Accord d'entreprise "accord d'entreprise concernant la négo annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez GIRAUD RHONE ALPES

Cet accord signé entre la direction de GIRAUD RHONE ALPES et le syndicat CGT-FO le 2021-12-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06922019261
Date de signature : 2021-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : GIRAUD RHONE ALPES
Etablissement : 30704938700078

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise concernant la négociation annuelle obligatoire 2019 sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2020-01-09) accord d'entreprise concernant la négociation annuelle obligatoire 2020 sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2021-02-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-27

A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Il a été convenu ce qui suit entre :

D’une part,

La société GIRAUD RHONE ALPES , agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé Savoie Hexapôle 73 420 à Méry, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Siret 307049387, relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, sous le numéro 693000001307049387 , représentée par xxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur.

Et,

D’autre part les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Monsieur xxxxx, délégué syndical d’entreprise FO dûment mandaté accompagné de Madame xxxxxxx

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les :

Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

I – DISPOSITIONS GENERALES

  • Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les engagements pris par la Direction au titre des négociations annuelles obligatoires 2020 portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

  • Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise GIRAUD RHONE ALPES.

  • Article 3 – Durée de l’accord

Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin automatiquement au 31 décembre 2022.

II – RAPPEL DES PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA DELEGATION SALARIALE :

La liste des revendications portées par le syndicat FO au titre des négociations annuelles obligatoires 2021 est jointe au présent accord.

À la suite de ces revendications et après de multiples échanges, la direction et les délégations syndicales, ont négocié les points suivants.

III – Points de négociation

  • Article 4 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • Article 4.1 - Rémunération et temps de travail

    • Article 4.1.1 - Rémunération et temps de travail pour l’ensemble du personnel

  • 4.1.1.1 Prime de fin d’année

Reconduction de la PFA à hauteur de 950 € brut (versement sur bulletin de paie de Novembre 2021) pour les salariés ne bénéficiant pas d’un treizième mois.

Conditions d’attribution : présence du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’attribution.

La PRIME DE FIN D’ANNEE est proratisée pour les départs en cours d’année uniquement dans les cas suivants :

  • Départ en retraite

  • Départ en CFA

  • Licenciement économique

  • Licenciement pour inaptitude

Pour les autres cas de départ (démission, licenciement pour faute…), la condition de présence du 1er janvier au 31 décembre s’applique.

La prime est proratisée en cas d’absence notamment accident du travail, maladie, congé sans solde ….

  • 4.1.1.2 MEDAILLE DU TRAVAIL GIRAUD RHONE ALPES

  • Un versement de 200 € sera attribué à tous les médaillés d’or en 2021 (plus de 30 ans d’ancienneté au sein de ROAD TRANSPORT en 2021) ; le montant sera versé en chèque cadeau.

  • Un versement de 100 € sera attribué à tous les médaillés d’argent en 2021 (plus de 25 ans d’ancienneté au sein de ROAD TRANSPORT en 2021) ; le montant sera versé en chèque cadeau.

  • Un versement de 50 € sera attribué à tous les médaillés de Bronze en 2021 (de plus de 15 ans d’ancienneté et moins de 25 ans au sein de ROAD TRANSPORT en 2021) ; le montant sera versé en chèque cadeau.

Les charges afférentes à ces chèques cadeaux seront prélevées sur la fiche de paie du mois d’attribution.

  • 4.1.1.3 Dotation œuvre sociales du comité d’entreprise :

Dotation exceptionnelle de 5000 euros pour 2022 au titre des œuvres sociales pour le CSE de GIRAUD RHONE ALPES.

  • Article 4.1.2 - Rémunération et temps de travail pour les conducteurs :

Il est expressément convenu que l’ensemble des primes indiquées ci-dessous ne rentreront pas dans la base des heures supplémentaires des conducteurs.

  • 4.1.2.1- Reconduction pour 2022 des primes mises en place depuis le 1er octobre 2011 (à la suite de la dénonciation des usages et accords atypiques relatifs aux règles d’attribution des frais) :

Rappel :

Condition préalable : travailler depuis le 1/10/2011 sur un des 2 dossiers locations suivants : Logidis, Socara, et avoir fait l’objet d’une dénonciation des usages et accords atypiques relatifs aux règles d’attribution des frais :

Bénéficiaires de ces primes à ce jour :

-7 conducteurs :

- 3 sur l’activité Logidis

- 4 sur l’activité Socara

  • Prime SATISFACTION CLIENT : applicable aux conducteurs sur l’activité SOCARA et Logidis (7 à ce jour)

Montant : prime égale à 90 euros brut par mois versée au prorata de temps de présence sur le mois pour les Socara et 100 euros brut par mois pour les Logidis.

Conditions :

-respect des consignes de travail, de sécurité et aucune réclamation ou remontée négative écrite du client concernant le comportement du conducteur.

- utilisation d’Eliot pour le suivi d’exploitation à hauteur de 98%.

  • Primes KILOMETRES PARASITES pour les conducteurs travaillant sur le dossier Socara (4 CONDUCTEURS) :

Montant : prime de 110 euros par mois versée au prorata du temps de présence sur le mois.

Conditions :

Remontée des kms à chaque arrêt (livraison magasin Leclerc, drive Leclerc, Socara)

  • Prime CONSOMMATION pour les conducteurs travaillant sur le dossier Logidis

Montant : prime de 60 euros par mois versée au prorata du temps de présence sur le mois.

  • 4.1.2.2- Prime Qualité Service (PQS) :

La prime QUALITE SERVICE sera pour 2022 égale à 100 euros brut par mois payée au prorata du temps de présence sauf pour les conducteurs sur le dossier Logidis qui pourront toucher 150 euros brut par mois avec les critères suivants :

Critère d’ouverture de la prime :

-Pas de sanction disciplinaire notifiée dans le mois

Critères d’attribution de la prime :

La prime sera versée si les trois conditions cumulatives sont remplies :

-Pas de sinistre responsable d’un montant supérieur à 200 euros.

-Pas d’infraction graves ou répétées

-consommation gasoil modérée estimée selon les règles en vigueur en 2021 mais en prenant en compte la consommation mensuelle du conducteur.

Il est expressément convenu que le dernier critère pourra évoluer à l’initiative de l’employeur à la suite du déploiement de Trimble au sein de la société.

  • 4.1.2.3 - Primes conducteurs référents :

Cette prime sera versée à un ou plusieurs conducteurs désignés par l’employeur en contrepartie d’une mission complémentaire de conducteur référent sur une activité. L’employeur pourra mettre fin à cette mission à tout moment.

Cette prime est égale à :

  • 120 euros brut par mois, payée au prorata du temps de présence sur le mois (maladie, AT, CP………) pour le conducteur référent sur l’activité LOGIDIS.

  •  120 euros brut par mois, payée au prorata du temps de présence sur le mois (maladie, AT, CP………) pour le conducteur référent sur l’activité CALORIFLOAT.

  • 120 euros brut par mois, payée au prorata du temps de présence sur le mois (maladie, AT, CP………) pour le conducteur référent sur l’activité SOCARA.

  • 120 euros brut par mois, payée au prorata du temps de présence sur le mois (maladie, AT, CP………) pour le conducteur référent sur l’activité CAMION REMORQUE.

  • 4.1.2.4 Prime CALORIFLOAT :

- La prime manutention Calorifloat

Reconduction pour 2022 de la prime MANUTENTION CALORIFLOAT versée à l’ensemble des conducteurs rattachés à l’activité CALORIFLOAT d’un montant de 56 € brut /mois.

Reconduction de la prime HAYON CALORIFLOAT versée uniquement à certains conducteurs effectuant des déchargements avec les semi-remorques à hayon d’un montant de 76 € brut /mois.

  • 4.1.2.5 Primes départ DIMANCHE SOIR :

La prime DEPART DIMANCHE SOIR versée aux conducteurs est reconduite à 42 € brut pour l’année 2022.

Cette prime est versée aux conducteurs prenant leur poste le dimanche soir sous réserve qu’ils conduisent au moins 4 h dans la plage horaire de 22 H et 7 H du matin.

Pour les autres, la prime départ dimanche est égale au montant suivant :

  • Travail < 3 heures => indemnité forfaitaire = 10.22 €

  • Travail > 3 heures => indemnité forfaitaire = 23.77 €

  • 4.1.2.6 Primes SAMEDI :

Les conducteurs travaillant le SAMEDI bénéficieront pour 2022 d’une PRIME SAMEDI de :

  • 35 € brut pour les conducteurs zones courtes quelle que soit la durée du temps de travail sur la journée du samedi

  • 40 € brut pour les conducteurs travaillant le SAMEDI sur l’activité SOCARA

  • 35 € brut pour les conducteurs zones longues ayant 4 HEURES de temps de service le SAMEDI

    • Article 4.1.3 - Rémunération et temps de travail :

  • 4.1.3.1 Tickets restaurant :

Les tickets restaurant sont revalorisés à hauteur de 9.25 euros pour 2022 avec une répartition 60% part patronale et 40% part salariale.

Pour bénéficier d’un ticket restaurant, l’amplitude de travail doit couvrir la période du déjeuner et le salarié ne doit pas avoir bénéficié d’une prise en charge directe du repas par l’employeur.

  • 4.1.3.2 Astreinte téléphonique pour le personnel d’exploitation et d’atelier :

Le personnel d’exploitation ou d’atelier eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail dans le respect des durées légales de travail et de repos.

La Direction définit de manière unilatérale en fonction des contraintes d’exploitation les salariés soumis à astreinte sachant que cette décision peut être remise en cause à tout moment s’il n’y a plus nécessité d’astreinte téléphonique.

Le calendrier des astreintes est défini par l’employeur.

Pour 2022, ce ou ces salariés (or ceux au forfait jour) soumis à astreinte téléphonique percevront :

  • POUR LE PERSONNEL D’EXPLOITATION (hors service LOCATION) :

- Une prime d’astreinte de 20 euros brut par mois

- Des heures d’intervention à hauteur de 30 euros brut par mois (payées sous forme d’heures supplémentaires) pour rémunérer les durées des interventions pendant les astreintes.

La prime et les heures sont proratisables en fonction des absences des salariés sur le mois.

Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie obligatoirement par l’exploitant listant ses interventions et la durée de ces dernières.

Au vu de ces relevés, une régularisation des heures d’intervention pourra être opérée en janvier 2022 si le cumul annuel des heures d’intervention payées chaque mois ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions annuelles sur 2021.

  • POUR LE PERSONNEL D’EXPLOITATION ACTIVITE LOCATION :

- Une prime d’astreinte de 15 euros bruts par mois

- Des heures d’interventions à hauteur de 35 euros bruts par mois (payées sous forme d’heures supplémentaires) + les heures du samedi travaillées sur une base minimum de 3 heures par samedi travaillé.

La prime et les heures sont proratisables en fonction des absences des salariés sur le mois.

Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie par l’exploitant listant ses interventions et la durée de ces dernières.

Au vu de ces relevés, une régularisation des heures d’intervention pourra être opérée au mois de janvier 2023 suivant si le cumul des heures d’intervention forfaitaire payées chaque mois ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions annuelles sur 2022.

  • POUR LE PERSONNEL D’ATELIER : 1 salarié.

- Une prime d’astreinte de 30 euros par mois.

- Des heures d’intervention à hauteur de 70 euros brut par mois pour rémunérer les durées des interventions pendant les astreintes (payées sous forme d’heures supplémentaires).

La prime et les heures sont proratisables en fonction des absences des salariés sur le mois.

Une fiche de relevé des heures d’interventions pendant les astreintes devra être remplie par le personnel d’atelier listant ses interventions et la durée de ces dernières.

Au vu de ces relevés, une régularisation des heures d’intervention pourra être opérée au mois de janvier 2023 suivant si le cumul annuel des heures d’intervention payées chaque mois ne permet pas de couvrir la durée totale des heures d’interventions annuelles sur 2022.

 

  • Article 4.2 Partage de la valeur ajoutée

Article 4.2.1 Dispositifs d’épargne salariale

-Intéressement

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GIRAUD RHONE ALPES ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GIRAUD RHONE ALPES dans les conditions définies.

  • Participation

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GIRAUD RHONE ALPES ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GIRAUD RHONE ALPES  dans les conditions définies.

Les collaborateurs de la société GIRAUD RHONE ALPES bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

Article 4.2.2 Plan d’Epargne Entreprise et PERCO

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GIRAUD RHONE ALPES ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCO.

La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité d’entreprise de la société GIRAUD RHONE ALPES.

  • Article 5 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail

  • Article 5.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

La Direction veille à la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l’ensemble des collaborateurs de la société GIRAUD RHONE ALPES.

Cela étant dit, aucune difficulté particulière tenant à l’articulation de la vie personnelle et la vie professionnelle n’a été constatée à ce jour.

  • Article 5.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 5.2.1 Suivi de la mise en œuvre des mesures précédentes visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Lors de la précédente négociation annuelle obligatoire il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

Il n’avait donc pas été mis en œuvre de mesures visant à supprimer d’éventuels écarts sur ce point.

Aucune augmentation générale des salaires n’est accordée via ce présent accord pour l’année 2020 mais le Direction s’engage à ce que les éventuelles augmentations individuelles des salaires sur 2021 soient arbitrées uniquement en fonction de la qualité du travail fourni sans discrimination en fonction du sexe.

Article 5.2.2 Programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction a remis au délégué syndical d’entreprise un rapport présentant notamment les principaux indicateurs RH en vue de la NAO 2021 (niveau de rémunération, classification, durée du travail, accès à l'emploi et à la formation professionnelle…).

Aussi, la situation comparative Hommes/Femmes tant au niveau rémunération que dans le déroulement de carrière a été étudiée.

Après analyse des données par les parties, il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes à poste équivalent qui ne sont pas justifiés par l’expérience et les connaissances.

  • Article 5.3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

La Direction rappelle son attachement à la lutte contre toutes les formes de discriminations au sein de l’entreprise.

Cela étant dit, les parties n’ont pas constaté de discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle au cours de l’année 2021, et sont satisfaites des dispositions actuelles de lutte contre ces discriminations.

  • Article 5.4 Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

L’entreprise s’engage à communiquer auprès de ses managers pour les sensibiliser à la promotion de sa politique en faveur des salariés reconnus handicapés et à la nécessité de respecter en tout état de cause les restrictions médicales de la médecine du travail.

  • Article 5.5 Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé

Article 5.5.1 Régime de prévoyance

En la matière la direction précise que la société GIRAUD RHONE ALPES est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GIRAUD RHONE ALPES ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GIRAUD RHONE ALPES dans les conditions définies.

Article 5.5.2 Régime complémentaire frais de santé

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GIRAUD RHONE ALPES ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GIRAUD RHONE ALPES dans les conditions définies.

Cet accord collectif à base obligatoire est actuellement géré par KLESIA, la gestion est confiée à MERCER.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.

  • Article 5.6 -Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Les dispositions actuelles en matière de droit d'expression directe et collective des salariés donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties.

  • Article 5.7 - droit à la déconnexion

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GIRAUD RHONE ALPES ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GIRAUD RHONE ALPES dans les conditions définies.

. Un accord groupe a été signé le 26 juin 2017 pour une durée déterminée de 3 ans et il a été renouvelé le 23/06/2020 jusqu’au 30/06/2023

  • Article 5.8. Prévention de la Pénibilité

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GIRAUD RHONE ALPES ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GIRAUD RHONE ALPES dans les conditions définies étant précisé que des discussions seront prochainement engagées afin de répondre aux nouvelles exigences légales et règlementaires.

III – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la société GIRAUD RHONE ALPES à savoir FO.

Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :

  • En deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

  • En un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

A Arnas, le 27/12/2021

Pour la Direction de GIRAUD RHONE ALPES :

xxxxxx

Directeur

Pour les syndicats :

M. xxxxxxxx

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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