Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical FO
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