Accord d'entreprise "Accord d'Ese portant sur la Classification des Emplois et les Rémunérations College Ouvriers et Employés Fruisec" chez FRUISEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRUISEC et les représentants des salariés le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02419000564
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : FRUISEC
Etablissement : 30796338900035 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET LES REMUNERATIONS
COLLEGE OUVRIERS ET EMPLOYES
Entre les soussignés
La Société FRUISEC
Société par actions simplifiée au capital de 146 415 Euros
Dont le Siège Social est à La Morelie – 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Périgueux sous le n° 367 963 389
Représentée par . ., . ., ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
L’organisation syndicale CFDT-SDA, représentée par son Délégué Syndical, . .,
PREAMBULE
La société FRUISEC SAS, dépendait de la CCN 3045 (IDCC 1624), Convention Collective Nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985.
Conformément à un accord de fusion du 30 octobre 2017 entre la Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure n°3045 (IDCC 1624) et la Convention collective nationale des commerces de gros n°3044 (IDCC 573), la société FRUISEC est désormais intégrée dans le champ d’application de la Convention collective nationale des commerces de gros n° 3044 (IDCC 573).
Conformément au même accord de fusion du 30 septembre 2017, les classifications, celles de la CCN 3044 (IDCC 573) s’appliqueront à l’expiration d’un délai de transition et au plus tard à compter du 1er juillet 2019.
Ce délai ayant été instauré afin de laisser aux entreprises relevant de la convention collective des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants distributeurs de levure, le temps de s’adapter aux classifications de la convention collective des commerces de gros.
La société FRUISEC soucieuse de se doter d’une classification des emplois en correspondance avec les emplois existants dans l’entreprise, incitative et lisible par tous, a engagé, avec les partenaires sociaux, une négociation en vue de conclure un Accord d’Entreprise portant sur la Classification et les Rémunérations, du collège Ouvriers et Employés, au sein de l’Entreprise FRUISEC.
L’organisation syndicale CFDT-SDA, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur Robert ALLAIN, a été invitée à la négociation le 3 avril 2019.
La négociation portant sur la Classification des Emplois et les Rémunérations du collège Ouvriers et Employés au sein de l’entreprise FRUISEC s’est poursuivie au cours de plusieurs réunions de travail d’une commission paritaire composée de membres représentant la société Fruisec et de membres représentant la délégation syndicale CFDT-SDA, toujours en nombre paritaires.
Les réunions de négociations en commissions paritaires se sont déroulées les 9 avril, 26 avril, 10 mai, 17 mai, 29 mai, 7 juin 2019.
Conformément aux dispositions légales en vigueur et aux dispositions de l’ordonnance du 23 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, la société FRUISEC et la délégation syndicale CFDT-SDA, sont convenus : de la mise en place d’un Accord d’entreprise portant sur la Classification des Emplois et les Rémunérations du collège Ouvriers et Employés de la société Fruisec tel qu’élaboré au cours des réunions de négociation paritaires et en conformité avec les dispositions de la Convention collective nationale des commerces de gros n°3044 (IDCC 573).
Toutes les autres dispositions de la CCN 3044 (IDCC 573) s’appliquent de droit aux autres collèges de l’entreprise, Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres.
Conformément à l’accord de fusion du 30 septembre 2017, certaines dispositions de la CCN 3045 (IDCC 1624) considérées comme plus favorables sont maintenues pour les salariés en poste.
D’autre part les dispositions historiques en vigueur dans l’entreprise Fruisec considérées comme plus favorables sont maintenues pour les salariés en poste.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Classification des Emplois Collège Ouvriers et Employés
Le présent accord reprend les dispositions telles qu’inscrites dans la Convention collective nationale des commerces de gros CCN 3044 (IDCC 573).
1. Pour permettre leur classement, tous les Emplois du Collège Ouvriers et employés de société Fruisec reçoivent une désignation concise les caractérisant par rapport aux critères classants énoncés plus loin.
La classification des emplois de l’entreprise Fruisec pour le Collège Ouvriers et Employés répertorie les emplois les plus caractéristiques pour le Collège Ouvriers et Employés : ce sont les emplois repères. La liste des emplois repères telle que décrite ci-après correspond particulièrement aux Emplois spécifiques du Collège Ouvriers et Employés existants dans l’Entreprise Fruisec.
2. Les critères classants des Emplois pour le Collège Ouvrier et Employés utilisés sont :
- Niveau de Formation,
- Savoir Faire Pratique,
- Technicité / Complexité,
- QHSE,
- Autonomie / Initiative,
- Suivi du Travail,
- Transmission des Savoirs et technicités des relations,
- Fréquences et enjeux des relations professionnelles,
3. Les emplois repères du Collège Ouvriers et Employés sont rangés dans des filières et ordonnés en niveaux de qualification.
Les filières s'articulent en :
- emplois spécifiques de production en lien avec les différents ateliers et process existants dans l’entreprise Fruisec,
- logistique,
- administratif,
- technique.
Les niveaux de qualification des emplois du Collège Ouvrier et Employés de la société Fruisec sont déterminés en fonction des critères classants fondamentaux.
Ils sont au nombre de 5 pour les ouvriers et employés.
Les autres dispositions de classifications de la Convention Collective du commerce de gros n° 3044 (IDCC 573) relatives aux techniciens, agents de maitrise et cadres s’appliquent de droit.
Les niveaux des ouvriers et employés relèvent des définitions suivantes qui font apparaître pour chacun le poids combiné de ces critères :
- niveau I. - Exécution, en application de consignes précises, de tâches simples ne demandant aucune formation spécifique ;
- niveau II. - Pratique encadrée d'un savoir-faire acquis par l'expérience ou une formation professionnelle de base ;
- niveau III. - Mise en œuvre d'un savoir-faire impliquant maîtrise des procédures et prise d'initiative pour s'adapter aux situations courantes de l'emploi exercé ;
- niveau IV. - Mise en œuvre de techniques et de méthodes et prise d'initiative avec l'autonomie nécessaire à la réalisation d'un objectif spécifique à l'emploi ;
- niveau V. - Exercice d'une fonction spécifique comportant réalisation de travaux très qualifiés, organisation et relations avec les autres services ;
4. Dans chaque niveau, une progression des emplois matérialisée par des échelons est réalisée en fonction des critères classants complémentaires :
- 1er échelon. - Echelon de base ;
- 2e échelon. - L'exercice de l'emploi est étendu :
- soit par un effet de l'expérience acquise modulé en fonction des diplômes possédés ;
- soit par une poly-aptitude mise en œuvre dans l'emploi.
- 3e échelon. - Les deux conditions précédentes sont remplies simultanément.
5. Pour l'application du 2e échelon, l'expérience acquise est mesurée par la durée dans l'exercice de la fonction :
- 1 an au niveau I ;
- 2 ans au niveau II ;
- 3 ans au niveau III ;
- 4 ans au niveau IV ;
- 5 ans au niveau V ;
La possession d'un diplôme réduit de moitié ces durées :
- si les diplômes pris en considération sont les diplômes de l'Etat ou reconnus équivalents par l'Etat ;
- et s'il existe une interaction entre le niveau du diplôme et le niveau de l'emploi selon le tableau suivant :
NIVEAU DU DIPLÔME | NIVEAU DE QUALIFICATION (pour lesquels le diplôme est pris en compte) |
---|---|
C.A.P. applicable à l'emploi. B.E.P. applicable à l'emploi. Baccalauréat professionnel applicable à l'emploi. Baccalauréat de culture générale ou baccalauréat technique. BTS, DUT applicables à l'emploi. |
II, I III, II, I IV, III, II, I V, IV, III, II, I VI, V, IV, III, II, I |
6. Poly-aptitude.
La poly-aptitude est la mise en œuvre fréquente par un salarié de l'aptitude à remplir tout ou partie de plusieurs emplois repères.
La mise en œuvre peut être successive (plusieurs emplois remplis tour à tour, dans la limite de 3 au total) ou simultanée (emploi spécifique caractérisé par des tâches ou fonctions empruntées à plusieurs emplois - repères ou originaux).
Ne sont pas à prendre en compte:
- le mélange dans un emploi de fonctions de divers niveaux,
- la poly-aptitude constitutive d'un emploi repère, car elle est alors prise en compte directement dans le classement par niveau. Il en est de même de la poly-aptitude d'un emploi original si celle-ci entraîne un changement de niveau ;
- les tâches naturellement complémentaires à l'emploi proprement dit.
Les remplacements relèvent de l'article 36 de la convention collective nationale des commerces de gros.
7. Seuils d'accueil.
Chaque salarié reçoit la qualification correspondant au classement de l'emploi qu'il remplit.
Exception à cette règle générale est faite dans le cas de la période de stage, qui peut concerner une embauche ou une mutation interne, faite en vue de tenir un emploi pour lequel le salarié n'est pas encore complètement qualifié. Il s'agit d'une mise en place progressive, la pleine responsabilité de l'emploi n'étant confiée qu'à l'issue du stage.
La durée de la période de stage, qui n'est applicable qu'à partir du niveau III, est limitée à 6 mois aux niveaux III et IV et 8 mois aux niveaux V et VI.
Cette durée est réduite de moitié si le salarié est titulaire d'un diplôme, pris en compte selon les règles définies au point 5.
Dans le cas d'une embauche, la période d'essai est comprise dans le stage.
La mise en stage fait obligatoirement l'objet d'un écrit. Dans le cas d'une mutation interne, les parties conviennent de la possibilité ou non d'un retour à l'emploi antérieur.
Pendant la période de stage, le salarié reçoit la qualification du poste à tenir, avec la mention "stagiaire". Le salaire conventionnel est celui de l'échelon 2 du niveau immédiatement inférieur à celui du poste.
Article 2 - Emplois Repères du Collège Ouvriers et Employés
Liste des emplois repères de la société Fruisec pour le Collège Ouvriers et Employés
Tous les postes peuvent être confiés à des hommes ou à des femmes.
Désignation / Description de L’emploi | Secteur ou Activité | Niveau |
---|---|---|
Opérateur Polyvalent de Production | Tout Atelier | I |
Magasinier Cariste | Tout Atelier | II |
Opérateur Tri sur Ligne | Réception Préparation | I |
Opérateur Tri sur Ligne Qualifié | Réception Préparation | II |
Conducteur Lignes Préparation | Réception Préparation | II |
Chargé réception et agréage qualité | Réception Préparation | III |
Chauffeur Magasinier / Chargé de la collecte des Noix | Réception Préparation | III |
Conducteur Fours & Spire | Transformation | II |
Conducteur Conche | Transformation | II |
Conducteur Lignes process transformés | Transformation | III |
Opérateur Lignes Conditionnement | Conditionnement | II |
Conducteur Lignes Conditionnement | Conditionnement | II |
Agent Logistique | Expéditions | II |
Agent Logistique qualifié. | Expéditions | III |
Agent Nettoyage | Nettoyage | II |
Agent Maintenance | Maintenance | III |
Agent Maintenance qualifié | Maintenance | IV |
Secrétaire Accueil et Administratif Achat | Administration | III |
Article 3 – Grilles de rémunérations du Collège Ouvriers et Employés
Grille de salaires mensuels bruts applicable aux niveaux de classification du collège ouvriers et employés.
Les grilles de salaires mensuels bruts de la Convention collective nationale du commerce de gros n°3044 (IDCC 573) étant décalées des salaires pratiqués dans l’entreprise il est mis en place une grille spécifique pour le collège Ouvriers et Employés, pour les niveaux I à V.
Cette grille est progressive et pour conserver une certaine souplesse nécessaire à la prise en compte de données économiques, elle n'est pas articulée rigidement.
NIVEAUX | ECHELON 1 | ECHELON 2 | ECHELON 3 |
---|---|---|---|
I | 1 543 € | 1 553 € | 1 565 € |
II | 1 579 € | 1 593 € | 1 606 € |
III | 1 620 € | 1 633 € | 1 647 € |
IV | 1 660 € | 1 674 € | 1 688 € |
V | 1 699 € | 1 764 € | 1 832 € |
Les salaires mensuels bruts de base de la grille de rémunération du Collège ouvriers et employés de la société Fruisec sont négociés annuellement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO).
Article 4 – Autres dispositions
Toute autre disposition issue de la Convention collective nationale n°3044 (IDCC 573) dans leur version étendue s’appliquent de droit.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est établi sans limite de durée.
Article 6 – Entrée en vigueur
Le présent Accord s’appliquera à compter du 1er juillet 2019 en conformité avec les dispositions de l’accord fusion du 30 octobre 2017 entre la Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure n°3045 (IDCC 1624) et la Convention collective nationale des commerces de gros n°3044 (IDCC 573)
Article 7 - Règlement des litiges
Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.
Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments relatifs à la classification des emplois ouvriers et employés et des grilles de rémunérations afférentes, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d’accord.
Si la conciliation échoue, le ou les conciliateur(s) établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
Article 8 - Publicité
Conformément au Code du travail : articles R2231-1 à R2231-9, et à l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, seront déposés en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
et en copie par courrier au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de l’employeur.
Fait à Terrasson
Le 14 Juin 2019
Pour la Société, Pour la CFDT-SDA
. ., . .
. . Délégué Syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com