Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le don de jours de repos" chez SOMEPIC TECHNOLOGIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOMEPIC TECHNOLOGIE et les représentants des salariés le 2022-07-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08022003364
Date de signature : 2022-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOMEPIC TECHNOLOGIE
Etablissement : 30618007600011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-27
Accord d’entreprise
Portant sur le don de jours de repos
Entre
SOMEPIC Technologie, dont le siège social est sis ZA de Bouzincourt, 80 300 Bouzincourt inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 306 180 076.
D’une part
Et
Le syndicat CFDT
Représenté par XXXXXXXXX
D’autre part
PREAMBULE
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 instaure le don de jours de congés au profit d’un salarié, parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue.
La loi n°2018-84 du 13 février 2018 vient compléter la loi n°2014-84, en créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Le présent accord vise à mettre en place les modalités pratiques de cette autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaire afin de permettre au salarié concerné de concilier vie privé – vie professionnelle.
A titre informatif, il est rappelé l’existence de dispositifs légaux suivants :
Le congé du proche aidant : s’adresse aux salariés de plus de 2 ans d’ancienneté dans leur entreprise et qui souhaitent s’occuper d’un membre de leur famille en perte d’autonomie et nécessitant une prise en charge. La demande doit alors être adressée à l’employeur au préalable. Ce congé est non rémunéré par l’entreprise et est possible pour une durée maximale de 3 mois sans pouvoir dépasser 1 an sur l’ensemble d’une carrière.
Le congé de solidarité familiale : s’applique dans les cas graves où la personne prise en charge par le salarié souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou se trouve en phase terminale d’une affection grave et incurable. Dans ce cas, l’aidant peut bénéficier d’un congé de maximum 6 mois (3 mois renouvelable 1 fois). Aucune condition d’ancienneté n’est requise dans ce cas de figure. Ce congé n’est pas rémunéré par l’employeur mais la Sécurité Sociale peut verser au salarié aidant une allocation journalière pour compenser la perte de revenu.
Le congé de présence parental : s’adresse aux salariés dont l’enfant à charge, de moins de 20 ans, requiert une présence continue et des soins contraignants parce qu’il est gravement malade, handicapé ou accidenté. Aucune condition d’ancienneté n’est requise et il est de 310 jours ouvrés par enfant et par pathologie à prendre sur une période de 3 ans maximum de manière continue ou fractionnée. Ce congé n’est pas rémunéré mais peut être indemnisé par la caisse d’allocations familiales sous la forme d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP).
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord selon les dispositions légales applicables.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, à la seule condition de justifier de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Article 3 – Principe général du don de jours de repos et/ou jours de congés payés
Un salarié peut volontairement, en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos et/ou congés payés non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au profit d’un collègue qui vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une gravité particulière ou présentant un handicap ou ayant la charge d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade.
Article 4 – Les conditions relatives au don
4.1- Salarié donateur
Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat faire un don de jours.
4.2- Les conditions de recueil des dons
Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer, par tous moyens, le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons.
4.3- Les modalités du don
Le salarié doit formuler une demande écrite à l’employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos et/ou de congés payés. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.
Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.
Le don doit être considéré comme définitif et irrévocable et ne saurait être réattribué au donateur. En cas de refus du don de jours par le bénéficiaire désigné par la donateur, l’entreprise en informera l’intéressé, lequel conservera ses droits.
L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités du service. L’employeur pourrait donc, soit accepter sans limitation ou refuser le don de jours, soit accepter en limitant le nombre de jours faisant l’objet d’un don. Le plafonnement des dons vise à respecter le droit au repos des salariés donateurs tout en assurant le bon fonctionnement de l’entreprise. Il fera connaître se décision par écrit dans les 14 jours ouvrés suivants la demande du salarié.
4.4- Les jours de repos visés par le don
Le don peut porter sur tous les jours de repos et/ou congés payés non pris, à l’exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner les jours suivants :
Jours correspondant à la 5ème semaine des congés payés
Les congés supplémentaires conventionnels
Jours de repos non pris pour le personnel en forfait jours
La salarié a la possibilité de faire un don d’un maximum de 5 jours de repos et/ou de congés payés par année civile et ce, afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
4.5- Incidence du don sur le salarié donateur
Chaque jour de repos donné, correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunérés et payés à l’échéance normale, sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou au titre des jours de travail supplémentaires dans le cadre d’un salarié en forfait jour.
Article 5 – Les conditions pour bénéficier du don
5.1- Salarié bénéficiaire
Tout salarié cadre ou non cadre, à la seule condition de justifier de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise et n’ayant plus de congés acquis (quel que soit la nature du congé) venant en aide à un proche en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ou dont l’enfant, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.
5.2- Les conditions
5.2.1- Conditions – Parent d’un enfant gravement malade
Le salarié peut bénéficier du don de jours s’il remplit les deux conditions suivantes :
Le salarié assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans
L’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Pour que l’enfant soit considéré à charge, le salarié doit en assurer la charge effective et permanente. C’est-à-dire assurer financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement) et assumer à son égard la responsabilité affective et éducative.
Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un lien de filiation entre la personne qui élève l’enfant et celui-ci. Il peut aussi s’agir d’un enfant recueilli (frère ou sœur, nièce ou neveu, …).
L’enfant doit vivre de façon permanent en France. Il est considéré à charge jusqu’à ses 20 ans
Le salarié bénéficiaire du don adresse à l’employeur un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l’enfant.
Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident. Il y est également précisé qu’une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables en mentionnant la durée prévisible du traitement.
La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement au don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.
5.2.2- Conditions – Proche aidant
Le salarié peut bénéficier du don s’il vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%) ou un proche en perte d’autonomie d’une particulière gravité.
L’article L.3142-25-1 du Code du Travail définit, par renvoi aux 1° à 9° de l’article L.3142-16 du Code du Travail, la liste des personnes en perte d’autonomie ou handicapées pour lesquelles le salarié peut bénéficier du don. Ce proche peut être une des personnes suivantes :
Personne avec qui le salarié vit
Ascendant, descendant, enfant dont il assume la charge ou collatéral jusqu’au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e), neveu, nièce, …)
Ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4ème degré de son époux(se), son(se) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs
Personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Le salarié vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
Le salarié bénéficiaire du don adresse à l’employeur un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre la personne atteinte.
Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident. Il devra faire mention du taux d’incapacité de la personne ou du degré de perte d’autonomie.
Il y est également précisé qu’une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.
La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement au don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.
5.2.3- Conditions communes
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :
Ses jours de congés légaux à prendre sur la période de prise en cours
Ses RCR
Ses jours de congés supplémentaires conventionnels (exemple : ancienneté)
Le don ne peut pas se faire sur des congés non encore acquis.
Article 6 - La prise des jours cédés
Le salarié adresse une demande d’absence pour enfant gravement malade ou proche en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, auprès de l’employeur en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 15 jours avant la prise des jours.
La prise des jours d’absence se fait par journée entière.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de se rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés et le calcul de l’ancienneté.
Article 7 – Durée – Révision de l’accord
7.1- Durée
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il s’appliquera dès lors que les conditions de validité définies ci-dessous seront remplies.
7.2- Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail.
Il pourra également être révisé à l’initiative de l’employeur.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 Du Code du Travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L.2232-21 et suivant du Code du Travail.
Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Péronne.
Fait en 5 exemplaires originaux.
A Bouzincourt, le 27 juillet 2022.
Pour le syndicat CFDT Pour SOMEPIC
Monsieur XXXXXXXXX Madame XXXXXXXXXX
Délégué syndical Présidente
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