Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez HYDRONIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HYDRONIC et le syndicat CFDT le 2019-06-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06119000881
Date de signature : 2019-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : HYDRONIC
Etablissement : 30863554900030 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif de mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-02-25)
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-02-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-01
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société HYDRONIC, société anonyme simplifiée au capital de 2 000 000 euros, dont le siège social est situé ZI La grippe CS 30064 Mortagne au perche représentée par , agissant en qualité de directeur d’usine, représentant la Direction
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par , dûment mandaté, pour signer l’accord.
D’autre part,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Conformément aux dispositions des articles L 2242- 1 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise.
Les parties se sont rencontrées les :
7 mai 2019
14 mai 2019
20 mai 2019
Les organisations syndicales et la Direction ont échangé sur les propositions et contre-propositions de chacune des parties, en tenant compte des spécificités de structure salariale des différentes populations de salariés, y compris homme/femme.
Les discussions s’étant tenues au cours de ces différentes réunions donnent lieu au présent accord.
CECI RAPPELE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Cet accord concerne les salariés de la société Hydronic.
ARTICLE 2 : REMUNERATION
Il a été convenu d’une augmentation moyenne des salaires à hauteur de 1,7% du salaire de base brut pris au 1er mai 2019. Cette augmentation se déclinant de la façon suivante :
Catégorie Main d’œuvre directe :
1,2 % d’augmentation générale
0,5 % d’augmentation individuelle en moyenne, sur proposition de la hiérarchie tenant compte des résultats des salariés, de leur investissement et de leur positionnement salarial
Catégorie Employés techniciens et agents de maîtrise :
1,1 % d’augmentation générale
0,6 % d’augmentation individuelle en moyenne, sur proposition de la hiérarchie tenant compte des résultats des salariés, de leur investissement et de leur positionnement salarial
Catégorie Cadres :
1,7% d’augmentation individuelle en moyenne, sur proposition de la hiérarchie tenant compte des résultats des salariés, de leur investissement et de leur positionnement salarial
Les modalités de mise en œuvre sont les suivantes :
Les augmentations seront passées sur la paie du mois de Juillet 2019.
Une rétroactivité sera appliquée pour ce qui concerne les mois de juin et mai 2019.
A des fins d’équité interne, les salariés ayant déjà bénéficié d’une revalorisation salariale en 2019, ou bien ayant une date de début de contrat sur 2019 ne sont pas concernés par ces augmentations.
Préalablement aux paies de juillet 2019, il est demandé aux managers de faire un retour individuel à chacun de leurs collaborateurs afin de les informer et de leur expliquer la décision prise en ce qui les concerne.
A poste égal, à compétences égales et à ancienneté égale, la Direction s’engage à veiller à réduire les éventuels écarts de rémunérations qui pourraient être constatés entre la rémunération des femmes et celle des hommes.
ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL
Les parties renvoient aux dispositions des accords en vigueur dans l’entreprise, lesquelles sont adaptées à la situation actuelle.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu au titre de la NAO 2019, pour une durée déterminée de 12 mois, à compter du 1er mai 2019.
ARTICLE 6 : ADHESION
Conformément à l'article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi.
Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en main propre, aux parties signataires.
ARTICLE 7 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail, à savoir, dépôt en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ; et un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes en version papier signé.
Un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.
Fait à Mortagne au Perche, le 1er juin 2019, en 5 exemplaires
Pour la société HYDRONIC
Délégué syndical CFDT
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