Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE MODIFIANT UN REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE ADOPTE PAR REFERENDUM" chez CECOGETI - ASS GEST COMPTABILITE CECOGETI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CECOGETI - ASS GEST COMPTABILITE CECOGETI et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00720000733
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GEST COMPTABILITE CECOGETI
Etablissement : 30606319900088 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16
ACCORD D’ENTREPRISE MODIFIANT
UN RÉGIME OBLIGATOIRE
frais de santÉ ADOPTÉ PAR RÉFÉRENDUM
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Association de Gestion et de Comptabilité CECOGETI, régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est situé 95 Avenue de Nîmes, n° A, 07300 TOURNON SUR RHÔNE, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président et dûment habilité à l’effet des présentes.
d'une part,
ET
Les salariés du CECOGETI représentés par Messieurs et , tous deux élus du Comité Social et Economique et mandatés à cet effet par le personnel concerné, par référendum qui a eu lieu le 13 décembre 2019 dont le procès-verbal est ci-après annexé.
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Le comité social et économique, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire de l’ensemble du personnel du CECOGETI visé par le présent accord.
Dans le respect des dispositions du Code du travail et notamment ses articles D.2232-2 à D.2232-4, à l’issue d’un vote ayant eu lieu le 13 décembre 2019 la majorité du personnel du CECOGETI a ratifié la modification à compter du 1er janvier 2020 du régime de couverture frais de santé obligatoire, mis en place initialement depuis le 6 novembre 2001, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
- aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015, et le décret n° 2019-623 du 21/06/2019).
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du comité social et économique.
1. Bénéficiaires
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés du CECOGETI, sans condition d'ancienneté, ainsi que de manière facultative leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Elle résulte de la ratification à la majorité du personnel du projet d’accord proposé par la direction du CECOGETI. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, sont obligés de cotiser.
Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS)
Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés
Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CSS (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)
2. Les couples travaillant au sein du CECOGETI
La couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans ce cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.
3. Financement du régime - cotisations
3.1. Taux et répartition des cotisations
Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :
Cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2020 :
Structure de cotisations |
Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
- 1 bénéficiaire - 2 bénéficiaires - 3 bénéficiaires + |
41,18 € ou 80 % 41,18 € 41,18 € |
10,29 € ou 20 % 51,74 € 112,96 € |
51,47 € 92,92 € 154,14 € |
La cotisation au titre de l’adhésion facultative des ayants droit est à la charge intégrale du salarié.
3.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 3.1 du présent accord.
4. Garanties
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre le CECOGETI et la mutuelle.
A titre indicatif, le tableau des garanties, partie intégrante du contrat d’assurance, est joint à la présente.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).
A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.
5. Informations individuelle et collective
5.1. Information individuelle
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, le CECOGETI, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
5.2. Information collective Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le comité social et économique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.
6. Date d’effet et durée de l’accord collectif
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure prévue par la jurisprudence, à la date de la présente ratification, concernant la modification ou la dénonciation des accords atypiques, sous réserve des dispositions du décret d'application de l'article L. 911-5 du Code de la sécurité sociale à paraître.
En l’absence de parution du décret, le présent accord conclu par référendum sera donc susceptible d'être dénoncé selon la procédure applicable aux usages.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat d’assurance de garanties collectives.
7. Notification aux salariés - publicité
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par l’envoi d’un courrier à chaque salarié.
Les exemplaires destinés au personnel seront conservés par les deux élus du Comité Social et Economique en leur qualité de mandataires du personnel intéressé.
Le présent accord référendaire est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.
Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage.
A Tournon sur Rhône, le 16 décembre 2019,
Fait en cinq exemplaires
Pour le CECOGETI
, agissant en qualité de Président
Pour les salariés :
et , élus titulaires du Comité Social et Economique, mandatés à cet effet.
Annexes :
le procès verbal de ratification à la majorité du personnel, ce qui s’entend de la majorité des électeurs inscrits (Cass., Soc., du 15 novembre 2011, n°10-20891 FSPB)
la liste d'émargement
le résumé des garanties
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