Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez CARRIERES DE THIVIERS

Cet accord signé entre la direction de CARRIERES DE THIVIERS et le syndicat CFDT le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02422001748
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIERES DE THIVIERS
Etablissement : 30839335400029

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-09-22) ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-09-26)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

La société CARRIERES DE THIVIERS

N° Siret : RCS Paris 308 393 354

Ayant son siège social Les Planeaux – 24800 THIVIERS: Représentée par Monsieur, dûment habilité

Et

La Confédération française démocratique du travail (CFDT), représentée par M délégué syndical,

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par M délégué syndical,

ci-après dénommés « Les Partenaires Sociaux »

Dans le cadre de l’article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 du 19 juillet 2021, par le biais de cet accord, la Direction de l’entreprise CARRIERES DE THIVIERS s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Conformément à l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, l’entreprise versera avec le salaire du mois de janvier 2022 en une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à :

  • Tous les salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à 47 685,05 euros bruts annuel.

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié en 2021 sur la base de la durée légale du travail. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires….

Il est par ailleurs précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail au 28 janvier 2022.

Article 3 – MONTANT DE LA PRIME

Conformément à la possibilité offerte par la loi, l’accord module le montant de cette prime entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit.

  •  selon la rémunération :

Ainsi, les salariés à temps complet et présents sur l’année entière, dont la rémunération annuelle perçue en 2021 (comme définie à l’article 2) est inférieure à 1,5 fois le SMIC 2021 soit 28 611,03 euros bruts, bénéficieront d’une prime d’un montant égal à 450 euros nets.

En outre, les salariés à temps plein et présents sur l’année entière dont la rémunération annuelle perçue en 2021 (comme définie à l’article 2) est comprise entre 1,5 fois le SMIC 2021 soit 28 611,03 euros bruts et 2,5 fois le SMIC 2021 soit 47 685,05 € brut, bénéficieront d’une prime d’un montant égal à 200 euros nets.

  • selon la durée de présence effective au cours de l’année 2021 :

Les salariés visés aux articles 2 et 3, qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de l’année 2021 percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

  • selon la durée contractuelle du travail :

Les salariés bénéficiaires n’étant pas lié par un contrat de travail à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail.

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément à l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, les salariés ayant perçu en 2021 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf article 2) percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS. Il est précisé que pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l'année, le Smic pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.

Article 5 – PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord prend effet le 28 janvier 2022

Compte tenu de l’objet même du présent accord, celle-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 6 – FORMALITES - INFORMATION

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par Monsieur représentant légal de la Société CARRIERES DE THIVIERS.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres du CSE dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail. Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à THIVIERS, le 28 janvier 2022,

En cinq exemplaires originaux

Mr Monsieur

Délégué Syndical CFDT Président du Directoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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