Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SOCIETE TRANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE TRANE et les représentants des salariés le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08819001167
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE TRANE
Etablissement : 30605018800011 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
PROTOCOLE D’ACCORD
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019 a débuté le 08 avril 2019 et s’est achevée le 07 mai 2019 à l’issue d’une 5ème rencontre.
Le présent accord porte sur les mesures salariales, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’emploi et la rémunération des performances.
Les signataires ont pris en compte le contexte actuel de l’Entreprise qui se caractérise par :
Un contexte économique très compétitif dans lequel l’entreprise doit prendre des parts de marché à ses concurrents pour continuer son développement. Cette concurrence exacerbée a un impact défavorable sur les prix et sur les marges. Elle exige par ailleurs une grande réactivité pour répondre au mieux aux attentes des clients.
Une nécessité absolue de mettre l’accent sur la compétitivité, la sécurité, la qualité, la productivité, le service et la satisfaction du client.
Un besoin indispensable de poursuivre le renouvellement de nos gammes de produits et d’assurer leur production industrielle dans les meilleures conditions afin de sauvegarder notre compétitivité.
Un besoin de réactivité permanente afin d’adapter notre capacité aux fluctuations de charge et de mix produits demandés par nos clients.
Une inflation de 1,6% fin décembre 2018 sur 12 mois.
La Direction a réitéré son souhait de maintenir une politique salariale compétitive et motivante, supérieure à ce qui se pratique sur le marché. Elle souhaite également reconnaître le travail et l’investissement réalisés par les salariés en 2018.
C’est dans ce contexte que les signataires sont convenus de ce qui suit :
MESURES SALARIALES
Article 1 : AUGMENTATIONS GENERALES
Avec effet au 1er avril 2019, une augmentation sur le salaire de base des salariés des catégories Ouvriers et ATAM de SOCIETE TRANE SAS sera appliquée comme suit :
Une augmentation de 65€ bruts mensuels pour les salariés de la catégorie Ouvriers. Cette augmentation inclut la redistribution, sous la forme d’augmentation générale, d’une partie de l’enveloppe budgétaire précédemment allouée au titre de la prime de sécurité laquelle est aménagée conformément aux dispositions de l’article 5.7 du présent accord. Le montant de la prime sécurité redistribué est égal à 15€ bruts par mois.
Une augmentation de 65€ bruts mensuels pour les salariés de la catégorie ATAM. Cette augmentation inclut la redistribution, sous la forme d’augmentation générale, d’une partie de l’enveloppe budgétaire précédemment allouée au titre de la prime de sécurité laquelle est aménagée conformément aux dispositions de l’article 5.7 du présent accord. Le montant de la prime sécurité redistribué est égal à 15€ bruts par mois.
Article 2 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Pour les salariés des catégories Ouvriers et ATAM de SOCIETE TRANE SAS, des enveloppes seront allouées au titre de mesures d’augmentations individuelles avec effet au 1er juin 2019. Ces enveloppes seront définies comme suit:
Une enveloppe budgétaire correspondant à 17,50€ bruts par mois et par salarié de la catégorie Ouvriers sera allouée à la catégorie Ouvriers.
Une enveloppe budgétaire correspondant à 17,50€ bruts par mois et par salarié de la catégorie ATAM sera allouée à la catégorie ATAM.
Pour le personnel Cadres et Experts, les augmentations sont intégrées dans le cadre de la politique de rémunération basée sur la performance individuelle en vigueur au sein du groupe Ingersoll Rand. Il sera attribué un budget équivalent à celui consacré à la politique salariale mise en œuvre pour la population non cadre, soit 3% de la masse salariale des Cadres et Experts.
Ce pourcentage inclut la revalorisation des primes et indemnités stipulées aux articles 3, 5.1 et 5.2.
Article 3 : ANCIENNETE
La prime d’ancienneté sera calculée selon les modalités définies à l’article 8 de l’accord national de la Métallurgie du 10 juillet 1970 sur la mensualisation.
Elle sera calculée en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en y appliquant les différentes majorations catégorielles, (+5% pour les ouvriers, +7% pour les agents de maîtrise) conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. Toutefois, SOCIETE TRANE SAS continuera de maintenir en 2019, le bénéfice de la prime d’ancienneté aux salariés ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Les primes d’ancienneté varieront donc entre 2% et 15%, par tranches de 1% et bénéficieront d’une revalorisation de la valeur du point de 1,47% à compter du 1er juin 2019, conformément à l’accord sur les rémunérations signé le 12 avril 2019 par l’UIMM Lorraine et les partenaires sociaux de la branche.
Article 4 : MESURES AU TITRE DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Les actions visant à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont fait l’objet d’un accord signé avec les partenaires sociaux en date du 11 avril 2018.
Article 5 : PRIMES ET INDEMNITES
Les primes et indemnités suivantes seront reconduites en 2019, aux montants suivants :
5.1 Prime de vacances : La prime de vacances est revalorisée à 630€ bruts pour un droit à congés plein versé avec le salaire de juin, conformément aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie des Vosges et de l’accord de branche sur les rémunérations signé le 12 avril 2019.
5.2 Prime de transport : La prime de transport est calculée sur base des kilomètres réellement parcourus à partir du premier kilomètre avec un maximum de 120kms A/R par jour.
La prime par kilomètre est revalorisée à 0,08€ nets à compter du 1er juin 2019.
Un complément de 50% sera versé en cas de travail le samedi.
5.3 Prime de fin d’année : de 8,5% sur le salaire annuel brut référencé en novembre.
5.4 Indemnité de panier de jour: L’indemnité reste inchangée à 5,60€.
Le travail alterné en équipes de jour entraînera le versement de l'indemnité de panier de jour. Toute absence de plus d’une heure entraînera la suppression de cette indemnité. Le travail en heures supplémentaires à raison de 6 heures le samedi entraînera le versement de l’indemnité de panier de jour.
En cas de passage en équipe de journée à la demande de l’Encadrement pour des raisons de baisse d’activité, l’accord du 25 août 1998 modifié en 2002 continuera de produire ses effets en 2019.
L’abattement sur le nombre de primes de panier de jour versées est défini comme suit par semaine :
Semaine 1 à semaine 16 : 1 panier déduit du nombre de jours travaillés dans la semaine
Semaine 17 à semaine 20 : 2 paniers déduits du nombre de jours travaillés dans la semaine
Semaine 21 à semaine 28 : 3 paniers déduits du nombre de jours travaillés dans la semaine
Pour limiter les conséquences de cet abattement, la Direction examinera toutes possibilités pour reclasser les personnes concernées dans des équipes pratiquant le travail alterné. Ces reclassements nécessiteront le recours à des volontaires bénéficiant des compétences requises, pour travailler en journée.
5.5 Primes de nuisance :
Niveau 1 : 0,22€ bruts / heure
Niveau 2 : 0,55€ bruts / heure
5.6 Participation de l’employeur à la cantine : La participation de l’employeur à la cantine reste inchangée à 3,50€.
5.7 Prime sécurité
SOCIETE TRANE SAS a mis en place sur les sites vosgiens des moyens et développe des actions visant à créer un environnement de travail garant de la sécurité et de la santé des salariés.
Des objectifs ambitieux mais réalisables sont fixés et la réussite de ceux-ci passe par une responsabilité et un engagement individuels.
Dans le but de reconnaître les efforts réalisés par le personnel, l’Entreprise a décidé de reconduire l’octroi en 2019 d’une prime exceptionnelle versée trimestriellement en fonction des résultats obtenus, en modifiant toutefois les modalités d’attribution comme indiquées ci-dessous.
Bénéficiaires
Le personnel intérimaire est également bénéficiaire de cette prime (au prorata du nombre de journées de travail), dès lors qu’il est présent au dernier jour du trimestre considéré.
Versement
Le versement sera effectué en avril 2019, juillet 2019, octobre 2019 et janvier 2020 dès lors que les objectifs fixés sont atteints.
Modalités de la prime
La prime a un caractère aléatoire. Elle est conditionnée par l’atteinte d’objectifs mensuels.
Calcul de la prime
Il est rappelé qu’à compter du 1er avril 2019, une partie de l’enveloppe budgétaire précédemment allouée à la prime de sécurité est intégrée dans les salaires de base de l’ensemble du personnel toutes catégories confondues. Le montant de la prime réintégrée dans les salaires correspond à 15€ bruts mensuels.
A compter du 1er avril 2019, la prime de sécurité est calculée en fonction des critères suivants :
Accidents sans Arrêt (au sens de la législation française) :
Les accidents sans arrêt ne sont plus pris en compte pour le calcul de la prime de sécurité.
Accidents avec Arrêt (au sens de la législation française), quel que soit le site de survenance de l’accident :
30€ bruts par mois si aucun accident avec arrêt n’est enregistré ;
8€ bruts par mois si un accident avec arrêt est enregistré ;
0€ brut par mois si deux accidents avec arrêt ou plus sont enregistrés.
En cas d’absence ou d’embauche en cours de trimestre, le montant de la prime est versé au prorata du nombre de jours travaillés dans le trimestre considéré.
DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6 : DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL
L’application au sein de l’Entreprise de la loi sur les 35 heures effectives depuis le 1er juin 2000, conformément au règlement interne daté du 26 mai 2000 rédigé après négociation et accord de suspension de conflit daté du 13 avril 2000, fait l’objet d’aménagements des annexe 1 (article 2) afin de permettre une meilleure adaptation des activités en cours d’année.
6.1 RTT : règles applicables au personnel Ouvrier
En application des dispositions prévues à l’annexe 1, mentionnée à l’article 6 du présent accord, à compter du 01/07/2019, le calendrier prévisionnel pour la prise des jours de RTT sera fixé en respectant les principes suivants :
Le calendrier de RTT de l’année suivante sera établi avec les délégués syndicaux, dans le cadre de la NAO ou à défaut en fin d’année
les jours de RTT seront positionnés prioritairement en début de mois
les RTT des mois de juin, juillet et septembre (période de forte activité) seront déplacés pour partie sur la période d’inventaire de fin d’année, et trois jours de RTT seront positionnés sur une période de faible activité, ou pour permettre d’éventuelles réalisations d’un pont selon les besoins de l’entreprise.
Le jour de RTT positionné au titre de la fermeture inventaire bénéficiera d’une équivalence journée pleine.
A partir du moment où il y a transfert de 2 RTT en lieu et place de congés payés pris en période de fermeture pour inventaire cela entraînera la limitation à 18 jours maximum de fermeture imposés par l’employeur au titre de ses prérogatives de congés payés.
6.1.1 Positionnement des jours de RTT en 2019 pour le personnel Ouvrier
La négociation sur le calendrier RTT 2019 n’ayant pas abouti à un accord, les jours de RTT 2019 ont été positionnés sur la base d’un cycle d’un jour de repos le vendredi toutes les 4 semaines conformément aux dispositions de l’accord du 26 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, et de l’accord de suspension de conflit daté du 13 avril 2000 ayant fait l’objet d’aménagements (annexe 1 (article 2)). Le calendrier 2019 est donc le suivant :
Équipe alternée A, de journée et de nuit | Équipe alternée B |
4 janvier 2019 | 11 janvier 2019 |
1 février 2019 | 8 février 2019 |
1 mars 2019 | 8 mars 2019 |
29 mars 2019 | 5 avril 2019 |
26 avril 2019 | 3 mai 2019 |
24 mai 2019 | 31 mai 2019 |
21 juin 2019 | 28 juin 2019 |
19 juillet 2019 | 26 juillet 2019 |
16 août 2019 | 23 août 2019 |
13 septembre 2019 | 20 septembre 2019 |
11 octobre 2019 | 18 octobre 2019 |
8 novembre 2019 | 15 novembre 2019 |
6 décembre 2019 | 13 décembre 2019 |
Les salariés présents à l’effectif bénéficient effectivement de ces jours de RTT, ceux-ci ne pouvant faire l’objet d’une compensation financière.
Toute modification de la programmation des jours de RTT fera l’objet d’un accord des Délégués Syndicaux.
6.1.2 Positionnement des jours de RTT en 2020 pour le personnel Ouvrier
Le positionnement des jours de RTT en 2020 pour le personnel Ouvrier fait l’objet d’une négociation spécifique.
6.1.3 Règles applicables en cas de changement d’équipe à la demande de l’Entreprise
Les changements d’équipe et le travail un jour de RTT doivent rester exceptionnels. En effet, un calendrier est établi et dans la mesure du possible, il doit être suivi.
Cependant, en cas de changement d’équipe ou de travail un jour de RTT à l’initiative de la Direction, les règles suivantes sont appliquées :
Quand un salarié travaille le jour de son RTT, il est payé en Heures Supplémentaires.
Quand un salarié change d’équipe de travail et qu’il est amené à travailler un jour où il aurait dû normalement être en RTT, il est payé en Heures Supplémentaires.
Quand un salarié change d’équipe et rejoint une équipe qui bénéficie d’un RTT le vendredi, il bénéficiera également de ce RTT, même s’il s’agit d’un RTT supplémentaire.
Quand le changement d’équipe survient sur plusieurs semaines, le paiement en Heures Supplémentaires n’intervient que lors de la 1ère semaine concernée par le changement d’équipe. A partir de la seconde semaine, le salarié suit ensuite le cycle de travail de sa nouvelle équipe.
Quand le salarié reprend son cycle habituel, il doit réintégrer son équipe initiale.
Dans la mesure du possible, les changements d’équipes doivent se faire pour des semaines complètes à partir du lundi.
6.2 RTT : règles applicables au Personnel ATAM, Cadres et Experts
Pour le Personnel ATAM, 10,5 jours de RTT sont à planifier en fonction de l’activité par service, dont aucun fixé par l’Employeur pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019. Pour la période du 1er janvier au 31 mai 2020, les jours fixés par l’employeur seront définis dans le cadre de la négociation spécifique relative au positionnement des jours de RTT en 2020.
Pour le Personnel Cadres et Experts, 12 jours de RTT sont à planifier en fonction de l’activité par service, dont aucun fixé par l’Employeur pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019. Pour la période du 1er janvier au 31 mai 2020, les jours fixés par l’employeur seront définis dans le cadre de la négociation spécifique relative au positionnement des jours de RTT en 2020.
Les jours de RTT seront planifiés par service, avec initiative laissée au salarié, en fonction :
des nécessités d’organisation du travail dans le service considéré (respect de la règle des 2/3 présents et 1/3 maximum absents)
d’un solde individuel maximum de jours de RTT à ne pas dépasser selon l’échéance :
5 jours maximum au 31/12/19
3 jours maximum au 31/03/20.
A défaut, le solde individuel excédentaire à cette date sera considéré comme perdu.
Toutefois, en cas de difficulté engendrée par un faible volume de commandes, ou une baisse de la charge habituelle de travail, la Direction se réserve la possibilité de fixer d’autres jours de RTT pour l’ensemble du personnel ATAM, Cadres et Experts, après consultation des Délégués Syndicaux, et ceci afin d’éviter un éventuel recours au chômage partiel.
6.3 Horaires de travail du personnel
Les modalités relatives aux horaires des différentes catégories de salariés demeurent inchangées.
Article 7 : POLITIQUE DE CONGES PAYES
7.1 Solde des congés
Les congés 2019 doivent être soldés impérativement au 30 avril 2020
Congés non soldés au 30 avril 2020 :
à la demande de la hiérarchie (cas exceptionnel) : le solde fera l’objet d’une étude au cas par cas
du fait du salarié : le solde est perdu dans le respect des dispositions légales
7.2 Congé principal
13 jours ouvrés de congés payés doivent obligatoirement être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre 2019 dont minimum 10 jours ouvrés consécutifs sauf dérogation individuelle.
Le planning validé par la hiérarchie doit être élaboré à fin mars 2019.
1/3 maximum du personnel absent sur une même période lorsque les contraintes de fonctionnement l’imposent.
7.3 Fermeture de fin d’année
Les dates prévisionnelles de fermeture de fin d’année sont fixées du 20 Décembre 2019 au soir au 5 janvier 2020 inclus.
Les modalités exactes de la fermeture de fin d’année seront confirmées au plus tard le 30 août 2019.
La présence de salariés au travail pendant la période de fermeture de fin d’année sera exclusivement limitée aux obligations de service, strictement validées par la Direction.
7.4 Dispositions générales
Journée de Solidarité : le lundi 10 juin 2019 est un jour non travaillé, régularisé par prise de CP, solde de Crédit d’Heures positif, ou RTT (administratif).
Le bon de demande de congés doit être obligatoirement approuvé par l’encadrement avant le départ.
Article 8 : TRAVAIL DE NUIT
L’ensemble des dispositions actuelles applicables au travail de nuit continuent de produire leurs effets.
8.1 Principes
En fonction des besoins de production, une équipe de nuit peut être mise en place dans un ou plusieurs secteurs. Sa mise en place s’effectue sur la base du volontariat.
8.2 Rémunération
SOCIETE TRANE SAS considère le travail de nuit comme exceptionnel et de ce fait applique une majoration de 25% du taux horaire d’appointement.
Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui effectue au moins deux fois par semaine, trois heures de nuit (loi du 9 mai 2001). Il l’est aussi s’il a effectué au moins 320 heures dans la plage nocturne sur une période de 12 mois consécutifs.
La plage nocturne est constituée par les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.
8.3 Horaires
Pour assurer une production hebdomadaire en continu, l’horaire de l’équipe de nuit est défini comme suit :
Site de Golbey :
Du lundi au jeudi : 21 h 00 – 5 h 00, avec pause de 30 minutes de 1 h 00 à 1 h 30
Le vendredi : 18 h 00 – 1 h 00, avec pause de 20 minutes de 21 h 40 à 22 h 00
L’horaire 18 h 00 – 1 h 00 est considéré comme plage nocturne et rémunéré en tant que tel.
Site de Charmes :
Du lundi au jeudi : 21 h 00 – 5 h 00, avec pause de 30 minutes de 1 h 00 à 1 h 30
Le vendredi : 20 h 00 – 3 h 00, avec pause de 20 minutes de 23 h 40 à 0 h 00
L’horaire 20 h 00 – 3 h 00 est considéré comme plage nocturne et rémunéré en tant que tel.
8.4 Contreparties au travail de nuit
SOCIETE TRANE SAS complète les contreparties déjà existantes (majoration de 25% du taux horaire d’appointement, majoration de 15% de la prime de panier de nuit, plage nocturne élargie le vendredi) par un repos compensateur de 20 minutes pour chaque semaine ayant donné lieu à travail de nuit.
Ce repos donnera lieu à un départ anticipé le vendredi, soit :
pour Golbey une fin de poste à 0 h 40
pour Charmes une fin de poste à 2 h 40.
Pour les semaines où le vendredi correspond au repos RTT, les 20 minutes seront créditées au compteur « Repos compensateur ».
Article 9 : CREDIT D’HEURES
Les dispositions actuelles applicables au crédit d’heures définies par l’accord du 25 Mars 2009 restent en vigueur.
Article 10 : GESTION DES ASTREINTES
L’ensemble des dispositions actuelles applicables à la gestion des astreintes continuent de produire leurs effets.
10.1 Définition
Afin de répondre au mieux aux évolutions des contraintes de fonctionnement de l’entreprise, de garantir le bon fonctionnement de ses outils et installations, et éviter ainsi toute rupture dans les cycles de production et process de travail, l’entreprise se doit de mettre en place un système d’astreintes.
La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte en elle-même ne constitue pas un temps de travail effectif. Seule la durée de l’intervention est considérée comme un travail effectif. Il en va de même du temps de trajet.
10.2 Obligations du salarié
Le salarié d’astreinte a l’obligation de rester joignable par téléphone pendant la durée définie de l’astreinte. Lorsqu’il est sollicité pour intervenir sur site, il a l’obligation de se déplacer.
10.3 Secteurs concernés
Tous les secteurs de l’entreprise peuvent être amenés à mettre en place un système d’astreinte. Dans ces cas, les règles ainsi définies s’appliqueront, en pouvant être adaptées en fonction des contraintes spécifiques du secteur.
10.4 Durée et cycles des astreintes
Une planification indicative des astreintes sera faite par service concerné, avec un délai minimum de prévenance de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles, et sous réserve que le salarié soit averti en tout état de cause au moins un jour franc à l’avance.
La période d’astreinte couvre une durée de 7 jours consécutifs (y compris samedi et dimanche, jours fériés et RTT), à partir de 5 heures le lundi matin, et en particulier l’amplitude horaire au cours de laquelle aucune activité n’est exercée dans le secteur concerné.
10.5 Contreparties financières
Un salarié d’astreinte bénéficiera pour chaque période d’astreinte d’une « prime d’astreinte » d’un montant forfaitaire brut de 100€ par semaine. En cas d’astreinte d’une durée inférieure à une semaine, ce montant sera proratisé, à raison de 12€ par jour du lundi au vendredi, et 20€ le samedi et le dimanche.
Le versement de cette prime lui sera garanti dès lors qu’il est d’astreinte, qu’il soit amené à intervenir ou non. Lorsque le salarié est amené à intervenir sur site dans le cadre de l’astreinte, le temps consacré à l’intervention (trajet + travail) sera comptabilisé comme temps de travail effectif, et rémunéré comme tel. Toute intervention inférieure à une heure sera arrondie à une heure.
Le cas échéant, le salarié bénéficiera également des majorations applicables dans l’entreprise (heures supplémentaires, heures de nuit, …).
Le salarié amené à intervenir sur site et devant utiliser son véhicule personnel bénéficiera de la prime de transport selon les modalités en vigueur. Celle-ci sera majorée de 50% en cas d’intervention le week-end.
10.6 Moyens mis à disposition
L’entreprise mettra à disposition du salarié d’astreinte un téléphone mobile, sur lequel il pourra être joint en permanence durant sa période d’astreinte.
Dans la mesure du possible, l’Entreprise mettra en place les outils et moyens nécessaires pour permettre au salarié d’intervenir de son domicile, et éviter ainsi un déplacement.
L’Entreprise étudiera également les contraintes liées au transport en cas d’intervention sur site.
10.7 Conditions d’intervention en sécurité sur site
Le salarié d’astreinte, amené à intervenir, devra signaler sa présence au gardien lors de son arrivée sur le site. Le salarié devant intervenir seul et en dehors des horaires d’ouverture devra se munir d’un système de sécurité « homme mort » qu’il se procurera auprès du gardien.
10.8 Astreintes et durée du travail
L’application du principe des astreintes doit prendre en considération les règles en matière de temps de travail, et permettre de respecter les durées règlementaires de temps de travail et de repos, notamment le respect du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Il peut être dérogé à ces règles en cas de travaux urgents conformément aux dispositions légales.
10.9 Modalités de désignation du personnel
Un roulement sera instauré à l’initiative de la hiérarchie du service concerné, en tenant compte des compétences requises.
Il est admis par principe qu’un salarié ne peut pas être d’astreinte lorsqu’il est en congés payés.
Article 11 : RETRAITE PROGRESSIVE
Les parties signataires du présent accord conviennent, en parallèle à la conclusion de cet accord d’entreprise, de reconduire le dispositif de retraite progressive conformément aux dispositions prévues par la circulaire Cnav 2017/43 du 27 décembre 2017 pour les salariés de Société Trane qui remplissent les conditions fixées par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse avec la possibilité de passage à temps partiel compris entre 40 et 80%. La Direction s’engage à accepter toutes les demandes de temps partiel à 80% dans le cadre de ce dispositif. Les autres demandes seront étudiées au cas par cas.
EMPLOI
Article 12 : POLITIQUE APPLICABLE
Les discussions portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences feront l’objet d’une négociation séparée.
Article 13 : PORTEE DE L’ACCORD
La Direction de SOCIETE TRANE SAS mettra en application les mesures énoncées. Les différentes parties s’engagent, à travers dialogue et concertation, à régler les litiges qui pourraient apparaître.
Sauf fait imprévisible à ce jour, et extérieur à l'entreprise, les signataires du présent accord ainsi que l'ensemble du personnel n'entreprendront pas d'action (grève - débrayage) sur l'ensemble des sujets abordés.
Cet accord s’applique à compter du 1er juin 2019.
Le non-respect par l'une ou l'autre des parties des termes de cet accord délierait l'autre de ses engagements.
Article 14 : DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Lorraine, Unité Territoriale des Vosges et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal. En outre, un exemplaire sera remis aux organisations représentatives du personnel.
Charmes, le 14 mai 2019
Pour la Direction Générale,
Pour les Organisations Syndicales,
F.O.
C.G.T.
C.F.E-C.G.C.
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