Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez SOCIETE TRANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE TRANE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, le travail de nuit, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T08823003705
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE TRANE
Etablissement : 30605018800011 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre :
La Société Trane S.A.S., dont le siège social est situé 1, rue des Amériques – 88190 Golbey, représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et dûment mandatée à cet effet,
d’une part,
et
Les organisations syndicales suivantes représentées par :
FO : Messieurs, Délégués Syndicaux
CGT : Messieurs, Délégués Syndicaux
CFE-CGC
d’autre part.
Conformément aux articles L2242-1, L2242-8 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre les partenaires sociaux portant sur les points de négociation obligatoires.
Cette négociation a fait l’objet de 3 réunions qui se sont déroulées aux dates suivantes :
19 décembre 2022
12 janvier 2023
24 janvier 2023
09 mars 2023 (réunion de signature)
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023 a débuté 19 décembre 2022 et s’est achevée le 09 mars 2023 à l’issue d’une 4ème rencontre.
Ces négociations ont été l’occasion pour la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives d’évoquer le contexte de l’entreprise, et plus précisément les orientations fixées. Outre la poursuite de plan de transformation des sites de production de Golbey et Charmes, réorganisant ces derniers en pôles d'excellence, l'activité et par conséquent les options stratégiques de l'entreprise sont impactées par les éléments suivants :
La volonté affichée du groupe de développer l'activité HVAC dans la zone Europe pour en faire un des leaders incontestés sur tous nos segments de marché stratégiques
Une concentration accrue sur certains segments de marché jugés stratégiques pour le développement et la pérennité de l'entreprise
La nécessité de devancer les concurrents en termes d'avancées technologiques et environnementales
La nécessité d'optimiser nos processus et nos organisations afin d'en accroître l'efficience.
La nécessité de piloter nos ressources et d'anticiper nos besoins en compétences futures
Un contexte concurrentiel important
Les problématiques d’approvisionnement qui impactent des secteurs entiers de l'économie mondiale : automobile, secteur aérien, tourisme, hôtellerie restauration, immeuble de bureaux qui sont des clients importants pour TRANE
En outre, l’évolution annuelle de l’inflation est de 5,2% (source INSEE, hors tabac) et l’indice des prix à la consommation est de 6,8 %. Pour rappel, l'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Elle doit être distinguée de l'augmentation du coût de la vie. La perte de valeur de la monnaie est un phénomène qui frappe l'économie nationale dans son ensemble (ménages, entreprises, etc.).
L’indice des prix à la consommation (IPC) est utilisé pour évaluer l’inflation. Cette mesure est partielle étant donné que l’inflation couvre un champ plus large que celui de la seule consommation des ménages.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : l’attribution d’une enveloppe globale représentant 5% de la masse salariale 2022 et repartie en fonction des mesures suivantes.
MESURES SALARIALES
Article 1 : AUGMENTATIONS GENERALES
Population des Ouvriers et ATAM
Avec effet au 1er février 2023, une augmentation sur le salaire de base des salariés des catégories Ouvriers et ATAM de SOCIETE TRANE SAS sera appliquée comme suit :
100 € d’augmentation générale, sur la paie du mois d’avril avec effet rétroactif au 1er février 2023
Article 2 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Attachés à une dynamique de reconnaissance de la performance individuelle, les partenaires sociaux et la direction conviennent d’allouer pour :
Population des Ouvriers et ATAM
18€ d’augmentation individuelle en moyenne applicable sur la paie du mois d’avril 2023 avec effet rétroactif au 1er février 2023
Population des Cadres et Expert
Pour la population des Cadres et Assimilés, les augmentations sont en phase avec la stratégie de rétribution de la performance individuelle du groupe Trane Technologies.
Par conséquent, l’enveloppe de 5% de la masse salariale de cette population sera exclusivement attribuée au mérite sur la base d’un budget applicable sur la paie du mois d’avril 2023 avec effet rétroactif au 1er février 2023
Article 3 : AUTRES MESURES SALARIALES COMPLEMENTAIRES
Une revalorisation de l’indemnité kilométrique à hauteur de 0,11€ nets calculée sur la base des kilomètres réellement parcourus à partir du premier kilomètre avec un maximum de 120kms A/R par jour. Les salariés travaillant en horaire de nuit bénéficieront automatiquement du versement de cette indemnité. Cette mesure est applicable dès le mois de février 2023, en paiement sur la paie de mars 2023. Pour rappel, un complément de 50% est versé en cas de travail le samedi.
Article 4 : ANCIENNETE
La prime d’ancienneté sera calculée selon les modalités définies à l’article 8 de l’accord national de la Métallurgie du 10 juillet 1970 sur la mensualisation.
Elle sera calculée en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en y appliquant les différentes majorations catégorielles, (+5% pour les ouvriers, +7% pour les agents de maîtrise) conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. Toutefois, la SOCIETE TRANE SAS continuera de maintenir en 2023 le bénéfice de la prime d’ancienneté aux salariés ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Les primes d’ancienneté varieront donc entre 2% et 15%, par tranches de 1%.
Article 5 : MESURES AU TITRE DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Trane SAS est couvert par un nouvel accord signé en date du 20 décembre 2021 pour une durée de 3 ans pour les années 2022-2023-2024.
Article 6 : PRIMES ET INDEMNITES
Les primes et indemnités suivantes seront reconduites en 2023, aux montants suivants :
6.1 Prime de vacances : 660€ ou suivant évolution conventionnelle plus favorable (pour un droit à congé plein) versés avec le salaire de juin.
6.3 Prime de fin d’année : une prime équivalente à 8,5% du salaire annuel brut référencé en novembre.
6.4 Indemnités kilométrique : une revalorisation à hauteur de 0,11€ nets calculée sur la base des kilomètres réellement parcourus à partir du premier kilomètre avec un maximum de 120kms A/R par jour. Les salariés travaillant en horaire de nuit bénéficieront automatiquement du versement de cette indemnité. Cette mesure est applicable dès le mois de février 2023, en paiement sur la paie de mars 2023. Pour rappel, un complément de 50% est versé en cas de travail le samedi.
6.5 Indemnité de panier de jour : L’indemnité reste inchangée à 5,60€.
Le travail alterné en équipes de jour entraînera le versement de l'indemnité de panier de jour. Toute absence de plus d’une heure entraînera la suppression de cette indemnité. Le travail en heures supplémentaires à raison de 6 heures le samedi entraînera le versement de l’indemnité de panier de jour.
En cas de passage en équipe de journée à la demande de l’Encadrement pour des raisons de baisse d’activité, l’accord du 25 août 1998 modifié en 2002 continuera de produire ses effets en 2023.
L’abattement sur le nombre de primes de panier de jour versées est défini comme suit par semaine :
Semaine 1 à semaine 16 : 1 panier déduit du nombre de jours travaillés dans la semaine
Semaine 17 à semaine 20 : 2 paniers déduits du nombre de jours travaillés dans la semaine
Semaine 21 à semaine 28 : 3 paniers déduits du nombre de jours travaillés dans la semaine
Pour limiter les conséquences de cet abattement, la Direction examinera toutes possibilités pour reclasser les personnes concernées dans des équipes pratiquant le travail alterné. Ces reclassements nécessiteront le recours à des volontaires bénéficiant des compétences requises, pour travailler en journée.
6.6 Primes de nuisance :
Niveau 1 : 0,22€ bruts / heure
Niveau 2 : 0,55€ bruts / heure
6.7 Participation de l’employeur à la cantine :
La participation de l’employeur à la cantine reste inchangée à 3,50€.
DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 7 : DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL
L’application au sein de l’Entreprise de la loi sur les 35 heures effectives depuis le 1er juin 2000, conformément au règlement interne daté du 26 mai 2000 rédigé après négociation et accord de suspension de conflit daté du 13 avril 2000, fait l’objet d’aménagements de l’annexe 1 (article 2) afin de permettre une meilleure adaptation des activités en cours d’année.
7.1 RTT : règles applicables au personnel Ouvrier
Le calendrier prévisionnel pour la prise des jours de RTT est établi avec les délégués syndicaux, dans le cadre de la NAO ou à défaut en fin d’année.
7.1.1 Positionnement des jours de RTT en 2023 pour le personnel Ouvrier
Equipe alternée A, de journée et de nuit | Equipe alternée B |
---|---|
13 janvier 2023 | 20 janvier 2023 |
10 février 2023 | 17 février 2023 |
10 mars 2023 | 17 mars 2023 |
07 avril 2023 | 14 avril 2023 |
19 mai 2023 | 19 mai 2023 |
02 juin 2023 | 09 juin 2023 |
30 juin 2023 | 07 juillet 2023 |
18 août 2023 | 04 août 2023 |
25 août 2023 | 18 août 2023 |
22 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
20 octobre 2023 | 27 octobre 2023 |
17 novembre 2023 | 24 novembre 2023 |
22 décembre 2023 | 22 décembre 2023 |
Les salariés présents à l’effectif bénéficient effectivement de ces jours de RTT, ceux-ci ne pouvant faire l’objet d’une compensation financière.
Toute modification de la programmation des jours de RTT fera l’objet d’un accord des Délégués Syndicaux.
7.1.2 Positionnement des jours de RTT en 2024 pour le personnel Ouvrier
Le positionnement des jours de RTT en 2024 pour le personnel Ouvrier fera l’objet d’une négociation spécifique.
7.1.3 Règles applicables en cas de changement d’équipe à la demande de l’Entreprise
Les changements d’équipe et le travail un jour de RTT doivent rester exceptionnels. En effet, un calendrier est établi et dans la mesure du possible, il doit être suivi.
Cependant, en cas de changement d’équipe ou de travail un jour de RTT à l’initiative de la Direction, les règles suivantes sont appliquées :
Quand un salarié travaille le jour de son RTT, il est payé en Heures Supplémentaires.
Quand un salarié change d’équipe de travail et qu’il est amené à travailler un jour où il aurait dû normalement être en RTT, il est payé en Heures Supplémentaires.
Quand un salarié change d’équipe et rejoint une équipe qui bénéficie d’un RTT le vendredi, il bénéficiera également de ce RTT, même s’il s’agit d’une RTT supplémentaire.
Quand le changement d’équipe survient sur plusieurs semaines, le paiement en Heures Supplémentaires n’intervient que lors de la 1ère semaine concernée par le changement d’équipe. A partir de la seconde semaine, le salarié suit ensuite le cycle de travail de sa nouvelle équipe.
Quand le salarié reprend son cycle habituel, il doit réintégrer son équipe initiale.
Dans la mesure du possible, les changements d’équipes doivent se faire pour des semaines complètes à partir du lundi.
7.2 RTT : règles applicables au Personnel ATAM, Cadres et Experts
Personnel ATAM - Cadres et Assimilés :
Pour le Personnel ATAM, 10,5 jours de RTT sont à planifier en fonction de l’activité par service.
Pour rappel : RTT imposés pour la période du 01 juin 2022 au 31 mai 2023 :
15 juillet 2022
19 mai 2023
RTT imposés pour la période du 01 juin 2023 au 31 mai 2024 :
14 août 2023
10 mai 2024
Pour rappel, les jours de RTT doivent être pris selon les modalités suivantes :
La règle d’un minimum de 2/3 des salariés présents est applicable (sauf RTT imposés).
Le solde de RTT ne pourra excéder 5 jours au 31 décembre 2023.
Le solde de RTT ne pourra excéder 3 jours au 31 mars 2024.
Les RTT doivent être soldés au 31 mai 2024, à défaut, le solde individuel excédentaire sera considéré comme perdu.
Nous rappelons toutefois qu’en cas de difficultés engendrées par un faible volume de commandes ou une baisse de charge habituelle de travail, la Direction se réserve la possibilité de fixer d’autres jours de RTT pour l’ensemble du personnel ATAM - Cadres et Experts, après information des Délégués Syndicaux, et ceci afin d’éviter un éventuel recours au chômage partiel.
7.3 Horaires de travail du personnel
Les modalités relatives aux horaires des différentes catégories de salariés demeurent inchangées.
Article 8 : POLITIQUE DE CONGES PAYES
Une fermeture de la société Trane SAS est prévue les semaines du 07 août au 18 août 2023 inclus.
Solde des congés
Les congés 2023/2024 doivent être soldés impérativement au 31 mai 2024 avec une double condition :
Un solde maximum de 5 CP au 30 avril 2024
La possibilité de poser la dernière semaine d’avril ainsi que la première semaine de mai de façon consécutive sera soumise à l’approbation du responsable au cas par cas
Congés non soldés au 31 mai 2024 :
A la demande de la hiérarchie (cas exceptionnel) : le solde fera l’objet d’une étude au cas par cas pour autoriser un report à une date ultérieure,
Du fait du salarié : le solde est perdu, sauf application des dispositions légales de report.
8.2 Congé principal
13 jours ouvrés de congés payés, dont 10 consécutifs, doivent obligatoirement être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre 2023 selon les modalités suivantes :
50% de l’effectif minimum présent la semaine du 31 juillet au 4 août 2023 inclus
100% de l’effectif en congé les semaines du 07 août au 18 août 2023 inclus
50% de l’effectif minimum présent la semaine du 21 août au 25 août 2023 inclus
En cas d’arbitrage pour les présences sur les semaines à 50% d’effectif, les critères suivants seront appliqués pour déterminer l’ordre des départs :
Les conjoints travaillant au sein de la société ont droit à un congé simultané
La situation de famille
La possibilité de congé des conjoints
L’ancienneté
Le planning validé par la hiérarchie devra être élaboré à fin avril 2023.
En dehors du congé principal : la règle d’un minimum de 2/3 des salariés présents est applicable.
Les cas particuliers devront être signalés par le personnel concerné à leur responsable et aux RRH, afin de trouver des solutions en cas de problématiques spécifiques.
8.3 Fermeture de fin d’année
Les dates prévisionnelles de fermeture de fin d’année sont fixées du 22 décembre 2023 au soir au 03 janvier 2024 inclus.
Les modalités exactes de cette fermeture seront confirmées au plus tard le 22 août 2023.
La présence de salariés au travail, pendant les périodes de fermeture de fin d’année sera exclusivement limitée aux obligations de service, strictement validées par la Direction.
8.4 Journée de solidarité
Les modalités pour la journée de solidarité seront les suivantes :
Les lundis de pentecôte (29 mai 2023 et 20 mai 2024) seront des jours non travaillés pour l’ensemble du personnel.
Ils seront compensés par la pose d’un CP ou RTT pour le personnel Cadres & Assimilés
Ils seront compensés par la pose d’un CP, RTT ou solde de crédit d’heures positif pour le personnel ATAM
Ils seront compensés par la pose d’un CP, solde de crédit d’heures positif ou retrait d’heures pour le personnel Ouvriers.
Il est précisé que si le salarié choisit un retrait d’heures, ce dernier s’effectuera sur la paie du mois qui suit la journée de solidarité.
Article 9 : TRAVAIL DE NUIT
L’ensemble des dispositions actuelles applicables au travail de nuit continuent de produire leurs effets.
9.1 Principes
En fonction des besoins de production, une équipe de nuit peut être mise en place dans un ou plusieurs secteurs. Sa mise en place s’effectue sur la base du volontariat.
9.2 Rémunération
SOCIETE TRANE SAS considère le travail de nuit comme exceptionnel et de ce fait applique une majoration de 25% du taux horaire d’appointement.
Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui effectue au moins deux fois par semaine, trois heures de nuit (loi du 9 mai 2001). Il l’est aussi s’il a effectué au moins 320 heures dans la plage nocturne sur une période de 12 mois consécutifs.
La plage nocturne est constituée par les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.
9.3 Horaires
Pour assurer une production hebdomadaire en continu, l’horaire de l’équipe de nuit est défini comme suit :
Site de Golbey :
Du lundi au jeudi : 21 h 00 – 5 h 00, avec pause de 30 minutes de 1 h 00 à 1 h 30
Le vendredi : 18 h 00 – 1 h 00, avec pause de 20 minutes de 21 h 40 à 22 h 00
L’horaire 18 h 00 – 1 h 00 est considéré comme plage nocturne et rémunéré en tant que tel.
Site de Charmes :
Du lundi au jeudi : 21 h 00 – 5 h 00, avec pause de 30 minutes de 1 h 00 à 1 h 30
Le vendredi : 20 h 00 – 3 h 00, avec pause de 20 minutes de 23 h 40 à 0 h 00
L’horaire 20 h 00 – 3 h 00 est considéré comme plage nocturne et rémunéré en tant que tel.
9.4 Contreparties au travail de nuit
SOCIETE TRANE SAS complète les contreparties déjà existantes (majoration de 25% du taux horaire d’appointement, majoration de 15% de la prime de panier de nuit, plage nocturne élargie le vendredi) par un repos compensateur de 20 minutes pour chaque semaine ayant donné lieu à travail de nuit.
Ce repos donnera lieu à un départ anticipé le vendredi, soit :
pour Golbey une fin de poste à 0 h 40
pour Charmes une fin de poste à 2 h 40.
Pour les semaines où le vendredi correspond au repos RTT, les 20 minutes seront créditées au compteur « Repos compensateur ».
Article 10 : CREDIT D’HEURES
Les dispositions actuelles applicables au crédit d’heures définies par l’accord du 25 Mars 2009 restent en vigueur.
Article 11 : GESTION DES ASTREINTES
L’ensemble des dispositions actuelles applicables à la gestion des astreintes continuent de produire leurs effets.
11.1 Définition
Afin de répondre au mieux aux évolutions des contraintes de fonctionnement de l’entreprise, de garantir le bon fonctionnement de ses outils et installations, et éviter ainsi toute rupture dans les cycles de production et processus de travail, l’entreprise se doit de mettre en place un système d’astreintes.
La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte en elle-même ne constitue pas un temps de travail effectif. Seule la durée de l’intervention est considérée comme un travail effectif. Il en va de même du temps de trajet.
11.2 Obligations du salarié
Le salarié d’astreinte a l’obligation de rester joignable par téléphone pendant la durée définie de l’astreinte. Lorsqu’il est sollicité pour intervenir sur site, il a l’obligation de se déplacer.
11.3 Secteurs concernés
Tous les secteurs de l’entreprise peuvent être amenés à mettre en place un système d’astreinte. Dans ces cas, les règles ainsi définies s’appliqueront, en pouvant être adaptées en fonction des contraintes spécifiques du secteur.
11.4 Durée et cycles des astreintes
Une planification indicative des astreintes sera faite par service concerné, avec un délai minimum de prévenance de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles, et sous réserve que le salarié soit averti en tout état de cause au moins un jour franc à l’avance.
La période d’astreinte couvre une durée de 7 jours consécutive (y compris samedi et dimanche, jours fériés et RTT), à partir de 5 heures le lundi matin, et en particulier l’amplitude horaire au cours de laquelle aucune activité n’est exercée dans le secteur concerné.
11.5 Contreparties financières
Un salarié d’astreinte bénéficiera pour chaque période d’astreinte d’une « prime d’astreinte » d’un montant forfaitaire brut de 120€ par semaine. En cas d’astreinte d’une durée inférieure à une semaine, ce montant sera proratisé, à raison de 14,40€ par jour du lundi au vendredi, et 24€ le samedi et le dimanche.
Le versement de cette prime lui sera garanti dès lors qu’il est d’astreinte, qu’il soit amené à intervenir ou non. Lorsque le salarié est amené à intervenir sur site dans le cadre de l’astreinte, le temps consacré à l’intervention (trajet + travail) sera comptabilisé comme temps de travail effectif, et rémunéré comme tel. Toute intervention inférieure à une heure sera arrondie à une heure.
Le cas échéant, le salarié bénéficiera également des majorations applicables dans l’entreprise (heures supplémentaires, heures de nuit, …).
Le salarié amené à intervenir sur site et devant utiliser son véhicule personnel bénéficiera de la prime de transport selon les modalités en vigueur. Celle-ci sera majorée de 50% en cas d’intervention le week-end.
11.6 Moyens mis à disposition
L’entreprise mettra à disposition du salarié d’astreinte un téléphone mobile, sur lequel il pourra être joint en permanence durant sa période d’astreinte.
Dans la mesure du possible, l’Entreprise mettra en place les outils et moyens nécessaires pour permettre au salarié d’intervenir de son domicile, et éviter ainsi un déplacement.
L’Entreprise étudiera également les contraintes liées au transport en cas d’intervention sur site.
11.7 Conditions d’intervention en sécurité sur site
Le salarié d’astreinte, amené à intervenir, devra signaler sa présence au gardien lors de son arrivée sur le site. Le salarié devant intervenir seul et en dehors des horaires d’ouverture devra se munir d’un système de sécurité « homme mort » qu’il se procurera auprès du gardien.
11.8 Astreintes et durée du travail
L’application du principe des astreintes doit prendre en considération les règles en matière de temps de travail, et permettre de respecter les durées règlementaires de temps de travail et de repos, notamment le respect du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Il peut être dérogé à ces règles en cas de travaux urgents conformément aux dispositions légales.
11.9 Modalités de désignation du personnel
Un roulement sera instauré à l’initiative de la hiérarchie du service concerné, en tenant compte des compétences requises.
Il est admis par principe qu’un salarié ne peut pas être d’astreinte lorsqu’il est en congés payés.
Article 12 : RETRAITE PROGRESSIVE
Les dispositions relatives à la retraite progressive figurant dans l’accord portant sur la gestion des emplois et parcours professionnels daté du 03 décembre 2019 et couvrant la période 2020 – 2021 – 2022 font l’objet de la renégociation dudit accord actuellement en cours.
EMPLOI
Article 13 : POLITIQUE APPLICABLE
Un accord portant sur la gestion des emplois et parcours professionnels est actuellement en cours de négociation.
Article 14 : PORTEE DE L’ACCORD
La Direction de SOCIETE TRANE SAS mettra en application les mesures énoncées. Les différentes parties s’engagent, à travers dialogue et concertation, à régler les litiges qui pourraient apparaître.
Sauf fait imprévisible à ce jour, et extérieur à l'entreprise, les signataires du présent accord ainsi que l'ensemble du personnel n'entreprendront pas d'action (grève - débrayage) sur l'ensemble des sujets abordés.
Cet accord s’applique à compter du 1er février 2023.
Le non-respect par l'une ou l'autre des parties des termes de cet accord délierait l'autre de ses engagements.
Article 15 : DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Lorraine, Unité Territoriale des Vosges et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal. En outre, un exemplaire sera remis aux organisations représentatives du personnel.
Charmes, le 09 mars 2023
Pour la Direction Générale,
Madame
Directrice des Ressources Humaines Directeur de sites
Pour les Organisations Syndicales,
F.O. C.G.T.
Délégué Syndical Délégué Syndical
Délégué Syndical Délégué Syndical
C.F.E-C.G.C.
Délégué Syndical
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