Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'EMPLOI & LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23 MAI 2001." chez S2M - SKF MAGNETIC MECHATRONICS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S2M - SKF MAGNETIC MECHATRONICS et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : A02718001945
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SKF MAGNETIC MECHATRONICS
Etablissement : 30695473600022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL & LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2018. (2018-01-17) UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL ET INDEMNISATION DE MISSIONS SUR CHANTIER DE MISES AU POINT ET EXPERTISES DE SKF MAGNETIC MECHATRONICS (2020-11-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-16


PROCES VERBAL AVENANT A L’ACCORD

PORTANT SUR L’EMPLOI ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23 MAI 2001

Entre La Société,

SKF Magnetic Mechatronics ci-dessous dénommée la Direction, représentée par XXXXXX, Directeur, accompagné de XXXXXX, Responsable financier et des ressources humaines, d’une part,

et les organisations syndicales :

CFDT métaux représentée par XXXXXX,

CFTC représentée par XXXXXX,

d’autre part,

Préambule :

Le 23 Mai 2001, la société et le délégué syndical ont signé un accord sur l’emploi et la réduction du temps de travail. Afin d’assurer l’équilibre économique de l’accord, l’article 5.1 du présent accord prévoyait une modification d’attribution des jours de congés d’ancienneté. A compter de la signature de l’accord, était attribué un jour de congé d’ancienneté pour 2 ans d’ancienneté et 2 jours de congés d’ancienneté pour 5 ans d’ancienneté, étant précisé que les salariés présents à la date de signature de l’accord conservaient l’ancienne règle d’attribution.

Lors de la séance de Délégué du personnel du 16 Novembre 2017, une question a été portée à connaissance de la Direction à propos des règles des congés d’ancienneté.

Dans le but de répondre de la manière la plus exhaustive, la Direction a repris l’accord du 23 Mai 2001 et s’est aperçue que la règle citée ci-dessus n’était pas appliquée. Plusieurs règles différentes ont été appliquées au cours de ces années, se rapprochant des règles en vigueur antérieures à la signature de l’accord du 23 Mai 2001.

L’usage a alors été dénoncé par la Direction le 05 Décembre 2017.

C’est dans ce cadre que les deux parties se sont réunies.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de la société.

Article 2 – Congés d’ancienneté

Le régime des congés d’ancienneté, applicable à tout le personnel est le suivant :

  • 1 jour pour deux ans d’ancienneté

  • 2 jours pour cinq ans d’ancienneté

Toutefois, les salariés non cadres qui bénéficiaient avant l’entrée en vigueur de l’accord de réduction du temps de travail d’un nombre de jours d’ancienneté supérieur à celui résultant du barème ci-dessus conserveront cet avantage acquis à la date de signature de l’accord et acquerront les congés supplémentaires conformément à l’ancien usage, qui était de 2 jours pour deux ancienneté et 5 jours pour 5 ans d’ancienneté. Le nouveau régime de congés d’ancienneté ne s’appliquera que pour les personnes qui entreront dans l’entreprise après la signature de l’accord.

Enfin, si des dispositions conventionnelles étaient plus favorables, ces dernières s’appliqueraient de droit.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 18 Mars 2018 pour une durée indéterminée.

L’une ou l’autre des parties pourra dénoncer unilatéralement le présent accord moyennant préavis de trois mois notamment dans le cas suivant :

- modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord

Article 4 - Publicité et dépôt

Le présent procès-verbal sera déposé à la diligence de l'entreprise, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version électronique, à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, et en un exemplaire original au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, dans le respect des dispositions légales.

Les organisations syndicales signataires, CFDT métaux et CFTC, recevront un exemplaire original du présent procès-verbal.

Fait à Saint-Marcel, en cinq exemplaires originaux, le 16 Mars 2018.

Pour SKF Magnetic Mechatronics

XXXXXX

Directeur

Pour la CFDT-métaux

XXXXXXX

Délégué Syndical

Pour CFTC

XXXXXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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