Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTAURANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez ADIS - ASS DIFFUSION SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIS - ASS DIFFUSION SERVICES et le syndicat CFDT le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06718006094
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DIFFUSION SERVICES
Etablissement : 30684373100069 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant de révision portant sur le dispositif collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé : 100% santé (2019-12-03) Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-04-21) ACCORD DU 27 JANVIER 2022 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-01-27)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE INSTAURANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Accord conclu entre :

  • la Société Associations Diffusion Services (ADIS), société anonyme de courtage d'assurances au capital de 480 000 euros, dont le siège social se situe 12 Avenue Pierre Mendès-France - 67312 SCHILTIGHEIM Cedex, représentée par , Responsable Affaires Juridiques Institutionnelles,

d'une part,

  • la CFDT, représentée par , Délégué Syndical,

d’autre part,

PRÉAMBULE

L’organisation syndicale représentative et la Direction reconnaissent que la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise.

Elles se sont ainsi réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés, en matière de remboursement de frais médicaux.

Les parties entendent :

  • Mettre en place un régime conforme aux récentes évolutions législatives, notamment celles encadrant la norme dite responsables que les contrats collectifs en matière de remboursement de frais médicaux doivent respecter ;

  • Mettre à disposition à titre facultatif, un dispositif de remboursement sur-complémentaire, pour les salariés qui souhaiteraient améliorer leur niveau de remboursement.

En conséquence, il est arrêté et convenu ce qui suit.


ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés bénéficiaires définis à l’article 3 ci-après au contrat d’assurance collective frais de santé souscrit par ADIS auprès d’un organisme assureur.

L’adhésion au régime de garanties collectives de base et complémentaires est obligatoire et s’impose ainsi dans les relations individuelles de travail, sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après.

L’accord a également pour objet la mise en place d’un deuxième régime, sur-complémentaire, à adhésion facultative.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société ADIS, présent et à venir.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES

3.1 Principe

Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, ainsi qu’à ses ayants droit, à savoir :

- conjoint ;

- concubin ;

- partenaire de PACS ;

- personnes à charge.

3.2 Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion est également maintenue dans les mêmes conditions durant les périodes de suspension du contrat au titre de la maladie, de la maternité ou d'un accident non indemnisées.

Dans les hypothèses où le contrat est suspendu sans maintien partiel ou total de salaire par l’Employeur, les garanties du salarié sont suspendues. Toutefois, le salarié pourra continuer à bénéficier des garanties pendant cette période, à condition d’acquitter l’intégralité de la cotisation.

ARTICLE 4 – DISPENSES D’ADHESION

Par dérogation au principe d’adhésion obligatoire, l’adhésion est facultative pour :

4.1 Salariés

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois, de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles ;

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;

  • Les salariés, qui, à condition de la justifier chaque année, bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture complémentaire relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivant :

  • Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire ;

  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • Mutuelle des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Contrat d’assurances de groupe des travailleurs non-salariés, issu de la loi du 11 février 1994 (dispositif Madelin) ;

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

4.2 Ayants droit

Par dérogation, ne seront pas tenus d’adhérer, les ayants-droit :

  • Bénéficiant d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire ;

  • Bénéficiant du régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • Bénéficiant d’une mutuelle des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Bénéficiant d’un contrat d’assurances de groupe, issu de la loi du 11 février 1994 (dispositif Madelin) ;

  • Bénéficiant du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Bénéficiant de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

4.3 Situation particulière des couples dont les deux membres sont salariés au sein d’ADIS

L’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant bénéficier de la dispense visée à l’article 4.2, et être ainsi affilié en tant qu’ayant droit, tel que défini à l’article 3.1.

ARTICLE 5 – FINANCEMENT

5.1 Régime complémentaire obligatoire

Il est convenu d’appliquer une structure de cotisation uniforme pour l’ensemble du personnel couvrant le salarié et ses ayants droit.

Le financement du dispositif est réalisé par une cotisation mensuelle intégralement prise en charge par l’Employeur. L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif et s’impose à l’entreprise et aux salariés.

Les augmentations futures de cotisations peuvent résulter notamment d’une révision du tarif par l’organisme assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes.

A titre informatif, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, la cotisation mensuelle au régime complémentaire obligatoire d’élève à 3,31% du PMSS.

5.2 Régime sur-complémentaire facultatif

Les salariés pourront améliorer leur couverture et celle de leurs ayants droit en adhérant à un régime sur-complémentaire facultatif moyennant une cotisation supplémentaire intégralement à leur charge.

Les augmentations futures de cotisations peuvent résulter notamment d’une révision du tarif par l’organisme assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes.

A titre informatif, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, la cotisation mensuelle au régime sur-complémentaire facultatif s’élève à 0,60% du PMSS.

ARTICLE 6 – GARANTIES

Les garanties, identiques pour l’ensemble des bénéficiaires cités à l’article 3, et qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties à la convention d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 et L.871-1 du Code de la sécurité sociale. En particulier, les garanties ont été définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables en vigueur au jour de la mise en place de ce régime. Ces garanties évolueront automatiquement pour suivre les futures modifications de ce cahier des charges de sorte que le contrat demeure « responsable ».

ARTICLE 7 – PORTABILITE

Conformément aux dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés dans le cadre d’un financement en mutualisation et dans les conditions prévues par les accords précités.


ARTICLE 8 – INFORMATION

8.1 Information collective

Le Comité Social et Economique sera informé de toute évolution des garanties liées aux frais de santé

8.2 Information individuelle

L’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, par tout moyen, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés individuellement, dans les mêmes conditions, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 9 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord.

Elle sera composée de 3 représentants de l’Employeur, des délégués syndicaux de l’entreprise et de 2 représentants élus du Comité Social et Economique, désignés en son sein.

Elle se réunira une fois par an à compter de la signature de l’accord afin de faire un bilan de l’application de l’accord et de proposer les adaptations qui pourraient s’avérer nécessaires.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Les stipulations du présent accord se substituent automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions antérieures résultant d’accord d’entreprise, de référendum, d’accord atypique, de décision unilatérale ou d’usage.


ARTICLE 11 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 12 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et modalités prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 13 – DEPÔT ET PUBLICITE

En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et publié sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et, en un exemplaire, au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Schiltigheim.

Fait à Schiltigheim, le 12 décembre 2017

Pour la Société ADIS Pour la CFDT

Responsable Affaires Juridiques Institutionnelles Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com