Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation, la durée du travail, la rémunération et l'emploi économique et social" chez LABORATOIRES ARKOPHARMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES ARKOPHARMA et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA et CFE-CGC et Autre et CGT le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA et CFE-CGC et Autre et CGT

Numero : T00622006821
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES ARKOPHARMA
Etablissement : 30737848900032 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale Arkopharma comprenant les sociétés :

  • Laboratoires Arkopharma S.A.S.

  • APHARMA Capital S.A.S.U

  • L.H.S S.A.S.

Ci-après dénommée l’ « UES ARKOPHARMA » Représentée par :

D’une part et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ARKOPHARMA, à savoir FO, CFTC, UNSA, CFDT, CFE-CGC et CGT

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

TITRE 2 – ORGANISATION SOUS FORME DE DÉCOMPTE DU TRAVAIL EN HEURES APPLICABLE À L’ENSEMBLE DES PERSONNELS HORS PERSONNELS CONCERNÉS PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 6

article 1 – champ d’application 6

article 2 – duree du travail de reference 6

article 3 – définition du temps de travail effectif 6

article 4 – durees maximales de travail et minimales de repos 7

4.1. Durées maximales de travail 7

4.2. Durées minimales de repos 7

4.3. Repos hebdomadaire 7

article 5 – horaire collectif 7

5.1. Horaires hebdomadaires de travail 7

5.2. Jours dits JRTT 8

article 6 – horaires collectifs particuliers 9

6.1. Travail en équipes successives, chevauchantes ou travail posté concernant le personnel en classification 1A à 4B inclus (hors personnel de laboratoires d’analyses et de développement) 9

6.2. Travail en équipes successives, chevauchantes ou travail posté concernant le personnel en classification 4C à 5C inclus (hors personnel des laboratoires d’analyses et de développement hors production) 10

6.3. Autres plages horaires de travail particulières applicables au personnel en classification 1A à 4B (hors services administratif et personnel de laboratoires d’analyses et de développement hors production) 11

6.4. Autres plages horaires de travail particulières applicables au personnel en classification 4C à 5C, (hors services administratif et personnel de laboratoires d’analyses et de développement hors production)) 12

article 7 – heures supplémentaires 13

7.1. Définition 13

7.2. Prévenance 13

7.3. Majoration des heures supplémentaires 13

7.4. Paiement des heures supplémentaires 14

7.5. Choix de la compensation des heures supplémentaires 14

7.6. Contingent annuel d’heures supplémentaires 14

7.7. Contrepartie obligatoire en repos 14

7.8. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement et de la contrepartie obligatoire en repos 15

article 8 – contrôle et decompte du temps de travail 15

TITRE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS 16

article 1 – definition 16

article 2 – champ d’application 16

article 3 – conclusion d’une convention individuelle de forfait 17

3.1. Principe 17

3.2. Contenu 18

article 4 – duree annuelle du travail 19

4.1. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 19

4.2. Forfait en jours réduit 19

4.3 Les Jours non travaillés (JNT) 19

4.4. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année 21

article 5 – remuneration des salariés au forfait annuel en jours 22

article 6 – garanties visant a proteger la sante des salaries au forfait annuel en jours 23

6.1. Respect des temps de repos et d’amplitude obligatoires 23

6.2. Le décompte du temps de travail 23

6.3. Suivi de la charge de travail : le dispositif de veille 24

6.4. Suivi de la charge de travail : le dispositif d’alerte 24

6.5. L’entretien semestriel « forfait jours » 25

article 7 – modalites d’exercice du droit a la deconnexion 25

TITRE 4 – CONGES PAYES 26

article 1 : periode annuelle d’acquisition des conges payes 26

article 2 : conges d’anciennete 26

article 3 : periode annuelle de prise des conges payes 26

TITRE 5 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIES DES GROUPES 4C A 5C ET 6A A 9B INCLUS 28

Article 1 : Champ d’application 28

Article 2 : Objet 28

Article 3 : Jours de congés supplémentaires 28

Article 4 : Modalités de prise des jours de congés supplémentaires 29

Article 5 : Rémunération des jours de congés supplémentaires 29

Article 6 : Indemnité compensatrice 29

TITRE 6 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIES SOUMIS AUX HORAIRES COLLECTIFS PARTICULIERS (visés au titre 2 article 6 du présent accord) 30

article 1 : champ d’application 30

article 2 : objet 30

article 3 : jours de repos supplémentaires 30

article 4 : modalités de prise des jours de repos supplémentaires 31

article 5 : rémunération des jours de repos supplémentaires 31

article 6 : indemnité compensatrice 31

TITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES 32

article 1 – entree en vigueur et duree d’application de l’accord 32

article 2 : commission de suivi de l’accord 32

article 3 – revision de l’accord 32

article 4 : rendez-vous 33

article 5 : denonciation de l'accord 33

article 6 – depot et publicite 33

PREAMBULE

Le présent Accord a été négocié avec les partenaires sociaux afin d’adapter l’Accord sur l’organisation, la durée du travail, la rémunération et l’emploi signé le 08 décembre 1999 et ses avenants ultérieurs compte tenu des évolutions de la législation et des pratiques au sein de l’UES Arkopharma.

Le présent Accord a ainsi pour objectifs :

  • de mettre en adéquation l’organisation du temps de travail des salariés de l’UES Arkopharma avec les dispositions juridiques existantes en matière d’organisation et d’aménagement de la durée du travail ;

  • de répondre aux aspirations des salariés en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée, et notamment à leur souhait de bénéficier de jours de repos sur l’année ;

  • d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.

En conséquence, le présent Accord modifie l’Accord sur l’organisation, la durée du travail, la rémunération et l’emploi signé le 08 décembre 1999 et ses avenants ultérieurs et annule et remplace les usages antérieurs ayant le même objet.

Le présent Accord sera désigné ci-après « l’Accord » ou « le présent Accord ».

CECI ETANT PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES Arkopharma.

TITRE 2 – ORGANISATION SOUS FORME DE DÉCOMPTE DU TRAVAIL EN HEURES APPLICABLE À L’ENSEMBLE DES PERSONNELS HORS PERSONNELS CONCERNÉS PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

article 1 – champ d’application

Sont concernés par cette organisation, tous les salariés employés à temps complet à l’exclusion:

  • des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail qui, au sein de l’UES ARKOPHARMA, sont classés à partir du groupe X1,

  • des salariés relevant d’un forfait annuel en jours,

  • des salariés dont le temps de travail fait l'objet d'un aménagement spécifique sur avis de la médecine du travail.

article 2 – duree du travail de reference

La durée du travail est de 1607 heures de travail effectif par année civile, soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire qui s’apprécient dans le cadre de la semaine civile laquelle débute le lundi à 00 heure et qui se termine le dimanche à 24 heures.

Il est précisé que la volonté des Parties n’est pas d’inscrire l’organisation de la durée du travail fixée par le présent accord, dans le cadre des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail régissant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Elles refusent par conséquent que le présent accord puisse permettre une modulation du temps de travail.

Dès lors, les heures supplémentaires sont celles résultant des dispositions des articles 5, 6 et 7 du Titre 2.

article 3 – définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dès lors, sont exclus du temps de travail effectif les temps :

  • de pause et de repas, néanmoins, en application de l’article 24-7-f de la CCNIP 0176, les salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à six heures, bénéficieront d’une demi-heure de repos payée.

  • de douche,

  • d’astreinte tels que prévus par l’accord d’entreprise en vigueur au sein de l’UES ARKOPHARMA,

  • de trajets domicile / lieu de travail habituel,

  • de trajets lieu de travail habituel / domicile.

De même, les absences pour quelque motif que ce soit, qu’elles soient rémunérées / indemnisées ou non, y compris les temps d’absence en raison d’une mise en activité partielle autorisée par la DREETS, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Sont ainsi exclus du temps de travail effectif notamment, les absences en raison d’un accident du travail/trajet ou d’une maladie professionnelle ou non, les congés pour évènements familiaux y compris le congé pour maternité et parental, les temps d’absence au titre de l’activité partielle au sens de l’article L. 5122-1 du code du travail et des dispositions légales et réglementaires prévues à titre exceptionnel et temporaire du fait de la pandémie de la Covid-19.

Ces absences ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte ni pour le calcul des heures supplémentaires et de leur majoration, ni pour les durées maximales de travail.

En outre, bien que l’article L. 3121-3 du code du travail exclut les temps d’habillage/déshabillage du temps de travail effectif moyennant l’octroi d’une contrepartie, les parties conviennent d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif et de les rémunérer comme tels. Dès lors, ils ne donneront lieu à aucune autre contrepartie supplémentaire. Ces temps seront pris en compte pour déterminer la durée du travail effectuée par le salarié concerné.

article 4 – durees maximales de travail et minimales de repos

4.1. Durées maximales de travail

Le temps de travail effectif d’un salarié ne peut excéder :

  • 10 heures par jour ;

  • 44 heures par semaine sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;

  • 48 heures au cours d’une même semaine civile.

4.2. Durées minimales de repos

Chaque salarié a droit à un temps de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

4.3. Repos hebdomadaire

Chaque salarié a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

article 5 – horaire collectif

5.1. Horaires hebdomadaires de travail

L’horaire hebdomadaire de travail est réparti du lundi au vendredi en respectant les plages fixes et variables d’arrivée et de départ suivantes :

  • Plage variable d’arrivée du matin : 7h30 à 9h30

  • Plage fixe du matin : 9h30 à 12h00

  • Plage fixe de l’après-midi : 14h00 à 16h00

  • Plage variable de départ d’après-midi : 16h00 à 20 h

Un temps de pause journalier d'une durée minimale de 45 minutes sera pris entre 12 heures et 14 heures.

La durée hebdomadaire de travail est fixée en fonction des catégories de personnel concernées :

Catégorie de personnel Durée hebdomadaire de travail
De la classification 1A à 4B inclue 35 heures et 50 mn
De la classification 4C à 5C incluse ainsi que les collaborateurs de la classification 6A à 6C n’ayant pas conclu la convention de forfait annuelle en jour 37 heures
Pour les collaborateurs de la classification 7A à 9B incluse n’ayant pas conclu la convention de forfait annuelle en jour 35 heures

Il est entendu que les collaborateurs pourront réaliser des heures supplémentaires  comme le prévoient les dispositions des articles 5, 6 & 7 du présent Titre 2.

5.2. Jours dits JRTT

La durée de travail de référence est atteinte par l’octroi dans l’année civile de jours dits JRTT à raison de :

  • 6 JRTT pour 35 heures et 50 minutes de travail hebdomadaire ;

  • 13 JRTT pour 37 heures de travail hebdomadaire.

Les JRTT sont accordés au prorata du temps de présence au cours de la période de référence.

Exemple de méthode de calcul pour les jours dits de RTT pour une durée du travail de 35 heures et 50 mn par semaine : 228 jours *10mins = 2280 mins / 60 mins = 38 heures / 7 heures = 5 jours ½

Exemple de méthode de calcul pour les jours dits de RTT pour une durée du travail de 37 heures par semaine : 228 jours *24mins = 5 472 mins / 60 mins = 91.20 heures / 7 heures = 13 jours

Les JRTT acquis, ainsi que les JRTT pris, figureront sur le bulletin de paie.

Les JRTT peuvent être imposés par l’employeur :

  • à raison d’un maximum de 4 JRTT par an

Les dates des JRTT imposés par la direction seront transmises par note de service et par voie d’affichage en début de chaque année civile. Elles seront positionnées en priorité sur les jours dits de « pont » (jour habituellement travaillé compris entre un jour férié chômé et une fin de semaine et vice versa, ou jour compris entre deux jours fériés chômés).

Les autres JRTT sont pris au choix du salarié, par journée entière ou demi-journée, avec l’accord préalable de leur hiérarchie au sein de chaque service afin d’éviter les absences simultanées et de permettre un étalement équilibré et équitable des repos. Les JRTT pourront être accolés aux jours de congés payés.

Le salarié qui souhaite prendre une ou plusieurs journées ou demi-journées de RTT devra en avertir son supérieur hiérarchique au moins sept jours avant la prise de ce ou ces repos, sauf cas particulier d’urgence.

S’il s’avère que le salarié n’aura pas pris tous ses JRTT, l’employeur pourra lui imposer la prise des jours restants avant la fin de l’année civile.

Le salarié aura également la possibilité de verser des JRTT non pris restants sur un compteur spécifique prévu par la législation (ex : PERECO), si celui-ci est existant au sein de l’UES ARKOPHARMA.

article 6 – horaires collectifs particuliers

L’employeur pourra fixer l’horaire des salariés de leur service selon l’une des modalités suivantes :

L’horaire hebdomadaire de travail est réparti du lundi au vendredi.

6.1. Travail en équipes successives, chevauchantes ou travail posté concernant le personnel en classification 1A à 4B inclus (hors personnel de laboratoires d’analyses et de développement)

Afin d’étendre la durée de son activité sur la journée et d’en assurer la continuité, un horaire de travail en équipes successives pourra être fixé au sein d’un même service pour les équipes amenées à se relayer au cours d’une même journée.

Le temps de travail en équipes successives sera décomposé comme suit :

7h10 min de temps de présence rémunéré par jour sur le site dont 7h00 seront rémunérées par du salaire et 10 min seront compensées par 6 JRTT par an. (Les modalités de prise de ces JRTT sont celles prévues à l’article 5.2 ci-dessus). Les 7h10min de temps de présence seront décomposés comme suit :

  • 6h30 min par jour de temps de travail effectif

  • 10 min par jour de temps d’habillage/déshabillage assimilé à du temps de travail effectif

  • 30 min par jour de pause rémunérée

Les amplitudes horaires de ces équipes sont :

  • Pour l’équipe du matin :

6h00-13h10 

  • Pour l’équipe de l’après-midi :

12h55-20h05 

  • Pour l’équipe de nuit :

19h50-03h00 

Ces horaires pourront être modifiés par les Responsables.

Ainsi, les salariés affectés au sein de chaque équipe seront informés par voie d’affichage de leur horaire ainsi que de toute modification apportée à celui-ci dans un délai ne pouvant être inférieur à deux semaines.

L’activité est interrompue le dimanche.

Il est entendu entre les parties que le travail du samedi sera réalisé en priorité sur la base du volontariat à condition qu’il soit compatible avec le respect du repos hebdomadaire qui est d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

A défaut de volontaires, l’UES ARKOPHARMA pourra imposer le travail le samedi avec un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés. Le travail du samedi ne pourra toutefois être imposé aux salariés étant en congés payés le vendredi précédant ou le lundi suivant le samedi travaillé.

6.2. Travail en équipes successives, chevauchantes ou travail posté concernant le personnel en classification 4C à 5C inclus (hors personnel des laboratoires d’analyses et de développement hors production)

Au sein des horaires collectifs particuliers, les équipes successives, chevauchantes ou en travail posté seront également accompagnées par des techniciens de maintenance et des managers de proximité de classification 4C et plus, qui eux assureront 37 heures de présence par semaine.

Le temps de travail de ces salariés sera décomposé comme suit :

7h24 de temps de présence rémunéré par jour sur le site dont 7h00 seront rémunérées par du salaire et 24 minutes seront compensées par 13 JRTT par an (Les modalités de prise de ces JRTT sont celles prévues à l’article 5.2 ci-dessus). Les 7h24 de temps de présence seront décomposées comme suit :

  • 6h44 min par jour de temps de travail effectif

  • 10 min par jour de temps d’habillage/déshabillage ;

  • 30 min par jour de pause rémunérée

Les amplitudes horaires de ces équipes sont :

  • Pour l’équipe du matin :

5h46-13h10 

  • Pour l’équipe de l’après-midi :

12h46-20h10 

  • Pour l’équipe de nuit :

19h41-03h05

Ces horaires pourront être modifiés par les Responsables.

Ainsi, les salariés affectés au sein de chaque équipe seront informés par voie d’affichage de leur horaire ainsi que de toute modification apportée à celui-ci dans un délai ne pouvant être inférieur à deux semaines.

L’activité est interrompue le dimanche.

Il est entendu entre les parties que le travail du samedi sera réalisé en priorité sur la base du volontariat à condition qu’il soit compatible avec le respect du repos hebdomadaire qui est d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

A défaut de volontaires, l’UES ARKOPHARMA pourra imposer le travail le samedi avec un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés. Le travail du samedi ne pourra toutefois être imposé aux salariés étant en congés payés le vendredi précédant ou le lundi suivant le samedi travaillé.

6.3. Autres plages horaires de travail particulières applicables au personnel en classification 1A à 4B (hors services administratif et personnel de laboratoires d’analyses et de développement hors production)

Le temps de travail de ces salariés sera décomposé comme suit :

7h10min de temps de présence rémunéré par jour sur le site dont 7h00min seront rémunérées par du salaire et 10 minutes seront compensées par 6 JRTT par an. (Les modalités de prise de ces JRTT sont identiques à celles prévues à l’article 5.2 ci-dessus). Les 7h10min de temps de présence seront décomposés comme suit :

  • 6h30 min par jour de temps de travail effectif

  • 10 min par jour de temps d’habillage/déshabillage assimilé à du temps de travail effectif

  • 30 min par jour de pause rémunérée

  • L’amplitude horaire de l’équipe du matin est la suivante :

7h00-14h10

Ces horaires pourront être modifiés par les Responsables.

Les personnels concernés par ces plages horaires seront informés par voie d’affichage de leur horaire ainsi que de toute modification apportée à celui-ci dans un délai ne pouvant être inférieur à deux semaines.

L’activité est interrompue le dimanche.

Il est entendu entre les parties que le travail du samedi sera réalisé en priorité sur la base du volontariat à condition qu’il soit compatible avec le respect du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

A défaut de volontaires, l’UES ARKOPHARMA pourra imposer le travail le samedi avec un délai de prévenance d’au moins trois jours ouvrés. Le travail du samedi ne pourra toutefois être imposé aux salariés étant en congés payés le vendredi précédant ou le lundi suivant le samedi travaillé.

6.4. Autres plages horaires de travail particulières applicables au personnel en classification 4C à 5C, (hors services administratif et personnel de laboratoires d’analyses et de développement hors production))

L’horaire de ce personnel sera décomposé comme suit :

7h24 de temps de présence rémunéré par jour sur le site dont 7h00 seront rémunérées par du salaire et 24 minutes seront compensées par 13 JRTT par an. Les modalités de prise de ces JRTT sont identiques à celles prévues à l’article 5.2 ci-dessus. Les 7h24 de temps de présence seront décomposés comme suit :

  • 6h44 min par jour de temps de travail effectif

  • 10 min par jour de temps d’habillage/déshabillage assimilé à du temps de travail effectif

  • 30 min par jour de pause rémunérée

  • L’amplitude horaire de l’équipe du matin est la suivante :

6h46-14h10

Ces horaires pourront être modifiés par les Responsables.

Les personnels concernés par ces plages horaires seront informés par voie d’affichage de leur horaire ainsi que de toute modification apportée à celui-ci dans un délai ne pouvant être inférieur à deux semaines.

L’activité est interrompue le dimanche.

Il est entendu entre les parties que le travail du samedi sera réalisé en priorité sur la base du volontariat à condition qu’il soit compatible avec le respect du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

A défaut de volontaires, l’UES ARKOPHARMA pourra imposer le travail le samedi avec un délai de prévenance d’au moins trois jours ouvrés. Le travail du samedi ne pourra toutefois être imposé aux salariés étant en congés payés le vendredi précédant ou le lundi suivant le samedi travaillé.

article 7 – heures supplémentaires

7.1. Définition

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire (L.3121-28, OP).

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine (L.3121-29, OP)

Toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée du travail de référence fixée aux article 5, 6 et article 7 du Titre 2, soit au-delà de l’octroi des RTT, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires sont exclusivement celles réalisées soit après validation du supérieur hiérarchique et qui sont ainsi prévues a priori par le manager dans le planning du salarié, soit celles accomplies avec l'accord au moins implicite du supérieur hiérarchique dont la réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.

Constituent des heures supplémentaires devant être compensées en plus de l’octroi des JRTT visés à l’article 5.2, celles effectuées en cours d’année :

  • au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures pour les salariés concernés par l’article 3.1 du Titre 3

  • au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures et 50mn pour les catégories 1A à 4B inclus ;

  • et au-delà de l’horaire hebdomadaire de 37 heures pour les catégories 4C à 5C inclus.

Selon le choix du salarié, les heures supplémentaires effectuées figureront sur le bulletin de paie si elles sont rémunérées. Elles figureront sur le bulletin de paie si elles sont compensées par un repos compensateur de remplacement.

7.2. Prévenance

Lorsque le planning est modifié, pour y ajouter des heures supplémentaires, le nouveau planning est communiqué aux salariés concernés minimum 48 heures avant sa mise en application. Ce délai peut être ramené à 24 heures avec l’accord du salarié en cas de situation exceptionnelle ou imprévue.

7.3. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires telles que définies à l’article 7.1 du présent accord sont soumises à l'ensemble des dispositions applicables en la matière, étant précisé pour les différentes catégories telle que visé à l’article 5 du titre 2 :

Les majorations d’heures supplémentaires s’appliqueront ainsi pour les collaborateurs dont la durée hebdomadaire de travail est :

-De 35h et 35h50 :

  • de 25% de la 1ère à la 8ème heure supplémentaire incluse,

  • de 50%, au-delà.

-De 37h :

  • de 25% de la 1ère à la 6ème heure supplémentaire incluse,

  • de 50%, au-delà.

7.4. Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires et leur majoration sont rémunérées sur la base du taux horaire des heures normales de travail, lequel est calculé en tenant compte des primes et indemnités versées en contrepartie directe ou inhérentes à la nature du travail fourni et du montant des avantages en nature, incluant ainsi notamment les commissions sur le chiffre d'affaires et les primes de résultat, les gratifications annuelles, 13ème mois ou primes de vacances.

Les heures supplémentaires seront payées avec le salaire du mois suivant celui au cours duquel elles sont effectuées.

7.5. Choix de la compensation des heures supplémentaires

Les salariés pourront, selon leur choix, remplacer le paiement de tout ou partie de leurs heures supplémentaires et de leur majoration par un repos équivalent dénommé «repos compensateur de remplacement».

Le repos compensateur de remplacement sera pris selon les modalités précisées ci-après à l’article 7.8.

Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

7.6. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Ce contingent s’apprécie sur l’année civile.

7.7. Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.

Cette contrepartie s’ajoute au paiement des heures supplémentaires avec leur majoration ou, le cas échéant, au repos compensateur de remplacement.

7.8. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement et de la contrepartie obligatoire en repos

Le salarié sera informé des repos acquis, à prendre et de ceux déjà pris par un compteur figurant sur son bulletin de salaire.

Le salarié pourra prendre une journée de repos dès lors que le repos compensateur de remplacement ou la contrepartie obligatoire en repos aura atteint 7 heures.

Ce repos pourra être pris par demi-journée ou par journée entière, dans un délai convenu avec le manager allant jusqu’à deux mois suivant l’ouverture du droit, sauf dérogation spécifique.

Les dates de repos seront convenues entre le salarié et son manager moyennant un délai de prévenance de 2 semaines. Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours d’absence.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai évoqué ci-dessus, ne peut entraîner la perte du droit.

Le salarié aura la possibilité en revanche de revenir sur son choix et de demander le paiement des heures supplémentaires en lieu et place du repos.

article 8 – contrôle et decompte du temps de travail

Le temps de travail effectif de chaque salarié est décompté et contrôlé par un système de badgeage permettant de déterminer les heures d’arrivée et de départ du poste de travail, ou en cas d’absence du poste de travail (par exemple en cas de télétravail) par un système équivalent.

Conformément à l’article 15 du RGPD, le salarié pourra à tout moment demander à l’employeur de lui communiquer son badgeage pour la période des 36 mois précédents et l’employeur devra satisfaire à cette demande dans un délai maximum de 15 jours.

Il est par ailleurs rappelé que le bulletin de paie indique :

  • le nombre d'heures supplémentaires et les taux de majoration appliqués ;

  • le nombre de JRTT acquis et de JRTT pris ;

  • le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos acquises, le document comportant dès que ce nombre atteint 7 heures, une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture et le nombre d’heures prises.

TITRE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

article 1 – definition

Le forfait annuel en jours est une modalité particulière d’aménagement du temps de travail qui permet de décompter la durée du travail en journées travaillées au cours d’une période annuelle de référence.

Dès lors, ne sont pas applicables les règles liées au décompte du temps de travail en heures telles qu’exposées ci-avant au Titre 2 du présent Accord.

article 2 – champ d’application

Le présent titre est applicable aux salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. 

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. 

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps. 

Les Parties conviennent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société, sont concernés par le dispositif du forfait annuel en jours, les salariés suivants :

  • les salariés cadres de l’UES ARKOPHARMA remplissant les conditions cumulatives suivantes:

  • relever des groupes 6A à 9B inclus de la classification de la convention collective applicable,

  • être autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps à savoir :

  • ne pas être un cadre intégré, c’est-à-dire ne pas être un cadre dont la fonction implique d’être occupé selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés et dont la durée du travail peut être prédéterminée 

  • ne pas avoir à respecter un horaire collectif de travail 

  • ne pas être tenus d’être présents en permanence à minima aux horaires de l’équipe qu’ils encadrent

  • pouvoir décider des journées travaillées ou non travaillées moyennant le respect d’un délai de prévenance de la hiérarchie 

  • pouvoir définir eux-mêmes leurs rendez-vous professionnels en fonction de la disponibilité de leurs interlocuteurs

  • et exercer des fonctions dont la nature inclut une ou plusieurs des missions suivantes :

  • des responsabilités de management élargi 

  • ou des missions commerciales, de consultant 

  • ou des missions de conception ou de création, ou de conduite et de supervision de projets

  • les agents de maîtrise et assimilés cadres de l’UES ARKOPHARMA remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • relever des niveaux 4A à 5C inclus de la classification de la convention collective applicable

  • dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée

  • qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités à savoir :

  • ne pas avoir à respecter un horaire collectif de travail 

  • ne pas être intégrés dans une équipe alternante ou chevauchante 

  • pouvoir décider des journées travaillées ou non travaillées moyennant le respect d’un délai de prévenance de la hiérarchie 

  • pouvoir fixer en toute liberté et indépendance les dates et horaires de leurs rendez-vous professionnels en fonction de la disponibilité de leurs interlocuteurs

  • n’avoir que l’obligation, du fait de leur autonomie, de rendre compte à posteriori de leur activité à leur hiérarchie

  • et dont la nature des fonctions est l’exercice de fonctions itinérantes commerciales et technico-commerciales impliquant :

  • des déplacements réguliers en autonomie chez les clients / prospects ou fournisseurs

  • la participation à des événements commerciaux

L’autonomie dont dispose le salarié en forfait-jours n’exclut pas d’avoir, pour une partie de son temps ou de ses activités, à respecter des instructions touchant l’organisation ou les méthodes de travail, d’avoir à participer à des réunions internes ou externes et d’avoir à rendre compte de son activité.

article 3 – conclusion d’une convention individuelle de forfait

3.1. Principe

La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné, qui sera matérialisé par la conclusion d’une convention individuelle de forfait laquelle sera incluse dans son contrat de travail lors de l’embauche, ou fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue ni un motif de refus d’embauche, ni un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Les salariés refusant de signer une convention individuelle de forfait jours relèveront de la durée légale hebdomadaire du travail, à savoir 35 heures de travail effectif, comme en dispose l’article L. 3121-27 du code du travail.

Toutefois, il est convenu entre les parties que seuls les collaborateurs sédentaires, des classifications 6A à 6C incluses, seront soumis, en cas de refus de signature d’une convention individuelle de forfait jour, à l’application d’une durée du travail effectif du salarié de 37 heures hebdomadaires telle que prévue et organisée selon les modalités du titre 2 article 5 du présent accord.

3.2. Contenu

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer:

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération annuelle forfaitaire (voir Article 5, ci-dessous).

La convention individuelle de forfait en jours rappellera en outre :

  • qu’en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale ou conventionnelle de travail, qu’il peut donc dépasser ou réduire cette durée, ni à la durée quotidienne maximale de travail ni aux durées hebdomadaires maximales de travail ;

  • qu’il a le droit au respect de temps de repos minimas quotidiens et hebdomadaires, ainsi qu’au respect d’une amplitude maximale de la journée de travail, à savoir :

    • un temps de pause journalier d'une durée minimale de 45 minutes ;

    • un repos quotidien d'une durée minimale de 13 heures consécutives ;

    • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 48 heures consécutives ;

    • une amplitude journalière de 11 heures au maximum ;

  • les modalités de décompte de son temps de travail prévues au présent titre ;

  • les modalités de suivi de sa charge de travail prévues au présent titre ;

  • les modalités du droit à la déconnexion prévues au présent titre.


article 4 – duree annuelle du travail

4.1. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés, pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés, est fixé à 212 jours par an, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être inférieur en cas de convention individuelle de forfait annuel en jours réduit.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent titre correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

4.2. Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit.

Ainsi, les salariés employés à temps partiel qui se verraient proposer un forfait annuel en jours, pourront demander à ce que le nombre annuel de jours travaillés soit réduit à une proportion de leur durée du travail à temps partiel par rapport à la durée légale du travail.

Exemple : un salarié employé à 80% de 35 heures par semaine, pourra demander à ce que le forfait annuel en jours soit réduit de 20%.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

4.3 Les Jours non travaillés (JNT)

4.3.1. Détermination du nombre annuel de JNT

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Il est porté à la connaissance des salariés concernés par écrit avant le début de chaque période.

Le nombre de JNT est calculé selon la méthode suivante :

Nombre de jours de repos par an = Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours ouvrés de congés payés - Nombre de jours travaillés

  • Exemples pour un forfait de 212 jours travaillés :

  • pour 2022 : 16 JNT

365 jours calendaires -105 jours de repos hebdomadaire – 7 jours fériés chômés tombant un jour ouvré – 25 jours ouvrés de congés payés – 212 jours travaillés

  • pour 2023 : 14 JNT 

365 jours calendaires -105 jours de repos hebdomadaire – 9 jours fériés chômés tombant un jour ouvré – 25 jours ouvrés de congés payés – 212 jours travaillés

  • pour 2024 : 15 JNT

366 jours calendaires -104 jours de repos hebdomadaire – 10 jours fériés chômés tombant un jour ouvré – 25 jours ouvrés de congés payés – 212 jours travaillés

Pour le forfait annuel en jours réduit, le nombre de jours de repos est déterminée à une proportion du forfait annuel en jours complet, comme suit :

(JNT/212) x Nombre de jours du forfait annuel réduit

  • Exemples pour un forfait réduit de 170 jours travaillés :

  • pour 2022 : 13 JNT

(16 JNT/212 jours) x 170 jours = 13 JNT

  • 2023 : 11 JNT

(14 JNT/212 jours) x 170 jours = 11 JNT

  • pour 2024 : 12 JNT

(15 JNT/212 jours) x 170 jours = 12 JNT

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels viennent en déduction du nombre de jours travaillés.

4.3.2. Modalités de prise des JNT

Ces JNT devront être impérativement pris avant le terme de la période de référence. Ils ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

Les JNT pourront être pris par journée dans la limite de 5 (cinq) jours ouvrés consécutifs.

Il est possible d’accoler un ou plusieurs JNT à des jours de congés payés.

Le salarié qui souhaite prendre une ou plusieurs journées de JNT devra en avertir son supérieur hiérarchique au moins sept jours avant la prise de ce ou ces repos, sauf cas particulier d’urgence.

Le salarié devra veiller à répartir équitablement la prise de ses JNT sur l’année.

A raison de 4 JNT au maximum par année, la Direction pourra imposer la date de prise de ces JNT à l’occasion d’un pont (jour ouvré travaillé compris entre un jour férié chômé et le repos hebdomadaire ou vice versa).

La Direction pourra également imposer au salarié la prise de JNT si cela s’avère nécessaire :

  • à la protection de sa santé dans le cadre des garanties prévues ci-après ;

  • au respect du nombre maximum de jours à travailler au cours de l’année prévu par le contrat de travail.

4.4. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

4.4.1. Prise en compte des entrées et des sorties en cours d'année pour le calcul des jours travaillés et des JNT

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et le nombre de jours de repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + Nombre de jours de congés payés non acquis) x (Nombre de jours calendaires de présence / Nombre de jours calendaires de l'année).

Nombre de jours de repos restant dans l'année = Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés (*) - Nombre de jours restant à travailler dans l'année.

(*) le Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

4.4.2. Prise en compte des absences

  • Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

(rémunération brute mensuelle de base x 12) /[nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant de la rémunération lissée du mois considéré.

Les absences rémunérées sont indemnisées sur la base de la rémunération lissée o u donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.

Pendant les périodes de travail, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

4.4.3. Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année pour la rémunération

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

En cas d’embauche en cours de période de référence, la rémunération annuelle brute forfaitaire sera proratisée en fonction du nombre de jours à travailler sur la période.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours effectivement travaillés, déduction faite des jours de repos, de congés payés et jours fériés chômés éventuels.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail ayant nature de salaire (indemnité de congés payés, etc).

Ainsi, en cas d’arrivée ou départ du salarié de l’entreprise en cours de période de référence, la rémunération sera calculée par comparaison entre la règle dite aux jours réels et celle dite du 30ème à savoir :

  • calcul aux jours réels = (salaire forfaitaire + prime d’ancienneté) / nb de jours ouvrés du mois d’entrée/sortie * nb de jours ouvrés d’absence du dit mois

  • calcul au 30ème = (salaire forfaitaire + prime d’ancienneté) / 30 * nb de 30ème d’absence du mois

Sera retenu le résultat le plus avantageux pour le salarié.

article 5 – remuneration des salariés au forfait annuel en jours

Les salariés en forfait annuels en jours perçoivent un salaire de base annuel forfaitaire (hors prime d’ancienneté, prime de vacances et 13ème mois et autres primes de toutes natures existantes ou à venir).

Il doit être en rapport avec leur charge de travail et les sujétions qui leur sont imposées.

Ce salaire est fixé sur l'année et versé mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


article 6 – garanties visant a proteger la sante des salaries au forfait annuel en jours

6.1. Respect des temps de repos et d’amplitude obligatoires

Les salariés sont tenus de respecter, sous le contrôle de leur supérieur hiérarchique :

  • un temps de pause journalier d'une durée minimale de 45 minutes ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 13 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 48 heures consécutives ;

  • une amplitude journalière de 11 heures au maximum.

Il est rappelé que le repos hebdomadaire doit inclure obligatoirement le dimanche, sauf dérogation autorisée par la réglementation (participation à des salons professionnels par exemple).

Les salariés devront en outre veiller, sous le contrôle de leur supérieur hiérarchique, à ce que l’amplitude de chaque journée travaillée, qui ne peut en tout état de cause excéder 11 heures, reste compatible avec une charge de travail raisonnable et permette l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle.

6.2. Le décompte du temps de travail

Le temps de travail est décompté en nombre de journées travaillées.

Il est précisé qu’est considéré comme demi-journée de travail, toute période de travail accomplie avant 13 heures ou débutant après 13 heures au cours d’une même journée.

Le temps de travail est déclaré par le salarié au moyen du logiciel accessible sur l’Intranet de l’entreprise et sécurisé.

A cet effet, il sera renseigné sur le logiciel :

  • le nombre et la date des journées travaillées ;

  • le nombre et la date des JNT ;

  • le nombre, la date et la nature des jours de repos autres que les JNT :

  • congés payés (CP),

  • repos hebdomadaire (RH),

  • jours fériés (JF),

  • congé pour évènement familial (CEF),

  • congés d’ancienneté (CA)

  • déplacements (MI),…

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.

Conformément à l’article 15 du RGPD, le salarié pourra à tout moment demander à l’employeur de lui communiquer un relevé reprenant toutes les mentions renseignées sur le logiciel pour la période de référence en cours ainsi que pour les trois périodes annuelles précédentes et l’employeur devra satisfaire à cette demande dans un délai maximum de 15 jours.

6.3. Suivi de la charge de travail : le dispositif de veille

Chaque mois, les données issues du logiciel de décompte sont contrôlées par le supérieur hiérarchique du salarié.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Il recherche notamment des anomalies pouvant consister en une absence de décompte du temps de travail, une non prise des congés payés ou des JNT, ou tout autre élément faisant apparaître des durées journalières/hebdomadaires de travail ou des amplitudes de journées de travail trop élevées.

En tout état de cause, l’employeur conscient de l’obligation de résultat qui lui incombe en application de l’article L 4121-1 et suivants du Code de Travail, s’engage à mettre en œuvre toutes actions nécessaires à la préservation de la santé et la sécurité de ses salariés et notamment celles destinées à évaluer et réguler leur charge de travail.

6.4. Suivi de la charge de travail : le dispositif d’alerte

Si des anomalies sont constatées, le responsable hiérarchique et/ ou la Direction le cas échéant assistés par le service des Ressources humaines organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais, sans attendre l’entretien semestriel « forfait jours ».

Le salarié dispose également de la faculté de signaler, à tout moment, au service RH ou à la Direction, toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien, sans que l’intéressé puisse faire l’objet d’aucune sanction pour avoir mis en œuvre ce dispositif d’alerte.

Qu’il soit organisé à l’initiative de la Direction ou à son initiative, le salarié peut être accompagné lors de l’entretien par un représentant du personnel.

Au cours de l’entretien, le responsable et le salarié examinent l'organisation du travail, sa charge de travail et sa répartition, l’amplitude de ses journées d’activité et envisagent toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Un compte-rendu de cet entretien est établi par écrit et signé par le salarié, le cas échéant par le représentant du personnel et par le responsable hiérarchique. Une copie en est remise au salarié.

Dans tous les cas, le supérieur hiérarchique du salarié et/ ou la Direction signalera immédiatement au service des Ressources Humaines les anomalies constatées, les mesures correctives envisagées et lui transmettra le compte-rendu de l’entretien.

6.5. L’entretien semestriel « forfait jours »

Un entretien individuel sera organisé chaque semestre avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

  • sa charge de travail son organisation du travail au sein de l'entreprise ;

  • l'amplitude de ses journées de travail ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération.

L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.

Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique s'il estime sa charge de travail excessive.

L’entretien, au cours duquel le salarié peut être accompagné par un représentant du personnel, fait l’objet d’un compte-rendu écrit et signé par le salarié, le cas échéant par le représentant du personnel et par le responsable hiérarchique.

Cet entretien semestriel « forfait jours » est distinct de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.

article 7 – modalites d’exercice du droit a la deconnexion

Le droit à la déconnexion est précisé par une Charte en vigueur et consultable sur l’Intranet de l’entreprise.

Il est convenu que, pour l’application de ce droit à la déconnexion, la notion de temps de travail ou d’horaire de travail visée par cette Charte se comprend pour les salariés au forfait jours qui ne sont donc pas soumis à un horaire de travail, comme la période de la journée comprise entre 9h et 19h.

Pour les salariés au forfait jours, le droit à la déconnexion implique donc qu’en dehors de la plage horaire précitée, ainsi que pendant les jours de repos hebdomadaire, de congés ou les JNT, leurs responsables hiérarchiques ne peuvent pas les contacter et que les intéressés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre sauf cas d’extrême urgence.

TITRE 4 – CONGES PAYES

Les dispositions prévues ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES ARKOPHARMA y compris ceux employés à temps partiel et les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

Les dispositions du code du Travail et celles de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique dont relève l’UES Arkopharma prévalent sur celles du présent accord lorsqu’elles sont plus favorables aux salariés.

article 1 : periode annuelle d’acquisition des conges payes

La période annuelle d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une période de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié en fonction de son temps de travail effectif.

La période annuelle d’acquisition des congés payés annuels s’apprécie du 1er juin au 31 mai.

Pour rappel, chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables (soit 2,08 jours ouvrés) de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés) par an, soit cinq semaines (quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).

Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.

Lorsque le nombre de jours de congés payés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.

Le salarié à temps partiel acquiert les mêmes droits à congés payés que les salariés à temps complet.

article 2 : conges d’anciennete

En plus des congés payés légaux, les salariés bénéficient de congés d’ancienneté à raison de :

  • 1 jour par tranche de 10 ans

article 3 : periode annuelle de prise des conges payes

Les congés payés annuels ainsi que les congés supplémentaires pour ancienneté doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant celle de leur acquisition.

Les congés acquis l’année N, et non pris au 31 décembre de l’année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité ou d’un congé d’adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.

Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l’accord de la Direction sans que la durée du congé annuel puisse être inférieure à deux semaines consécutives.

Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.

La Direction pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel disposent des mêmes droits à congés payés que les salariés employés à temps complet.

Le décompte des jours de congé pris s’effectue à partir du premier jour où le salarié à temps partiel aurait dû travailler jusqu’à la veille de la reprise.

Ainsi par exemple, un salarié à temps partiel qui prend une semaine civile de congés payés se verra décompter 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés) de congés payés pris.

TITRE 5 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIES DES GROUPES 4C A 5C ET 6A A 9B INCLUS

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES ARKOPHARMA :

  • présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord ;

  • et qui relèvent ou ont relevé, au cours des 36 mois précédant la signature du présent accord, des classifications des groupes 4C à 5C et 6A à 9B inclus de la Convention collective des industries pharmaceutiques.

Article 2 : Objet

Pour ces salariés, l’Accord-cadre du 08 décembre 1999 et ses avenants ont cessé d’être appliqués.

C’est ainsi que la durée contractuelle de travail de ces salariés a été fixée à 35 heures par semaine soit la durée légale du travail.

Toutefois, la Direction a maintenu par usage les jours de congés supplémentaires dont bénéficiaient ces salariés tels que prévus par l’Accord-cadre en date du 08 décembre 1999 et ses avenants ultérieurs en sus du paiement des éventuelles heures supplémentaires effectuées.

Afin de sortir d’une situation de blocage avec les partenaires sociaux, les parties conviennent de compenser la disparition de l’usage ci-dessus du fait de la signature du présent accord.

Article 3 : Jours de congés supplémentaires

Les salariés visés à l’article 1 du présent titre bénéficieront d’une enveloppe globale de 45 (quarante-cinq) jours ouvrés de repos rémunéré supplémentaires s’ils ont relevé de l’une des classifications concernées pendant les 36 mois précédant la signature du présent accord.

Le nombre de jours effectivement acquis sera le cas échéant proratisé en fonction de la durée pendant laquelle ils ont relevé de l’une de ces classifications pendant la même période. Si cette proratisation aboutit à un nombre décimal, le nombre de jours accordés sera arrondi au nombre entier supérieur.

Par exemple, un salarié, n’ayant relevé de la classification 4C que pendant 9 mois au cours des 36 mois précédant l’accord, a droit à 12 jours (9/36x45 =11,25).

Ces jours sont octroyés à chacun des salariés concernés en une seule et unique fois.

Dans un délai maximum de 45 jours suivant la signature du présent accord, chaque salarié concerné par les dispositions du présent titre, sera informé individuellement et par écrit de son droit aux jours supplémentaires.

Article 4 : Modalités de prise des jours de congés supplémentaires

Les jours de congés supplémentaires seront à prendre par journée entière selon les modalités suivantes :

  • 9 jours, en contrepartie des jours fériés tombant un week-end (sauf si ce jour férié est compris dans les congés payés du salarié) à prendre aux dates suivantes :

  • 2022 : 12/08

  • 2023 : 14/08 - 10/11

  • 2024 : 12/07 - 16/08

  • 2025 : 31/10

  • 2026 : 14/08

  • 2027 : 30/04 - 07/05

  • 3 jours, correspondants aux lundis de pentecôte 2023, 2024 et 2025 ;

  • 6 jours, à raison de 2 jours par an sur les périodes de Noel et Jour de l’an au cours des trois ans qui viennent ;

  • 21 jours à poser librement avec un minimum de quatre jours par an ;

  • 6 jours, accolés aux jours de congés pour évènements familiaux (naissance, mariage, décès, garde enfant, accompagnant fin de vie…).

Article 5 : Rémunération des jours de congés supplémentaires

Les jours de congés supplémentaires seront rémunérés sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé les jours concernés.

Article 6 : Indemnité compensatrice

Si le salarié est amené à quitter l’entreprise pour quelque motif que ce soit sans avoir pris tous ses jours de congés supplémentaires, il percevra une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris, calculée comme il est indiqué à l’article précédent et qui sera versée avec son solde de tout compte.

TITRE 6 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIES SOUMIS AUX HORAIRES COLLECTIFS PARTICULIERS (visés au titre 2 article 6 du présent accord)

article 1 : champ d’application

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES ARKOPHARMA :

  • présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord ;

  • et qui relèvent ou ont relevé, au cours des 36 mois précédant la signature du présent accord, des classifications 1A à 4B inclues de la Convention Collective de l’ Industrie Pharmaceutique ;

  • et qui sont soumis aux horaires collectifs particuliers tels que définis au titre 2, article 6 du présent accord.

article 2 : objet

Selon l’article 24, 7°, f) de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique, les salariés affectés à un travail posté bénéficient d’un temps de repos rémunéré de trente minutes. La Direction souhaite, et ce afin de sortir d’une situation de blocage avec les partenaires sociaux, compenser ces repos au titre des 36 mois précédant la signature du présent accord.

article 3 : jours de repos supplémentaires

Les salariés réunissant les conditions précisées par l’article 1 du présent titre bénéficieront d’une enveloppe globale de 21 (vingt et un) jours ouvrés de repos rémunéré supplémentaires.

Cette enveloppe globale sera, le cas échéant, proratisée en fonction de la durée pendant laquelle le salarié a relevé de l’une de ces classifications visées à l’article 1 du présent titre pendant la période des 36 mois précédant la signature du présent accord. Si cette proratisation aboutit à un nombre décimal, le nombre de jours accordés sera arrondi au nombre entier supérieur.

Par exemple, un salarié, de la classification 3B et soumis aux horaires particuliers tels que défini au titre 2 article 6 du présent accord, ayant été présent que pendant 9 mois au cours des 36 mois précédant l’accord, a droit à 4.5 jours (9/36*18 = 4.5)

Ces jours sont octroyés à chacun des salariés concernés en une seule et unique fois.

Dans un délai maximum de 45 jours suivant la signature du présent accord, chaque salarié concerné par les dispositions du présent titre, sera informé individuellement et par écrit de son droit aux jours supplémentaires

article 4 : modalités de prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires seront à prendre par journée entière selon les modalités suivantes :

9 jours, en contrepartie des jours fériés tombant un week-end (sauf si ce jour férié est compris dans les congés payés du salarié) à prendre aux dates suivantes :

  • 2022 : 12/08

  • 2023 : 14/08 - 10/11

  • 2024 : 12/07 - 16/08

  • 2025 : 31/10

  • 2026 : 14/08

  • 2027 : 30/04 - 07/05

  • 3 jours, correspondants aux lundis de pentecôte 2023, 2024 et 2025;

  • 6 jours, à raison de 2 jours par an sur les périodes de Noel et Jour de l’an au cours des trois ans qui viennent ;

  • 3 jours à poser librement.

article 5 : rémunération des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires seront rémunérés sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé les jours concernés.

article 6 : indemnité compensatrice

Si le salarié est amené à quitter l’entreprise pour quelque motif que ce soit sans avoir pris tous ses jours de repos supplémentaires, il percevra une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris, calculée comme il est indiqué à l’article précédent et qui sera versée avec son solde de tout compte.

TITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES

article 1 – entree en vigueur et duree d’application de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature pour son déploiement. Les dispositions des titres II, III et IV prendront effet à compter du 1er janvier 2023.

article 2 : commission de suivi de l’accord

Il est convenu entre les parties qu’une commission de suivi composée de l’ensemble des organisations syndicales signataires, de membres de la Direction des Ressources Humaines, du directeur général ou son représentant étudiera les modalités d’application du présent accord.

Cette commission se réunira à l’initiative de la Direction tous les trimestres pendant un an à compter de la mise en application de l’accord.

Elle se réunira par la suite une fois par an dans les deux ans suivant l’application de l’accord, puis autant que de besoin à la demande des parties signataires.

Elle formulera toute proposition utile à l’amélioration de l’application de l’accord.

article 3 – revision de l’accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent Accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

  • Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci- dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société, et ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’UES ARKOPHARMA. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent Avenant.

Même en l’absence de Délégué Syndical, le présent Accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévus par le Code du Travail, notamment par les articles

L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent Accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

article 4 : rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

article 5 : denonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261- 9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

article 6 – depot et publicite

Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent Accord sera publié dans une version intégrale rendue anonyme pour les personnes physiques qui y sont mentionnées.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction aux membres du Comité Social et Economique.

Les salariés seront informés de la signature du présent Accord par son affichage et par courriel. L’Accord sera également consultable sur l’Intranet de l’UES ARKOPHARMA.

Fait à Carros, le …………………………..en ……… exemplaires.

Pour l’UES ARKOPHARMA :


Pour les Organisations Syndicales :

Syndicats Date et signature Nom Prénom
Pour l ’UNSA
Pour CFE-CGC
Pour FO
Pour la CGT
Pour la CFTC
Pour la CFDT

  1. Selon la grille de classification de la convention collective nationale de l’Industrie pharmaceutique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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