Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ATTRIBUTION D'UNE PRIMEEXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez SOCIETE TRANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE TRANE et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2020-06-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T08820001652
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : TRANE SAS
Etablissement : 30605018800011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2022-03-11) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-10-13) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-09)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19

ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre,

La société TRANE SAS dont le siège est situé 1 rue des Amériques, 88190 GOLBEY immatriculée au registre du commerce et des sociétés Epinal B 306 050 188, sous le numéro d’identification intracommunautaire FR 83 306 050 188, code APE 2825 Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales représentées par les Délégués Syndicaux d’entreprise, dûment mandaté :

CGT représentée par

FO représentée par

CFE-CGE représentée par

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de récompenser le travail des salariés dans le contexte actuel de crise sanitaire.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d’un contrat de travail en cours ou être intérimaire mis à disposition à la date de dépôt du présent accord ;

  • avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail.

 

Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime est fixé à 500 € par bénéficiaire. Ce montant est identique pour les salariés visés à l’article 1.

Article 3 - Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée avec la paie de juillet.

Article 4 – Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 5 – Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 août 2020.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Fait à Golbey, le 19 juin 2020

Pour la Direction Générale,

Pour les Organisations Syndicales,

F.O.

C.G.T.

C.F.E. – C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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