Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux Négociations Obligatoires 2023 SARL TRANSVRAC" chez TRANSVRAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSVRAC et les représentants des salariés le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423017619
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSVRAC
Etablissement : 30831939100063 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX
NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2023
SARL TRANSVRAC
ENTRE :
La SARL TRANSVRAC, dont le siège est situé à Ancenis (44150), représentée par Monsieur, en sa qualité de Gérant de TRANSVRAC, qui a reçu mandat permanent de conclure l’ensemble des accords collectifs de l'entreprise ;
Ci-après désignée « l’entreprise »
D’UNE part,
ET :
L'Organisation Syndicale Représentative CFDT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’AUTRE part,
Il a été conclu le présent accord collectif, aux termes des négociations obligatoires portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le partage de la valeur et le temps de travail, au titre de l’année 2023, et qui se sont déroulées entre le 10 janvier et le 8 mars 2023.
PREAMBULE
Dans un contexte très inflationniste, résultant notamment du conflit en Ukraine et de la sortie de la crise pandémique (avec un rattrapage en termes de consommation des ménages), et ayant amené au plan réglementaire à des revalorisations successives du SMIC, les partenaires sociaux au sein de la branche du transport routier de marchandises avaient révisé à trois reprises, en 2022, la grille des garanties minimales de rémunération, à effet des 1er février (+ 5%), 1er mai (+ 1%) et 1er décembre 2022 (+ 6%).
Ces évolutions ont directement impacté la société TRANSVRAC, et en particulier les salariés exerçant l’emploi de conducteur routier, à la fois sur le plan économique et social.
La direction et l’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise (CFDT) ont ainsi engagé le cycle de la négociation obligatoire, en se référant à ces éléments contextuels, et partant de la demande de la délégation syndicale de revoir la situation salariale des personnels non-cadres « non roulants ».
Cette négociation a abouti, au terme de la réunion de clôture du 8 mars 2023, à la conclusion du présent accord.
TITRE I – OBJET
L’objet du présent accord est de formaliser les points sur lesquels les parties se sont entendues à l’occasion de cette négociation, et ce, à la fois sur les salaires effectifs 2023, la grille d’évaluation des objectifs des conducteurs routiers, ou encore le régime collectif de la complémentaire santé de l’entreprise. Il est précisé que les accords collectifs de participation et d’intéressement en vigueur n’ont pas fait l’objet de révision et continuent de s’appliquer en l’état.
TITRE II – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société TRANSVRAC, sans préjudice des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord qui peuvent préciser un champ d’application propre.
TITRE III – REMUNERATION
Article III-1. Mesure de revalorisation salariale
Par le présent accord, les parties reconnaissent la préservation du pouvoir d’achat à l’égard de la population des conducteurs routiers, lesquels ont bénéficié d’une évolution salariale de + 1,3%, dès le 1er janvier 2023, conformèment aux accords d’entreprise en vigueur. Cette évolution vient en sus de la troisième et dernière réévaluation de la grille conventionnelle des minimas de branche, appliquée au 1er décembre 2022 (+ 6%).
C’est pourquoi, au titre de l’année 2023, aucune mesure supplémentaire portant sur la rémunération de base n'est définie pour ces salariés.
S’agissant des autres personnels non-cadres, à partir du constat partagé que ces derniers n’ont pas ou peu bénéficié de la répercussion des réévaluations des minimas de branche, les parties ont souhaité leur porter une attention particulière, guidées par le souci de maintenir dans l’entreprise une cohérence et un équilibre global en termes de politique salariale.
A l’exclusion des conducteurs et des salariés sous contrat d’alternance qui demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires, les parties conviennent, pour ces personnels, d’un taux d’augmentation générale des salaires, fixé à 6% au plus, selon les modalités de calcul suivantes.
Cette mesure prend à effet à partir du 1er avril 2023.
Pour tout salarié ayant bénéficié d’une augmentation salariale inférieure à 6% au 1er décembre 2022, en application des dispositions conventionnelles de branche, une nouvelle revalorisation mensuelle du salaire brut de base est déterminée. Elle est égale à la différence entre le taux individuelle d’augmentation appliqué sur le salaire mensuel brut de base au 1er décembre 2022, et le taux d’augmentation générale plafonné à 6% évoqué ci-avant.
Par exemple, un salarié a bénéficié d’une augmentation salariale de 3% en décembre 2022, de manière à être aligné sur la garantie minimale conventionnelle. Au 1er avril 2023, il se verra octroyer une augmentation de + 3%.
Pour tenir compte dans l’intervalle d’un éventuel changement de rémunération du fait de l’atteinte d’un nouveau palier d’ancienneté, le calcul précité sera, dans cette hypothèse, réalisé à partir du salaire de base brut perçu sur le mois de mars 2023.
Les parties décident de mettre en place un forfait minimal mensuel de 10 euros bruts, lorsque la différence entre les deux taux amène à verser un complément salarial inférieur à 10 euros.
Un salarié qui aurait bénéficié au 1er décembre 2022 d’une augmentation de 6% n’est pas éligible à cette mesure.
Article III-2. Prime d’objectif des conducteurs routiers
Pour rappel, au regard de l’obsolescence d’un certain nombre de critères, et dans un objectif de simplification, une nouvelle grille de référence d’évaluation des objectifs des conducteurs routiers avait été établie, par accord du 21 mars 2022. Il était prévu que cette nouvelle grille soit effective au 1er janvier 2023.
Toutefois, afin de mener une réflexion plus aboutie, un travail complémentaire a été engagé, au cours du second semestre 2022, avec les responsables d’agence et des membres du CSE.
Le fruit de ce travail, partagé avec l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, a conduit à adopter les dispositions suivantes.
Article III-2.1 – Potentiel de la prime d’objectifs
Si les conditions d’éligibilité n’évoluent pas, par renvoi à l’accord précité du 21 mars 2022 (et notamment une ancienneté d’un an continu dans l’entreprise, avec intégration possible des mois passés au sein d’une autre société du groupe TERRENA, sous réserve que celle-ci utilise le logiciel embarqué dénommé « Transics »), le potentiel maximum de la prime d’objectifs est porté à 400 euros, pour un salarié à temps complet présent sur l’année civile d’évaluation N.
Cette prime est versée au mois d’avril de l’année N+1.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est calculé au prorata temporis de la durée contractuelle de travail.
Pour les salariés absents sur la période annuelle d’évaluation, le montant de la prime est calculé au prorata de la présence effective, à l’exception des absences assimilées légalement à du temps de travail effectif (congés payés, heures de délégation, congé de maternité ou d’adoption) et du congé paternité.
Pour les salariés à temps complet embauchés en cours d’année, il est précisé que le premier versement de la prime interviendra à compter de l’année N+2 au regard de la condition d’ancienneté d’un an en continu requise pour pouvoir y prétendre (Exemple pour un salarié embauché le 1er mars 2023 : premier versement de la prime en avril 2025, au titre des objectifs fixés pour l’année 2024). Il est précisé qu’un salarié embauché le premier lundi du mois de janvier N sera considéré comme ayant atteint une ancienneté d’un an au 31 décembre N, sous réserve d’un temps de présence effectif ou assimilé sur cette même période.
Pour les salariés à temps complet quittant les effectifs en cours d’année, la prime d’objectifs sera versée au moment de l’établissement du solde de tout compte, au prorata du temps de présence sur l’année considérée, si tant est que la condition d’ancienneté soit remplie.
(Exemple pour un salarié avec 3 ans d’ancienneté, quittant les effectifs le 30 juin 2023 : versement de la prime 2023 au moment de son départ, au prorata sur la période du 1er janvier au 30 juin 2023).
Article III-2.2 – Refonte des objectifs
La grille d’évaluation des objectifs, issue de l’accord du 21 mars 2022, repose autour de 6 objectifs à atteindre.
Les parties conviennent d’une part de supprimer la dite grille, et d’autre part, de réduire le nombre d’objectifs (passage de 6 à 2 objectifs), guidées par un souci de pertinence.
Un premier objectif porte sur la conduite rationnelle (ou éco-conduite). Ce nouvel objectif à dimension environnementale a pour finalité de responsabiliser le salarié dans sa manière de conduire un véhicule poids lourd (gestion des accélérations, utilisation du frein moteur, …), et ainsi d’influer sur la consommation de carburant ou encore sur l’émission de gaz à effet de serre.
La performance réalisée par les salariés au travers de cet objectif annuel est mesurée par l’outil « Transics ».
Une note minimale supérieure à 50 subordonne le déclenchement du versement de la prime. A l’inverse, toute note inférieure ou égale à 50 ne donne pas lieu au versement d’une prime d’objectifs, au titre de l’année civile considérée.
Lorsque le seuil de déclenchement est atteint, chaque salarié obtient, par tranche de 1 point, 2% du montant de la prime, dont le maximum (100%) est fixé à hauteur de 350 euros.
Un second objectif axé sur la sécurité est également créé, avec un potentiel fixé à 50 euros.
Cet objectif est atteint par tout conducteur pour lequel aucun constat d’accident responsable n’aura été établi, au titre de l’année civile considérée.
L’article III.2 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023, pour la prime d’objectif relative à l’année 2023 versée en avril 2024. Cet article prévaut sur toutes autres dispositions antérieures de même objet, issues d’un accord collectif, d’un engagement unilatéral ou d’un usage.
Article III-3. Prime de spécificité et autres primes
Article III-1.1 – Prime de spécificité
Une prime mensuelle de spécificité destinée à valoriser l’expertise des conducteurs routiers, à l’exception des conducteurs remplaçants, a été introduite par accord collectif d’entreprise du 4 décembre 2019.
Pour rappel, au-delà du moyen de transport affecté au salarié et servant à la détermination du taux de base, le montant brut de la prime de spécificité, réévalué chaque année au mois de mars, varie en fonction de paramètres complémentaires techniques, tels que l’utilisation d’un chariot embarqué, ou la réalisation d’un transport de marchandises dangereuses (ADR). Ces paramètres (ou options), exprimés en euros, peuvent s’additionner.
Par le présent accord, les parties sont convenues de l’actualisation du barème de calcul de la prime de spécificité. Celle-ci intègre désormais, dans son taux de base, les transports réalisés en cours de ferme (livraisons et/ou enlèvements).
Le barème ci-dessous entre en vigueur dès le 1er mars 2023, par effet rétroactif. Il se substitue à toute autre disposition antérieure de même objet, quelle qu’en soit la source.
Prime de spécificité | Benne | Camion remorque (CR) | CITERNE | SOCARI | TAULTLINER |
---|---|---|---|---|---|
Taux de base (€) | 10€/mois* | 40€/mois | 25€/mois | 15€/mois | 10€/mois* |
Options complémentaires ADR Autorisation de conduite Chariot embarqué |
|||||
10€/mois | 10€/mois | 10€/mois | 10€/mois | 10€/mois | |
5€/mois | 5€/mois | 5€/mois | 5€/mois | 5€/mois | |
20€/mois | 20€/mois | 20€/mois | 20€/mois | 20€/mois |
* Moyen standard métier.
Article III-1.2 – Autres primes
Les modalités d’attribution des primes de formateur et tuteur remplaçant sont précisées ci-dessous, y compris dans leur montant.
Par mesure de simplification, les parties décident que les primes de remplacement vers les moyens standards et/ou équipe ou encore SOCARI vers citerne, ainsi que la prime de polyvalence, prévues par accord d’entreprise du 4 décembre 2019, soient supprimées au profit d’une prime unique de remplacement.
Cette prime sera versée à tout salarié sollicité de manière occasionnelle, afin de conduire un moyen de transport autre que celui qui lui est affecté à titre principal.
Tableau de synthèse « autres primes » des conducteurs routiers :
Prime en cas de remplacement ponctuel sur l’un des autres moyens de transport | A partir d’1 jour et jusqu’à 10 jours ouvrés par mois |
Forfait mensuel brut 30€ |
---|---|---|
|
Forfait mensuel brut 50€ | |
Prime de formateur* | Echéance mensuelle pour une mission réalisée à l’année |
Forfait mensuel brut de 100€ |
Prime tuteur remplaçant | Déclenchement si tutorat réalisé dans le mois | Forfait brut de 50€/mois d’accompagnement |
* Intégration des nouveaux collaborateurs, présentation du Groupe, éco-conduite, …
Article III-4. Actualisation des barèmes d’indemnités kilométriques
Par référence à l’accord salarial du 21 mars 2022, il est rappelé que les salariés dont la fonction ou la fréquence des déplacements ne justifient pas l’attribution d’un véhicule de fonction ou de service et qui ne peuvent pas accéder à une utilisation ponctuelle d’un véhicule d’entreprise, sont autorisés, par exception, après accord de leur responsable hiérarchique, à utiliser leur véhicule personnel dans le cadre d’un déplacement professionnel.
Les parties ont décidé de revoir le barème d’indemnisation des frais professionnels générés par ces déplacements, à partir du 1er mars 2023, par effet rétroactif, dans les conditions suivantes :
Pour les 10 000 premiers kilomètres : 0,48€ / kilomètre
Pour les kilomètres réalisés au-delà de 10 000 kilomètres/an, en cas de dépassement ponctuel : 0,31€ / kilomètre
Barème « grand rouleur », à partir du 1er kilomètre, si le kilométrage annuel est supérieur à 12 000 et dans l’attente de la fourniture d’un véhicule d’entreprise selon les modalités édictées par la politique véhicule applicable dans l’entreprise : 0,31€ / kilomètre
Article III-5. Actualisation de l’aide forfaitaire restaurant d’entreprise
L’entreprise applique une aide forfaitaire sur le montant de chaque repas pris sur l’un des restaurants d’entreprise d’Angers ou Ancenis.
Dès le mois de mars 2023, à partir de l’enregistrement de la référence par le prestataire, le montant de l’aide forfaitaire évolue à 3€ TTC.
Article III-6. Revalorisation des tickets restaurant
Les parties décident de porter la valeur totale du ticket restaurant à 8€. La participation de l’employeur au financement du ticket restaurant reste identique, soit 60% de la valeur faciale (à titre indicatif, montant de 4,80€). Cette mesure s’applique dès le mois juin.
TITRE IV – TEMPS DE TRAVAIL - Congés pour évènements familiaux
Les parties entendent préciser que les jours de congés supplémentaires accordés en cas de survenance d’un évènement familial particulier sont décomptés en jours ouvrés.
TITRE V – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties rappellent l’existence de plusieurs accords conclus au niveau du Groupe TERRENA, applicables à l’ensemble des sociétés le composant, parmi lesquelles la société TRANSVRAC :
Accord relatif à l’égalité professionnelle et des chances au sein du Groupe TERRENA du 4 décembre 2020 ;
Accord de Groupe relatif au régime de prévoyance décès du 18 juin 2019 ;
Accord de Groupe relatif à l’organisation du télétravail choisi du 25 octobre 2021 ;
Accord de Groupe relatif à la gestion des emplois, des parcours professionnels et à la mobilité professionnelles sécurisée du 18 mai 2021.
Les parties relèvent que l’index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est établi annuellement au niveau de la société TRANSVRAC, et publié par mail à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Les parties précisent que la notation au titre de l’année 2022 est incalculable car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.
TITRE VI – EVOLUTION DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE
L’accord d’entreprise du 11 mai 2015 instituant un régime collectif obligatoire de frais de santé est modifié s’agissant du financement des cotisations afférentes (Cf. l’article 3.1).
D’une part, les parties confirment l’adhésion facultative des ayants droit (conjoint et enfants le cas échéant) au régime mis en place par la société TRANSVRAC, laquelle contribue à la prise en charge de la seule cotisation mensuelle des salariés. Les ayants droit supportent en intégralité leurs cotisations.
D’autre part, l’entreprise fait évoluer sa contribution au financement de la couverture frais de santé des salariés (+ 8%), à partir du 1er avril 2023.
Cette contribution est portée à 78% pour les salariés non-cadres et à 68% pour les salariés cadres entendus au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017. La participation du CASCI (ex-CIE TERRENA) reste fixée à 3€.
A titre informatif, montant de la cotisation mensuelle à compter du 1er avril 2023 :
Structure de cotisation | Part patronale | Part salariale | CASCI | Cotisation totale |
---|---|---|---|---|
Salarié non-cadre | 46,66€ | 10,16€ | 3€ | 59,82€ |
Salarié cadre | 40,67€ | 16,14€ | 3€ | 59,82€ |
Conjoint | - | 59,82€ | - | 59,82€ |
Enfant | - | 33,74€ | - | 33,74€ |
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles précédemment prévues, sans qu’il n’y ait lieu de modifier le présent accord.
Il est rappelé que les cotisations patronales et salariales sont précomptées sur le bulletin de paie.
TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES
Article VII-1. Dénonciation – révision
La dénonciation et la révision du présent accord collectif sont régies par les dispositions légales. Elles peuvent survenir à tout moment.
La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par LRAR, soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DDETS et le Conseil de Prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation.
La révision est demandée soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, en soumettant aux autres une proposition de rédaction nouvelle.
Article VII-2. Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords et adressé au Conseil de Prud'hommes de Nantes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait le 11 avril 2023, et signé par procédé Docusign®.
Pour la SARL TRANSVRAC, Monsieur |
Pour l'Organisation Syndicale représentative CFDT, Monsieur |
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