Accord d'entreprise "négoiation annuelle obligatoire 2018 sur rémunération, t de travail, partage valeur ajoutée, égalité profes entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez GIRAUD RHONE ALPES
Cet accord signé entre la direction de GIRAUD RHONE ALPES et le syndicat Autre et CGT-FO le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO
Numero : T06919004541
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : GIRAUD RHONE ALPES
Etablissement : 30704938700078
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18
A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :
Rémunération,
Temps de travail,
Partage de la valeur ajoutée,
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.
Il a été convenu ce qui suit entre :
D’une part,
La société GIRAUD RHONE ALPES , agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé Savoie Hexapôle 73 420 à Méry, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Siret 307049387, relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, sous le numéro 693000001307049387 , représentée par xxxxxxx, agissant en qualité de Directeur.
Et,
D’autre part les organisations syndicales représentatives suivantes :
xxxxx, déléguée syndicale d’entreprise FNCR dûment mandatée accompagnée de xxxxxx
xxxxxxxx, délégué syndical d’entreprise FO dûment mandaté accompagné de xxxxxxx
PREAMBULE
Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les
-28/9/18
-19/10/18
-19/11/18
- 14/12/18
Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.
I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer les engagements pris par la Direction au titre des négociations annuelles obligatoires 2018 portant sur les thèmes suivants :
Rémunération,
Temps de travail,
Partage de la valeur ajoutée,
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise GIRAUD RHONE ALPES.
Article 3 – Durée de l’accord
Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin automatiquement au 31 décembre 2019 sauf pour l’article 4.1.9 relatif au contingent des heures supplémentaires pour les sédentaires.
II – RAPPEL DES PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA DELEGATION SALARIALE :
La liste des revendications portées par le syndicat CNSF/FNCR au titre des négociations annuelles obligatoires 2018 fait état des revendications suivantes :
La liste des revendications portées par le syndicat FO au titre des négociations annuelles obligatoires 2018 fait état des revendications suivantes :
Suite à ces revendications et après de multiples échanges , la direction et les délégations syndicales, ont négocié les points suivants.
III – Points de négociation
Article 4 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Article 4.1 - Rémunération et temps de travail
4.1.1 Prime de fin d’année
Reconduction de la PFA à hauteur de 950 € brut (versement sur bulletin de paie de Novembre).
Maintien du critère actuel de présence du 1er janvier au 30 novembre de l’année d’attribution.
La PRIME DE FIN D’ANNEE est proratisée pour les départs en cours d’année uniquement dans les cas suivants :
Départ en retraite
Départ en CFA
Licenciement économique
Licenciement pour inaptitude
Pour les autres cas de départ (démission, licenciement pour faute….), la condition de présence du 1er janvier au 30 novembre s’applique.
La prime est proratisée en cas d’absence notamment accident du travail, maladie, congé sans solde …..
A titre exceptionnel :
un complément de 50 € brut sera versé en JANVIER 2020 si la société atteint le REX Budgétisé pour 2019 .
+ un complément de 30 € brut si le REX BUDGETISE est dépassé de + 10 %
+ un complément de 40 € brut si le REX BUDGETISE est dépassé de + 20 %
4.1.2 MEDAILLE DU TRAVAIL GIRAUD RHONE ALPES
Maintien du dispositif pour les médaillers du travail :
Un versement de 200 € sera attribué à tous les médaillers d’or en 2019 (plus de 30 ans d’ancienneté au sein de ROAD TRANSPORT en 2019 ) ; le montant sera versé en chèque cadeau.
Un versement de 100 € sera attribué (au lieu de 50 € précédemment) à tous les médaillers d’argent en 2019 (plus de 25 ans d’ancienneté au sein de ROAD TRANSPORT en 2019); le montant sera versé en chèque cadeau
Les charges afférentes à ces chèques cadeaux seront prélevées sur la fiche de paie du mois d’attribution.
4.1.3 Reconduction pour 2019 des primes mises en place depuis le 1er octobre 2011 (suite à la dénonciation des usages et accords atypiques relatifs aux règles d’attribution des frais) :
Rappel :
Condition préalable : travailler au 1/10/2011 sur un des 4 dossiers locations suivants : Logidis, Socara, et avoir fait l’objet d’une dénonciation des usages et accords atypiques relatifs aux règles d’attribution des frais :
Bénéficiaires de ces primes à ce jour :
-9 conducteurs :
- 4 sur l’activité Logidis
- 4 sur l’activité Socara
- 1 sur activité de location diverse
Prime SATISFACTION CLIENT : applicable aux 9 conducteurs ci-dessus
Montant : prime égale à 90 euros par mois versée au prorata de temps de présence sur le mois
Conditions :
-respect des consignes de travail, de sécurité et aucune réclamation ou remontée négative écrite du client concernant le comportement du conducteur.
- utilisation d’Eliot pour le suivi d’exploitation à hauteur de 98%
Primes KILOMETRES PARASITES pour les conducteurs travaillant sur le dossier Socara (4 CONDUCTEURS) :
Montant : prime de 110 euros par mois versée au prorata du temps de présence sur le mois.
Conditions :
Remontée des kms à chaque arrêt (livraison magasin Leclerc, drive Leclerc, Socara à St Quentin Fallavier, Parcolog à St Quentin Fallavier)
Prime CONSOMMATION pour les conducteurs travaillant sur le dossier Logidis
Montant : prime de 60 euros par mois versée au prorata du temps de présence sur le mois.
Condition : atteinte des objectifs personnels fixés par le formateur (suivi Eliot)
4.1.4 Prime Qualité Service (PQS) :
La prime QUALITE SERVICE versée trimestriellement au prorata du temps de présence (sauf congés payés, RO) est modifiée comme suit pour l’année 2019 dans les conditions suivantes :
La prime QUALITE SERVICE pourra donc varier de 0 € à 300 € brut par trimestre.
4.1.5 Prime téléphonique pour l’activité CALORIFLOAT :
Maintien de la prime mensuelle mais modification du montant.
La prime d’astreinte passe à 50 € brut (au lieu de 106 €)
Cette prime est attribuée aux conducteurs travaillant pour le client CALORIFLOAT tant que ces derniers reçoivent chaque jour leurs instructions de travail pour le lendemain par téléphone en dehors de leur temps de travail.
Cette prime est versée au prorata du temps de présence sur le mois et compense à la fois la sujétion d’avoir à répondre au téléphone en dehors de leur temps de travair et rémunère le temps passé lors de l’échange des consignes.
4.1.6 Astreinte téléphonique pour le personnel d’exploitation et d’atelier :
Le personnel d’exploitation ou d’atelier eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail dans le respect des durées légales de travail et de repos.
La Direction définit de manière unilatérale en fonction des contraintes d’exploitation les salariés soumis à astreinte sachant que cette décision peut être remise en cause à tout moment s’il n’y a plus nécessité d’astreinte téléphonique.
Le calendrier des astreintes est défini par l’employeur.
Pour 2019, ce ou ces salariés soumis à astreinte téléphonique percevront :
POUR LE PERSONNEL D’EXPLOITATION (hors service LOCATION) :
- Une prime d’astreinte de 50 euros brut par mois
- Des heures d’intervention à hauteur de 101 euros brut par mois pour rémunérer les durées des interventions pendant les astreintes .
La prime et les heures sont proratisables en fonction des absences des salariés sur le mois.
Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie obligatoirement par l’exploitant listant ses interventions et la durée de ces dernières.
Au vu de ces relevés, une régularisation des heures d’intervention pourra être opérée en janvier 2020 si le cumul annuels des heures d’intervention payées chaque mois ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions annuelles sur 2019.
POUR LE PERSONNEL D’EXPLOITATION ACTIVITE LOCATION :
- Une prime d’astreinte de 50 euros bruts par mois
- Des heures d’interventions à hauteur de 100 euros bruts par mois (au lieu de 150 € du fait de la mise en place de l’astreinte de nuit mutualisée au niveau régional) + les heures du samedi travaillées sur une base minimum de 3 heures par samedi travaillé.
La prime et les heures sont proratisables en fonction des absences des salariés sur le mois.
Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie par l’exploitant listant ses interventions et la durée de ces dernières.
Au vu de ces relevés, une régularisation des heures d’intervention pourra être opérée au mois de janvier 2020 suivant si le cumul des heures d’intervention forfaitaire payées chaque mois ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions annuelles sur 2019.
POUR LE PERSONNEL D’ATELIER :
- Une prime d’astreinte de 30 euros par mois
- Des heures d’intervention à hauteur de 70 euros brut par mois pour rémunérer les durées des interventions pendant les astreintes
La prime et les heures sont proratisables en fonction des absences des salariés sur le mois.
Une fiche de relevé des heures d’ interventions pendant les astreintes devra être remplie par le personnel d’atelier listant ses interventions et la durée de ces dernières.
Au vu de ces relevés, une régularisation des heures d’intervention pourra être opérée au mois de janvier 2020 suivant si le cumul annuel des heures d’intervention payées chaque mois ne permet pas de couvrir la durée totale des heures d’ interventions annuelles sur 2019.
4.1.7 Primes conducteurs référents :
Reconduction pour l’année 2019 de la prime dite « conducteur référent »
Cette prime sera versée à un ou plusieurs conducteurs désignés par l’employeur en contrepartie d’une mission complémentaire de conducteur référent sur une activité. L’employeur pourra mettre fin à cette mission à tout moment.
Cette prime est égale à :
200 euros brut par mois, payée au prorata du temps de présence sur le mois (maladie, AT, CP………) pour le conducteur référent sur l’activité LOGIDIS
120 euros brut par mois, payée au prorata du temps de présence sur le mois (maladie, AT, CP………) pour le conducteur référent sur l’activité CALORIFLOAT
120 euros brut par mois, payée au prorata du temps de présence sur le mois (maladie, AT, CP………) pour le conducteur référent sur l’activité SOCARA
4.1.8 Prime MANUTENTION CALORIFLOAT :
La prime manutention résevée jusqu’à présent aux conducteurs effectuant des déchargements avec les semi-remorques hayons, est modifiée pour l’année 2019.
Elle sera divisée en deux primes :
Une prime MANUTENTION CALORIFLOAT versée à l’ensemble des conducteurs rattachés à l’activité CALORIFLOAT d’un montant de 56 € brut
Une prime HAYON CALORIFLOAT versée uniquement à certains conducteurs effectuant des déchargements avec les semi-remorques à Hayon d’un montant de 76 €
Ces deux primes sont versées au prorata du temps de présence
4.1.9 heures supplémentaires SEDENTAIRES :
Les sédentaires pourront être amenées à faire des heures supplémentaires et le contingent applicable à cette catégorie de pesonnel est le contingent légal de 220 HEURES par an.
4.1.10 heures supplémentaires CONDUCTEURS :
Pour les conducteurs, Les heures supplémentaires ainsi que leur majoration continueront à être décomptées dans le cadre du trimestre civil.
4.1.11 Dotation œuvre sociales du comité d’entreprise :
Dotation exceptionnelle de 4 000 euros pour 2019 au titre des œuvres sociales pour le comité d’entreprise de GIRAUD RHONE ALPES .
4.1.12 Tickets restaurant :
Les tickets restaurant seront revalorisés à hauteur de 9 euros à partir du 1er janvier 2019 ou le mois suivant la signature du présent accord, avec une repartition 60% part patronale (5.4 €) et 40% part salariale (3.6 €).
Pour bénéficier d’un ticket restaurant, l’amplitude de travail doit couvrir la période du déjeuner et le salarié ne doit pas avoir bénéficié d’une prise en charge directe du repas par l’employeur.
4.1.13 Primes départ DIMANCHE SOIR :
La prime DEPART DIMANCHE SOIR versée aux conducteurs est reconduite à 42 € brut
Cette prime est versée aux conducteurs prenant leur poste le dimanche soir sous réserve qu’ils conduisent au moins 4 h dans la plage horaire de 22 H et 7 H du matin.
Pour les autres, la prime départ dimanche est égale au montant suivant:
Travail < 3 heures => indemnité forfaitaire = 10.22 €
Travail > 3 heures => indemnité forfaitaire = 23.77 €
4.1.14 Primes SAMEDI :
Les conducteurs travaillant le SAMEDI bénéficieront pour 2019 d’une PRIME SAMEDI de :
35 € brut pour les conducteurs zones courtes quelle que soit la durée du temps de travail sur la journée du samedi
35 € brut pour les conducteurs zones longues ayant 4 HEURES de temps de service le SAMEDI
Article 4.2 Partage de la valeur ajoutée
Article 4.2.1 Dispositifs d’épargne salariale
-Intéressement
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GIRAUD RHONE ALPES ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GIRAUD RHONE ALPES dans les conditions définies.
participation
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GIRAUD RHONE ALPES ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GIRAUD RHONE ALPES dans les conditions définies.
Les collaborateurs de la société GIRAUD RHONE ALPES bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.
Article 4.2.2 Plan d’Epargne Entreprise et PERCO
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GIRAUD RHONE ALPES ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCO.
La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.
Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité d’entreprise de la société GIRAUD RHONE ALPES.
Article 5 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail
Article 5.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.
La Direction veille à la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l’ensemble des collaborateurs de la société GIRAUD RHONE ALPES.
Ceci étant dit, aucune difficulté particulière tenant à l’articulation de la vie personnelle et la vie professionnelle n’a été constatée à ce jour.
Article 5.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article 5.2.1 Suivi de la mise en œuvre des mesures précédentes visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Lors de la précédente négociation annuelle obligatoire il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes.
Il n’avait donc pas été mis en œuvre de mesures visant à supprimer d’éventuels écarts sur ce point.
Aucune augmentation générale des salaires n’est accordée via ce présent accord pour l’année 2019 mais le Direction s’engage à ce que les éventuelles augmentations individuelles des salaires sur 2019 soient arbitrées uniquement en fonction de la qualité du travail fourni sans discrimination en fonction du sexe.
Article 5.2.2 Programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La Direction a remis au délégué syndical d’entreprise un rapport présentant notamment les principaux indicateurs RH en vue de la NAO 2018 (niveau de rémunération, classification, durée du travail, accès à l'emploi et à la formation professionnelle…).
Aussi, la situation comparative Hommes/Femmes tant au niveau rémunération que dans le déroulement de carrière a été étudiée.
Après analyse des données par les parties, il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes à poste équivalent qui ne sont pas justifiés par l’expérience et les connaissances.
Article 5.3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
La Direction rappelle son attachement à la lutte contre toutes les formes de discriminations au sein de l’entreprise.
Ceci étant dit, les parties n’ont pas constaté de discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle au cours de l’année 2018, et sont satisfaites des dispositions actuelles de lutte contre ces discriminations.
Article 5.4 Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
L’entreprise s’engage à communiquer auprès de ses managers pour les sensibiliser à la promotion de sa politique en faveur des salariés reconnus handicapés et à la nécessité de respecter en tout état de cause les restrictions médicales de la médecine du travail.
Article 5.5 Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé
Article 5.5.1 Régime de prévoyance
En la matière la direction précise que la société GIRAUD RHONE ALPES est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GIRAUD RHONE ALPES ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GIRAUD RHONE ALPES dans les conditions définies.
Cet accord collectif a choisi de faire gérer ce régime collectif par KLESIA.
Article 5.5.2 Régime complémentaire frais de santé
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GIRAUD RHONE ALPES ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GIRAUD RHONE ALPES dans les conditions définies.
Cet accord collectif à base obligatoire est actuellement géré par KLESIA , la gestion est confiée à MERCER à partir du 1er OCTOBRE 2018.
Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.
Article 5.6 Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
Les dispositions actuelles en matière de droit d'expression directe et collective des salariés donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties.
Article 5.7 - droit à la déconnexion
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GIRAUD RHONE ALPES ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GIRAUD RHONE ALPES dans les conditions définies.
Un accord groupe a été signé le 26 juin 2017 pour une durée déterminée de 3 ans.
Article 5.8. Prévention de la Pénibilité
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GIRAUD RHONE ALPES ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GIRAUD RHONE ALPES dans les conditions définies étant précisé que des discussions seront prochainement engagées afin de répondre aux nouvelles exigences légales et règlementaires.
III – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à aux organisations syndicales représentatives dans la société GIRAUD RHONE ALPES à savoir FNCR et FO.
Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :
en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
A Arnas, le 18 JANVIER 2019
Pour la Direction de GIRAUD RHONE ALPES :
xxxx
Directeur
Pour les syndicats :
xxxxx
Déléguée syndicale FNCR
xxx
Délégué syndical FO
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