Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020" chez TRANSVRAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSVRAC et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420009184
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSVRAC
Etablissement : 30831939100063 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

ENTRE :

La SARL TRANSVRAC, dont le siège est situé à Ancenis (44150), représentée par XXX, en sa qualité de Gérant de TRANSVRAC, qui a reçu, mandat permanent de conclure l’ensemble des accords collectifs de l'entreprise ;

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’UNE part,

ET :

L'organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE part,

Il a été convenu le présent accord collectif portant sur les négociations annuelles obligatoires 2020 au sein de la SARL TRANSVRAC.

PREAMBULE

A l’issue des négociations annuelles obligatoires qui ont été engagées entre la SARL TRANSVRAC et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise lors de trois réunions qui se sont déroulées les 4, 10 et 16 décembre 2020, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires ont convenu les mesures qui suivent :

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’entreprise. Le cas échéant, un champ d’application spécifique pourra être défini, eu égard notamment à la nature de la mesure adoptée.

TITRE II – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1. Rémunération

II-1-1. Revalorisation collective des salaires

Les parties conviennent d’appliquer une augmentation collective de 1% sur les salaires bruts de base de l’ensemble des salariés (hors primes) de façon rétroactive à compter du 1er octobre 2020.

De ce fait, la grille de salaire du personnel roulant applicable à compter du 1er octobre 2020 est la suivante :

138 M 150 M
A L'EMBAUCHE 10,39 1575,85 10,64 1613,77
APRES 2 ANS 10,59 1606,19 10,85 1645,62
APRES 5 ANS 10,81 1639,55 11,06 1677,47
APRES 10 ANS 11,01 1669,89 11,27 1709,32
APRES 15 ANS 11,22 1701,74 11,48 1741,17
APRES 20 ANS 11,43 1733,59 11,70 1774,54

Pour les autres catégories de personnel, il est précisé que la base de référence prise en compte pour l’application de l’augmentation de 1% est le salaire brut de base de chaque salarié.

Il est rappelé qu’un accord portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport est entré en vigueur le 1er novembre 2020.

Cet accord a porté revalorisation des salaires minima conventionnels de l’ensemble des coefficients de la grille conventionnelle à hauteur de 1%.

Les parties indiquent que cette revalorisation des salaires minima conventionnels au 1er novembre 2020 n’a induit aucune revalorisation de salaire individuelle dans la mesure où, au 1er novembre 2020, l’ensemble des rémunérations des salariés se trouvent au-delà des minima conventionnels du fait de la revalorisation collective des salaires de 1% appliquée au 1er octobre 2020.

En ce qui concerne plus spécifiquement le personnel roulant, la revalorisation des minima conventionnels au 1er novembre 2020 n’a également engendré aucune évolution supplémentaire de la grille de salaire leur étant applicable, l’écart de +1.3% par rapport à la grille conventionnelle étant maintenu à cette date.

Par ailleurs, les parties conviennent qu’à compter de l’année 2021, les augmentations collectives de salaires seront revues une fois par an pour application, le cas échéant, au 01/04/N.

La date du 01/04/N est également retenue comme date de référence pour l’évolution annuelle de la grille de salaire applicable au personnel roulant en ce qui concerne la prise en compte des éventuelles revalorisations des salaires minima conventionnels de l’année N-1.

(exemple / revalorisation des salaires minima conventionnels au 01/06 de +1% : revalorisation de +1% au 01/04/N+1).

Les parties précisent toutefois que si en cours d’année la revalorisation des salaires minima conventionnels conduisait à porter la grille de salaire TRANSVRAC applicable au personnel roulant en-deçà des minimas conventionnels, une revalorisation de la grille serait opérée avant le 01/04 de façon à ce que la grille soit au moins à l’équivalent des minima conventionnels.

(exemple / revalorisation des salaires minima conventionnels au 01/06 de +1.5% : revalorisation de +0.2% au 01/06 et de +1.3% au 01/04/N+1).

II-1-2. Prime de spécificité (personnel roulant)

Il est rappelé que lors de la NAO 2019, les parties s’étaient entendues sur l’intégration, à titre transitoire pour la seule année 2020, de la prime de spécificité dans l’assiette de calcul du 13ème mois dans la mesure où celle-ci a vocation à remplacer progressivement la prime de points professionnels, laquelle était auparavant prise en compte dans le 13ème mois.

A compter de l’année 2021, les parties s’entendent sur la non prise en compte de la prime de spécificité dans l’assiette de calcul du 13ème mois au motif que celle-ci ne concerne pas tous les salariés de l’entreprise.

II-1-3. Prime d’antériorité des salariés ex-TERRENA POITOU et ex-NEOLIS

Les parties rappellent que l’article 26 de l’accord collectif d’entreprise du 20 mai 2015 et de son avenant n°1 du 13 juin 2019 prévoit que « les salariés transférés de TERRENA POITOU et NEOLIS au moment du transfert d’activité de TERRENA POITOU et NEOLIS vers TRANSVRAC, bénéficieront du maintien de leur rémunération au travers d’une prime d’antériorité évolutive (application de la NAO UES Terrena). »

Après analyse au niveau du service des Ressources Humaines, il s’avère que les primes d’antériorité des 15 salariés concernés n’ont pas bénéficié des évolutions visées ci-dessus depuis la date de transfert des salariés.

A ce titre, les parties s’entendent sur l’application d’une régularisation rétroactive desdites primes d’antériorité depuis la date de transfert des intéressés chez TRANSVRAC jusqu’à 2020, correspondant à l’addition des pourcentages de revalorisation collective des salaires issues des NAO de l’UES TERRENA et des NAO TRANSVRAC 2019 et 2020.

A compter de 2021, les parties actent que les primes d’antériorité de ces seuls salariés continueront d’évoluer au gré des revalorisations de salaires issues des NAO TRANSVRAC, et précisent que, pour les autres salariés bénéficiant d’une prime d’antériorité, celle-ci n’est pas évolutive dans le temps.

II-1-4. Prime collecte des salariés en forfait jours

Les parties rappellent que, conformément à l’article 18 de l’avenant n°1 du 13 juin 2019 de l’accord collectif d’entreprise portant sur les conditions de travail et les garanties sociales des salariés de la SARL TRANSVRAC, une prime forfaitaire de 500€ bruts pour les GML exploitant transport, Responsable GML exploitant transport et Responsable coordination des exploitations est versée en compensation de la forte charge de travail des salariés en forfait jours en période de collecte, selon les conditions définies lors des NAO 2019.

Les partenaires sociaux précisent que compte-tenu de la situation économique actuelle de la société TRANSVRAC, aucune de demande de revalorisation de la prime collecte n’est formulée dans le cadre des NAO 2020.

Toutefois, à l’instar de la prime collecte existant pour les salariés cités ci-avant, les partenaires sociaux expriment à la direction leur souhait d’ouvrir des réflexions concernant la mise en place d’une prime dédiée aux affréteurs et aux gestionnaires de flux en forfait jours, estimant que leur charge de travail est également fortement impactée en période de collecte.

La direction prend note de cette demande qu’elle s’engage à inscrire à l’ordre du jour des NAO 2021, expliquant que, pour l’heure, les résultats économiques de TRANSVRAC ne permettent pas d’accéder à cette demande. Elle ajoute que ce laps de temps permettra de surcroît de prendre du recul sur ces métiers relativement récents chez TRANSVRAC.

II-1-5. Barème d’indemnité kilométrique et d’indemnité de repas

Les parties rappellent que l’utilisation professionnelle du véhicule personnel est indemnisée selon le barème d’indemnité kilométrique suivant : 0.44€ / km.

Les parties conviennent que le barème d’indemnité de repas pris hors zone géographique est plafonné à 11.65€ TTC, sur justificatif. Il est précisé que le remboursement de ces frais repas ne peut se cumuler avec l’octroi d’un ticket restaurant au titre d’une même journée.

Ce plafond de 11.65€TTC ne concerne pas les frais de repas « réception » pris dans le cadre d’invitations de clients ou d’intervenants extérieurs, lesquels sont remboursés aux frais réels (les références des personnes invitées sont à préciser sur le justificatif).

Il est rappelé qu’un justificatif doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

  • Date

  • Raison sociale (nom du restaurant, commerce)

  • N° de SIRET

  • Montant TTC

  • Taux de TVA et montant

Article 2. Temps de travail

La négociation porte sur la durée effective et l’organisation du temps de travail conformément à l’article L.2245-5 du Code du travail.

La direction rappelle que les modalités relatives à la durée du travail et à son organisation au sein de la société TRANSVRAC sont régies par les dispositions de l’accord collectif d’entreprise portant sur les conditions de travail et les garanties sociales des salariés de la SARL TRANSVRAC du 20 mai 2015 et l’avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise portant sur les conditions de travail et les garanties sociales des salariés de la SARL TRANSVRAC du 13 juin 2019.

Article 3. Partage de la valeur ajoutée

II-3-1. Accord d’intéressement

La direction rappelle qu’il existe, au sein de la société TRANSVRAC un dispositif visant à associer collectivement les salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise, reposant sur un accord d’intéressement signé le 23 juillet 2020, pour une durée de trois ans (2020, 2021, 2022).

II-3-2. Accord de participation

La direction précise que compte-tenu du franchissement du seuil des 50 salariés, la société TRANSVRAC sera tenue de mettre en place un accord de participation ainsi qu’un plan d’épargne entreprise (PEE) afin d’y affecter tout ou partie de la participation distribuée.

La mise en place d’un accord de participation est obligatoire lorsque l’entreprise a employé sans interruption au moins 50 salariés par mois au cours des 5 dernières années. Le dispositif doit être mis en place au cours du 1er exercice ouvert après la période de 5 ans d’emploi d’au moins 50 salariés.

Lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement vient à employer au moins 50 salariés, ce qui est le cas de TRANSVRAC, celle-ci n’est tenue de mettre en place un accord de participation qu’au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation, si l’accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période.

En ce qui concerne TRANSVRAC, depuis le mois de février 2019, l’entreprise n’est pas passée en dessous du seuil des 50 salariés par mois, ce qui devrait conduire à une mise en place obligatoire d’un accord de participation au titre de l’exercice clos au 31décembre 2026.

A l’issue de plusieurs échanges entre les partenaires sociaux et la direction, il a été convenu, pour l’heure, de ne pas ouvrir de négociation dans le cadre de la mise en place d’un accord de participation, d’autant que sur le dernier exercice clos (2019), la Réserve Spéciale de Participation était négative.

Aussi, les parties sont convenues de faire un point annuellement sur le sujet au moment du calcul de la Réserve Spéciale de Participation.

TITRE III – EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La direction rappelle qu’un accord de Groupe TERRENA relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail a été signé le 29 mars 2017 et qu’il est applicable à l’ensemble des filiales relevant du Groupe TERRENA et, qu’à ce titre, il couvre la société TRANSVRAC.

La direction précise que dans le prolongement de cet accord, un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle et à l’égalité des chances est en cours de négociation au sein du Groupe TERRENA.

Article 4. Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

Confer dispositions de l’article 8 « Equilibre des temps de vie (vie professionnelle / vie personnelle) » et de l’article 9 « Droit à la déconnexion » de l’accord de Groupe TERRENA relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 29 mars 2017.

Les parties reconnaissent l’existence de contraintes spécifiques liées aux activités saisonnières des clients de l’entreprise. Toutefois, la direction s’engage, en dehors des périodes de pointes d’activités (collecte d’été et d’automne) à préserver des horaires de travail raisonnables pour ses collaborateurs.

Enfin, elle s’engage à veiller à la prise des jours de congés payés légaux dans la période de référence, soit du 1er juillet N au 30 juin N+1.

Article 5. Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes les hommes

Confer dispositions de l’article 6 « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes » de l’accord de Groupe TERRENA relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 29 mars 2017.

Article 6. Lutte contre les discriminations

Confer dispositions de l’article 4 « Principes de non-discrimination » et de l’article 5 « Dispositif de prévention et d’alerte » de l’accord de Groupe TERRENA relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 29 mars 2017.

La direction rappelle également que, dans la version 2016 de sa charte éthique, le Groupe TERRENA a réaffirmé son attachement au respect des exigences en matière de responsabilité sociale, notamment en matière de lutte contre les discriminations, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7. Mesures en faveur des travailleurs handicapés

Confer dispositions de l’article 7 « Dispositions relatives aux travailleurs handicapés » de l’accord de Groupe TERRENA relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 29 mars 2017.

La direction rappelle qu’elle satisfait pleinement à ses obligations en matière d’emploi des travailleurs handicapés.

Article 8. Régime de prévoyance et de frais de santé

Les parties rappellent qu’un régime frais de santé collectif obligatoire a été mis en place, par accord collectif signé le 11 mai 2015.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’employeur participe à hauteur de 70% de la cotisation de base pour un salarié seul.

Aussi, un accord collectif de Groupe TERRENA, signé le 18 juin 2019 par quatre organisations syndicales représentatives en son sein, soit la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et FO, a instauré, au niveau du Groupe TERRENA, des garanties collectives de prévoyance harmonisées et globalement plus favorables sur le risque décès et invalidité absolue et définitive.

Pour rappel, le régime ainsi créé permet aux salariés de la société TRANSVRAC, tous établissements confondus, d’accéder, sans condition d’ancienneté, à une couverture décès et invalidité absolue et définitive commune à toutes les autres sociétés du Groupe TERRENA entrant dans le périmètre d’application défini par l’accord précité. L’objectif général visé est de faire bénéficier les salariés d’une couverture complète, notamment en renforçant les capitaux décès et/ou en introduisant une garantie rente éducation, à même condition tarifaire, quel que soit leur employeur au sein du Groupe, et sans aucune altération en cas de mobilité dans une autre société de TERRENA.

Un supplément vient toutefois compléter cet ensemble de prestations, appelé « couverture socle », pour les salariés cadres entendus au sens des articles 4 et 4bis. Pour autant, les parties signataires de l’accord ont décidé de faire converger le niveau des couvertures non-cadres et cadres, en particulier sur le capital décès, de telle sorte à réduire les écarts préexistants entre les deux populations.

Aux termes de l’article L. 242-1, sixième alinéa du Code de la Sécurité sociale, ce nouveau régime de prévoyance présente, à l’égard des salariés de la société TRANSVRAC, « un caractère collectif et obligatoire ».

En date du 12 mars 2020, un accord collectif relatif au régime complémentaire obligatoire de prévoyance et à son financement a été signé avec les partenaires sociaux de la société TRANSVRAC afin de compléter l’accord de Groupe précité, en précisant d’une part, conformément à l’article 6 de celui-ci, les participations respectives entreprise/salarié au financement du régime mis en place, et d’autre part, sa date de mise en œuvre au sein de la société TRANSVRAC.

Chaque salarié dispose, en outre, d’un régime de prévoyance conventionnelle (CARCEP - Caisse Autonome de Retraite Complémentaire et de Prévoyance du Transport Routier Voyageurs et Marchandises), ainsi que d’un régime de prévoyance complémentaire (AGRICA - Association de Gestion pour le compte des Institutions Complémentaires Agricoles).

Enfin, les salariés occupants un emploi de conduite sont affiliés à l’IPRIAC (Institution de PRrévoyance d’Inaptitude à A la Conduite).

Article 9. Droit d’expression

Confer dispositions de l’article 10 « Droit d’expression » de l’accord de Groupe TERRENA relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 29 mars 2017.

La direction ajoute que l’engagement du Groupe TERRENA à respecter et à faire respecter la liberté d’expression et d’opinion de ses collaborateurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, est également réaffirmé dans la version 2016 de sa charte éthique.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 10. Durée et application de l'accord

Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2020, à l’exception des articles prévoyant une entrée en vigueur à une date différente.

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020.

Article 11. Modalités de révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé par tout ou partie de ses signataires.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, lequel devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Article 12. Publicité de l'accord

Le présent accord est déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire, prise en son unité territoriale de Loire-Atlantique, via la plateforme en ligne TéléAccords, et au Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le 18 décembre 2020, en 4 exemplaires originaux.

Pour la SARL TRANSVRAC,

XXX

Pour l'Organisation Syndicale représentative CFDT,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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