Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez HOYA LENS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOYA LENS FRANCE et les représentants des salariés le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07719002026
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : HOYA LENS FRANCE
Etablissement : 30703572500174 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Entre
L’entreprise HOYA LENS France représentée par Monsieur ………………………. agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part,
et,
L’ organisation syndicale représentative CGT représentée par ……………….en qualité de Déléguée syndicale.
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes énumérés aux articles L. 2242-5 et suivants de ce même code.
La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales CGT et CFDT se sont donc rencontrées au cours de trois réunions le 8 Avril, 9 Avril et 26 Avril 2019 et ont abouti à un accord.
La Direction rappelle le contexte économique difficile de la société.
La Direction souligne que le nombre de jours de congés alloués aux collaborateurs HOYA est largement au-dessus de la moyenne générale accordée dans les PME de même importance.
Les jours d’ancienneté accordés sont plus favorables que la Convention Collective, s’ajoute les 3 journées Hoya et la journée de fin d’année.
La Direction souhaite renouer avec plus de performance et gagner en productivité, c’est pourquoi elle a proposé la réduction d’un certain nombre de jours de congés tant que le besoin de l’entreprise se fait sentir.
Documents et données fournis par la Direction :
Total effectif au 31/12/2018
Répartition des effectifs par sexe
Répartition des effectifs par sexe et CSP
Répartition des effectifs par CSP
Evolution de l’emploi
Entrées et sorties au 31/12/2018
Répartition des effectifs temps plein / temps partiel
Effectifs intérim par établissements
Heures supplémentaires par CSP
Ecart salarial par sexe et CSP
Grilles des salaires minimas conventionnels cadre et non cadre au 1/01/2019
Salaires moyens par CSP, coef et sexe
Résumé proposition Délégués syndicaux CFDT et CGT :
Augmentation des rémunérations de 3 %
Augmentation des primes d’objectifs de 3%
Prime exceptionnelle de vacances
Participation employeur pour chèque vacances
Suppression écart salarial H/F - parité
Développement Insertion Handicap – sensibilisation salariés
Résumé proposition Direction :
Augmentation des rémunérations de 1 %
Suppression d’un jour de congé Hoya sur les 3 jours existants
Planning de prise des congés période été 3 à 4 semaines du 15 juillet au 23 Août
et 1 semaine à Noël du 23 Décembre au 31 décembre dont 1 jour de Hoya à poser le 31 décembre 2019, Pont du mois de Mai 2020 1 jour Hoya/CP à poser le 22 mai 2020.
Développement de la politique handicap
Réduction des écarts salariaux (H/F)
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise HOYA LENS FRANCE.
Article 2 - Augmentation des salaires effectifs de base
Les salaires effectifs de base (hors prime d’ancienneté) en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er mai 2019 sont majorés de 1.2%.
Ne bénéficieront pas de cette augmentation :
Les salariés ayant moins de 1 an d’ancienneté au 1er Mai 2019
Les salariés ayant bénéficié d’une augmentation de salaire dans les 6 mois précédents la date de signature de l’accord.
Cette augmentation entre en vigueur au 1er mai 2019.
Article 3 – Organisation du temps de travail, repos et congés
3.1 - Suppression de la journée accordée à l’occasion des fêtes de fin d’année
Il a été convenu que la journée accordée pour les fêtes de fin d’année serait supprimée à compter du 1er janvier 2020.
Cependant, la journée de fin d’année est accordée par la Direction pour les fêtes de fin d’année 2019.
La date sera celle du Mardi 24 Décembre 2019.
Une dénonciation de l’usage doit être faite par la Direction conformément à la législation.
- Jours de congés Hoya
Après de nombreux échanges entre les participants, il a été convenu qu’il n’y aurait pas de suppression d’une journée de congé Hoya.
La Direction propose que les salariés qui le souhaitent, pourront placer jusqu’à deux jours de congés Hoya sur leur compte CET.
Dans l’hypothèse où les salariés décideront d’affecter un ou deux jours de congés HOYA sur leur CET, la Direction procèdera à un abondement d’une demi-journée de repos supplémentaire dans les conditions suivantes :
1 jour Hoya placé dans le CET => 0,5 jour abondé soit 1.5 jours de congé placé dans le CET
2 jours Hoya placés dans le CET => 1 jour abondé soit 3 jours de congés placés dans le CET.
Les parties actent du fait qu’un avenant à l’accord CET signé le 15/10/2015 doit être signé ou (est annexé)
Calendrier de période de prise de congés
Le calendrier suivant a été décidé pour la prise des congés payés à compter du 1er juin 2020 :
Période de congés principaux été 2020 :
3 semaines minimum à prendre entre le 6 Juillet 2020 et le 23 Août 2020
Ce calendrier s’applique à l’ensemble des collaborateurs.
Néanmoins, compte tenu de l’activité spécifique du Service Production et du Service Comptabilité la période de prise de congés pour les collaborateurs travaillant dans ces entités est la suivante :
3 semaines minimum à prendre entre le 6 Juillet 2020 et le 31 Août 2020
Période de congés fin d’année 2020 :
4 jours de congés ou jours d’ancienneté minimum devront être pris entre le
23 Décembre 2020 et le 2 Janvier 2021
Pont du mois de Mai : 1 jour de CP/ancienneté devra être pris le Vendredi 22 Mai 2020
Pas plus d’une semaine de congés ou RTT sur le mois de Mai.
Calendriers peuvent être aménagés pour continuité de service en Usine et Comptabilité.
Article 4 - Egalité salariale Homme / Femme
Une étude approfondie sera réalisée par la Direction au cours des prochaines semaines pour déterminer les écarts éventuels existants.
Si des écarts de rémunération sont constatés, la Direction s’engage à ouvrir des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 5 - Handicap :
La Direction s’engage à mettre en place une politique d’embauche des personnels handicapés et à amplifier sa collaboration avec les centres spécialisés.
Article 6 - Régime de prévoyance – Garantie Frais de santé
Pour l’année 2019, aucune modification des régimes de prévoyance et de mutuelle n’est envisagée.
Article 7 - Dispositif d’épargne salariale
Aucune modification aux accords de participation et d’intéressement n’est envisagée.
Article 8 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période de 1 an.
Article 9 - Publicité
Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat représentatif y ayant adhéré sans réserve et en totalité,
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Meaux.
Fait à Emerainville, le 15 Mai 2019
En, 6 exemplaires originaux
Pour l’entreprise Pour la CGT
Directeur Général Déléguée syndicale
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