Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES ET MOYENS MIS A DISPOSITION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL" chez AISMT13 - ASS INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL
Cet accord signé entre la direction de AISMT13 - ASS INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-04-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T01319004201
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AIMST 13
Etablissement : 30666711400079
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
accord portant sur le droit syndical (2018-03-28)
accord sur les modalités et moyens mis à disposition des représentants du personnel (2018-03-28)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-24
ACCORD SUR LES MODALITES ET MOYENS MIS A DISPOSITION
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Entre
L’Association AISMT13, dont le siège social est situé à MARSEILLE (13006), 37-39 boulevard Vincent DELPUECH prise en la personne de Madame X, Directrice, dûment habilité aux présentes,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale FO de la branche, le SNFOMTSIE, représentée par Madame Y en sa qualité de déléguée syndicale,
L’Organisation Syndicale CFE CGC, représentée par Madame Z en sa qualité de déléguée syndicale.
D’autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Préambule
L’ordonnance MACRON n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise crée, une instance unique de dialogue social, le Comité Social et Economique. Il se substitue aux trois instances de représentation du personnel que sont le CSE (CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
L’AISMT13 et les organisations syndicales décident de signer un accord « sur les modalités et moyens mis à la disposition du CSE »
L’utilisation des outils numériques mis à disposition des représentants du personnel par l’entreprise, doit impérativement satisfaire aux mêmes conditions que celles fixées par la loi (code du. travail. art. L. 2142-6) :
Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise
Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message
Article 1 : Conditions et modalités de diffusion des informations du CSE
La liberté d’expression et de communication est une liberté fondamentale du CSE.
Toutefois, la communication doit s’inscrire dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la loi.
La communication du CSE doit présenter un lien direct et nécessaire avec ses missions légales, aucune communication ne doit être de nature syndicale ou politique.
1-1-Affichage
L’affichage des communications du CSE s’effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications syndicales. Un exemplaire de ces communications est transmis à l’employeur ou son représentant simultanément à l’affichage.
1-2- Intranet
Sans préjudice de l’application de cette disposition, les communications du CSE s’effectuent également via l’intranet du Service de santé au travail interentreprises quand il existe, dans un espace dédié.
1-3- dossier CSE dans le répertoire COMMUN
S’il n’y a pas d’intranet, un espace dédié aux communications du CSE sera créé sous l’intitulé « communications CSE », dans le répertoire COMMUN (de DINAMIT) de l’AISMT13. L’intégration des documents dans le dossier CSE, sera réservée à la Secrétaire, à la Trésorière, et à leurs Adjointes.
1-4- Messagerie électronique
Chaque membre du CSE sera doté d’une adresse mail pour communiquer entre membres ou recevoir des informations de la direction :
Soit il dispose d’une adresse professionnelle individuelle sous le format « v.xxxx @aismt13.fr »
A défaut d’adresse professionnelle individuelle, il dispose d’une adresse créée sous le format « rp.xxxx@aismt13.fr »
Concernant les membres du bureau du CSE : la secrétaire, la trésorière et leurs adjointes, disposeront systématiquement d’une adresse créée sous le format « rp.xxxx@aismt13.fr ». Suivant le cas, ces personnes pourront donc disposer de deux adresses mail.
Par dérogation, un membre du CSE disposant d’une adresse professionnelle individuelle pourra s’il le souhaite, faire une demande motivée de création d’adresse mail « rp ».
Dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles, les membres du bureau du CSE : la secrétaire, la trésorière du CSE et leurs adjointes, pourront informer et échanger avec tous les salariés de l’AISMT13 avec leurs adresses mail « rp ».
La secrétaire du CSE pourra envoyer par le biais de sa messagerie électronique « rp » les PV du CSE.
Afin d’optimiser le traitement des demandes, les salariés de l’AISMT13 doivent adresser leurs demandes aux membres du bureau du CSE : la secrétaire, la trésorière du CSE et leurs adjointes directement sur leur messagerie de représentants du personnel ou à l’adresse du CSE : cse.aismt13@gmail.com
Pour chaque activité sociale ou culturelle, ou évènement, un message d’information sera envoyé aux salariés par la secrétaire ou la trésorière qui expliquera les modalités et/ou les justificatifs nécessaires (ex : les cartes naissance).
Article 2 - Local du CSE
Le CSE doit pouvoir disposer d'un local, mis à la disposition gratuitement par l'employeur. Tous les membres du CSE doivent pouvoir s'y réunir autour d’une table.
Ce local est distinct de celui qui est mis à disposition du représentant de section syndicale ou délégué syndical. Il se situe actuellement à l’adresse suivante :
6 Rue du Jeune Anacharsis, 13001 MARSEILLE
Il est fermé à clef et chaque membre doit y avoir accès quand il le souhaite. Le matériel courant de fonctionnement tel que : le papier, les stylos, les dossiers ou enveloppes, les timbres, les frais d'abonnement et de communication téléphoniques sont imputés sur le budget de fonctionnement du CSE. Le local est chauffé, éclairé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement, ce qui vise un mobilier courant (tables, chaises, armoires fermées). L’entretien des locaux est assuré par l’AISMT13.
Les prestataires et partenaires du CSE : des fournisseurs, des experts, des partenaires contractuels dans le cadre des activités du comité, doivent pouvoir se rendre dans ce lieu si les membres en ont la nécessité.
En cas de nécessité au niveau de l’occupation des locaux, l’AISMT13 pourra mettre à disposition un autre local CSE aménagé en respectant un délai de prévenance de deux mois.
Les membres du CSE pourront inviter des personnes extérieures à l’AISMT13 dans un centre à condition d’en informer l’AISMT13 (cf règlement intérieur du CSE).
Article 3- missions du CSE
Les missions exercées par le CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés sont également exercées par le CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés, auxquelles s’ajoutent des attributions supplémentaires :
il assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production,
il exerce le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, en matière économique et en matière sociale,
il assure ou contrôle la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise,
il contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail (art. L. 2312-8, L. 2312-9, L. 2312-78).54.
il procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail,
il exerce le droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement,
il peut décider de recourir à une expertise (expert-comptable ou expert habilité) dans le cadre de la règlementation en vigueur,
il est informé des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et ses membres peuvent présenter leurs observations (l’agent de contrôle se fait accompagner d’un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite). (articles L. 2312-8, L. 2312-9, L. 2312-10, L. 2312-60)57.
Article 3-1 création du Comité Prévention des Risques Professionnels ou CPRP
L’effectif de l’AISMT13 étant inférieur à 300 salariés, la mise en place de CSSCT n’est pas obligatoire. Toutefois, pour l’aider dans sa mission d’hygiène, santé, sécurité au travail, le CSE décide de créer un groupe de travail nommé : « Comité Prévention des Risques Professionnels» (CPRP).
Article 3-2 Composition du CPRP
Trois personnes sont choisies parmi les membres du CSE, par le CSE via un vote en réunion plénière suivant les modalités de vote définie dans le règlement intérieur du CSE.
Le CPRP ne peut pas délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert au lieu et place du CSE. Il ne pourra pas avoir recours à un expert, sauf accord du CSE. Il fait partie intégrante du CSE qui est, seul décisionnaire.
Pour pouvoir répondre à leurs missions, la direction octroie un crédit de 5 heures par mois à chaque membre du Comité Prévention des Risques Professionnels. Ces heures sont distinctes de celles mutualisées du CSE, et ne peuvent pas faire l’objet d’un report d’un mois sur l’autre.
Article 3-3 Missions du CPRP
C’est un comité qui sera missionné par le CSE et devra faire un compte rendu ponctuel de l’avancée de ses travaux, auprès de celui-ci
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le Comité Social et Economique délègue au CPRP : Des enquêtes, des états des lieux, des travaux à préparer pour le CSE ….etc
Pour exemple :
Article L2312-9 du code du travail (Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1)
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
Article 4- Réunions CSE et salariés de l’AISMT13
Afin d’améliorer les échanges avec les salariés, le CSE organise des réunions dans les centres, en dehors du temps de travail, avec l’autorisation de la direction. Ces réunions seront organisées en fonction des besoins, pour se faire connaître et échanger sur leurs attentes de leur CSE.
Article 5 - Encadrement des délais de consultation du CSE
5-1 : Objet
Cet accord a pour objet de déterminer les délais de consultation du CSE dès lors que ce dernier doit émettre un avis dans le cadre de ses attributions consultatives, qu’il s’agisse des consultations dites périodiques ou récurrentes, ou des consultations ponctuelles.
Ces délais s’appliqueront de plein droit sauf délais spécifiques prévus par la loi.
Le présent accord dispensera la Direction et les membres du CSE, pour chaque projet, question ou thème soumis à la consultation du Comité, de définir préalablement le délai dans lequel le CSE devra restituer son avis.
5-2 : Champ d’application de l’encadrement des délais d’examen
Le champ d’application des consultations concernées par l’encadrement des délais de consultation est le suivant :
5-2-1 : les consultations expressément visées par l’article L 2323-3 du Code du travail et non encadrées par une disposition législative spécifique :
Il s’agit des consultations visées par les articles L. 2323-10, L. 2323-12 et L. 2323-15 et L. 3121-11 du Code du travail (cf tableau récapitulatif des consultations entrant dans le champ d’application de l’accord).
Il est convenu que la BDES (Base de Données Economiques et Sociales), régulièrement mise à jour, sera le support d’information et de préparation privilégié pour l’ensemble de ces consultations. Les informations contenues dans la BDES seront conformes aux dispositions légales et règlementaires concernant les entreprises de moins de 300 salariés.
Les informations non contenues dans la BDES et qui seraient nécessaires à la consultation du Comité feront, le cas échéant, l’objet d’un support distinct et pourront compléter utilement les informations comprises dans la BDES.
5-2-2 : les consultations ponctuelles et récurrentes non expressément visées par l’article L 2323-3 du Code du Travail :
Il s’agit des consultations récurrentes, à périodicité annuelle, présentées à la demande du CSE ou obligatoires :
Les résultats annuels des contrats de prévoyance et de la mutuelle
Rapport d’activité du médecin du travail en cas demande d’information du CSE
Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH)
Tableau récapitulatif des consultations périodiques entrant dans le champ d’application de l’accord
1-1 les consultations listées par l’article L 2323-3 du Code du travail et non encadrées par une disposition législative spécifique : | Support(s) à la consultation | Consultation annuelle regroupée | Période |
---|---|---|---|
Art L 2323-10 : - les orientations stratégiques de l’Association et leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, - le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. |
BDES | oui | Mise à disposition à compter de mars |
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et orientations de la formation professionnelle | Prévisionnel de formation N+1 | Non | Décembre |
Art L 2323-12 : -la situation économique et financière de l’Association, -l’utilisation du CICE, -la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise et le cas échéant, utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche |
BDES Rapport des CAC Liasse fiscale |
Non | Transmission à compter du 02 mai |
Art L 2323-15 : politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur : - l'évolution de l'emploi, les qualifications, - les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, - l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, - les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, - l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes |
BDES | Oui | Mise à disposition à compter de mars |
Le programme pluriannuel de formation | Prévisionnel de formation N+1 | Non | Décembre |
Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés | Non | ||
Le bilan annuel de service du 1% logement | Statistiques du prestataire | Oui | Mars |
Art L 3121-11 : modalités d’utilisation et l’éventuel dépassement du contingent d’heures supplémentaires réglementaires | BDES | Oui | Mise à disposition à compter de mars |
1-2 les consultations ponctuelles et récurrentes non listées par l’article L 2323-3 | |||
Les résultats annuels des contrats de prévoyance et de la mutuelle | Statistiques du prestataire | Non | A la demande du CE (prévoir septembre si possible) |
Rapport d’activité du médecin du travail en cas demande d’information du CSE | Rapport de l’ASTBTP13 | Non | A la demande du CSE (prévoir juin si possible) |
DOETH | Déclaration DOETH | Non | A compter du mois de mars (délai déclaration) |
Il est entendu que la liste des consultations récurrentes ou périodiques mentionnées ci-dessus et soumises aux dispositions du présent accord n’est pas exhaustive ni limitative.
Il est précisé que, dans le cas où la loi ou la convention collective prévoirait de nouvelles hypothèses de consultation périodique, celles-ci obéiront également aux dispositions du présent accord qui fera l’objet d’une rencontre avec les partenaires sociaux.
5-3 Les consultations ponctuelles du CSE au titre de ses attributions économiques
Sont également concernées par les dispositions du présent accord les consultations ponctuelles prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du Livre III de la 2ème partie du Code du travail, c’est-à-dire les consultations ponctuelles du CSE dans le cadre de ses attributions économiques.
En fonction de l’objet de la consultation, les parties conviennent que la Direction et la majorité des membres titulaires du CSE pourront définir, au cas par cas, un délai de consultation différent de celui prévu par l’article 5-4 du présent accord.
5-4 Le délai d’examen
La présente disposition vise à aménager les délais fixés par les articles R. 2325-6-1 à R. 2325-6-3 du Code du travail.
Pour des projets, thématiques ou questions particulières, il est convenu que la Direction et la majorité des membres titulaires présents du CSE pourront éventuellement déroger ponctuellement, par un accord exprès, aux délais de consultation définis par le présent accord cadre.
Dans tous les cas, il est convenu qu’à défaut d’accord entre la Direction et les membres du Comité pour définir un délai de consultation différent de celui prévu par le présent accord dans un délai de 15 jours suivants la remise des informations utiles par l’entreprise, les délais de consultation définis ci-après trouveront à s’appliquer.
Sauf accord spécifique entre la Direction et la majorité des membres titulaires du CSE, les délais de consultation du CSE sont fixés comme suit :
Par principe, le délai de consultation du CSE est fixé à 3 semaines (21 jours). Il s’agit d’un délai calendaire. Il se calcule de date à date, hormis s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. Dans ce cas, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. A l'expiration de ce délai, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Le comité d'entreprise a toujours la possibilité de se prononcer avant ce délai s’il le souhaite.
Concernant la consultation portant sur la situation économique et financière de l’Association, il est convenu d’allonger le délai de transmission du rapport des commissaires au compte et de la liasse fiscale à 4 semaines (28 jours). Dans ce cas particulier, si les membres élus du CSE devaient se considérer comme insuffisamment informés lors de la remise des informations par l’employeur, ils devraient l’en informer dans un délai de dix (10) jours calendaires suivants la remise des informations par l’entreprise. Les éléments de réponse pourront être apportés par la direction dans un délai dix (10) jours calendaires au plus tard afin de permettre au CSE de rendre un avis au cours de la réunion plénière.
Si le CSE a recours à un expert, le délai de consultation est porté à 45 jours.
Ainsi, il est convenu qu’en cas d’application du 1er bis du I de l’article L.2325-35, si les membres élus demandent à l’expert-comptable la production d’un rapport, ce rapport sera remis au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai qu’a le CSE pour rendre son avis.
5-5 Le point de départ du délai
Le point de départ du délai de consultation court à compter de la communication par la Direction des informations utiles à la consultation ou de sa mise à disposition dans la BDES (base de données économiques et sociales).
Il est convenu que cette communication sera réalisée par mail.
Dans le cadre d’un dialogue social constructif, il est expressément convenu par les parties que, si les membres élus du CSE devaient se considérer comme insuffisamment informés lors de la remise des informations par l’employeur, ils devraient l’en informer immédiatement et au plus tard cinq (5) jours ouvrés avant la date de la réunion. Les éléments de réponse pourront être apportés par la direction au plus tard au jour de la réunion afin de permettre au CSE de rendre un avis au cours de la réunion.
A défaut, il est expressément convenu que le CSE ne pourrait se prévaloir d’un défaut d’information ou d’une insuffisance de ces informations pour faire reporter le point de départ du délai de consultation.
Article 6 - Valorisation de l'expérience acquise dans la cadre des différents mandats
Chaque salarié titulaire d’un mandat de représentant du personnel pourra demander en début de mandat à bénéficier d’un entretien individuel avec son employeur.
Cet entretien permettra d’examiner les modalités pratiques d’exercice du mandat pour qu’il se concilie au mieux avec son activité professionnelle.
Les représentants du personnel pourront solliciter, à l’issue de leur mandat, un entretien professionnel approfondi en vue de valoriser les compétences et expériences acquises.
Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Cet accord est mis en œuvre et conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er mai 2019.
Article 8 - Publicité
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. Une télédéclaration sera réalisée par la Direction auprès de la DIRECCTE Paca.
En outre, le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information du personnel prévus à cet effet. Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Fait à Marseille, le 24 avril 2019 en quatre exemplaires
(En 4 exemplaires, pour les formalités de publicité)
L’AISMT13 | SNFOMTSIE | |
Mme X | Mme Y |
Directrice Déléguée syndicale
CFE CGC
Mme Z
Déléguée syndicale
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