Accord d'entreprise "Avenant 1 du 27 juillet 2022 à l'accord d'entreprise du 24 aout 2020" chez TRANSTELE - CANAL FRANCE INTERNATIONAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TRANSTELE - CANAL FRANCE INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2022-07-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222035842
Date de signature : 2022-07-27
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSTELE - CANAL FRANCE INTERNATIONAL
Etablissement : 30890914200058 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-27
AVENANT 1 DU 27 JUILLET 2022
A L’ACCORD DU 24 AOUT 2020
Correction de l’article D.2.1.4 Plages horaires
Afin de garantir des périodes de présence un minimum homogènes, les plages horaires applicables à l’ensemble du personnel, sauf dérogation accordée par le manager et la direction, et en respect des modalités de temps de travail définies à l’article D.2.2, sont les suivantes :
- Arrivée le matin : entre 8h30 et 10h ;
- Pause méridienne : entre 12h et 14h30 ;
- Départ le soir : entre 16h30 et 19h.
Correction de l’article D.2.2.1 La modalité « standard » (STD)
Option 1 : 37h30 sur 5 jours (7h30/j) :
Total nombre d’heures effectuées = 229 x 7,5 = 1718h
Écart à rattraper en heures = 1718 – 1607 = 111h
Écart à rattraper en jours ou capital JRTT = 111/7,5 = 15 JRTT
Amendement Article D.2.2.1 – La modalité « Standard » (STD)
Le paragraphe suivant :
Afin de garantir une certaine flexibilité, avec l’accord préalable du manager et de la DAFR (RH), les heures sur ou sous-consommées constatées en fin de semaine pourront être compensées sur la semaine suivante dans une limite de 2 heures maximum. En cas de difficulté passagère à respecter les horaires journaliers, le salarié peut saisir son manager et la DAFR (RH) pour envisager un aménagement temporaire personnalisé.
Est remplacé par :
Afin de garantir une certaine flexibilité, avec l’accord préalable du manager et de la DAFR (RH), les heures sur ou sous-consommées constatées en fin de semaine pourront être compensées sur une semaine ultérieure dans une limite de 2 heures maximum. En tout état de cause, ce compteur de flexibilité ne pourra pas excéder 2 heures. En cas de difficulté passagère à respecter les horaires journaliers, le salarié peut saisir son manager et la DAFR (RH) pour envisager un aménagement temporaire personnalisé.
A part le paragraphe modifié ci-dessus, le texte de l’article reste identique.
Correction de l’article D.2.2.2 La modalité « Réalisation de mission avec autonomie complète » (RMAC)
365,25 jours calendaires dans l’année :
- 104 jours de repos hebdomadaires (samedi/dimanche)
- 8,25 jours fériés en moyenne ne tombant pas un week-end
- 25 jours ouvrés de congés légaux (droit du travail)
+ 1 jour au titre de la journée de solidarité
= 229 jours de travail
- 25 JRTT
= 204 jours de travail (forfait)
Correction de l’article D.2.2.8 Le travail à temps partiel et le forfait en jours réduit
Il est rappelé que les salariés à temps partiel en modalité standard ne bénéficient pas de JRTT.
Remplacement de l’Article D.2.3.11.1 – Congé « deuxième parent »
D.2.3.11.2 Congé « deuxième parent »
Afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les différents types de famille, le père de l’enfant ou le cas échéant la personne salariée liée à la mère par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficie d’un congé « deuxième parent » dont la durée et les modalités de pose correspondent à ce qui est prévu par la loi. Un congé complémentaire si l’enfant est hospitalisé à sa naissance est également possible et prévu par la loi. Si la personne salariée remplit les conditions fixées par la loi (« congé de paternité et d’accueil ») pour l’obtention de ces congés, CFI rend ces congés obligatoires.
La rémunération reste maintenue sur l’ensemble du ou des congés concernés dans cet article.
Remplacement de l’Article D.4.2.7 – Forfait mobilités durables
D.4.2.7 Forfait mobilités durables
En remplacement de la « prime transport », dans l’optique de favoriser les transports dits « à mobilité douce », CFI met en place le forfait « mobilités durables » créé par la Loi d’orientation des mobilités et dont le décret est paru le 9 mai 2020 (Décret 2020-541) dans la limite globale fixée par l’URSSAF par an et par salarié.
Bénéficiaires :
Pourront bénéficier du forfait « mobilité durables », les salariés en CDI ou CDD qui utilisent un transport personnel alternatif pour se rendre de sa résidence habituelle à son lieu de travail.
La direction précise que la prise en charge du forfait « mobilités durables » est cumulable avec la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50 % des frais d’abonnement aux transports publics. Toutefois, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut pas dépasser le plafond par an fixé par l’URSSAF ou le montant de la prise en charge des transports en commun si elle excède déjà ce montant (CGI art. 81, 19° ter b).
Les salariés à temps partiel employés pour un nombre d’heures égal ou supérieur à 50% de la durée légale hebdomadaire du travail (ou de la durée conventionnelle, si elle est inférieure à la durée légale) doivent bénéficier du forfait « mobilités durables » dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet (C. trav. art. R. 3261-14 modifié).
Pour les salariés à temps partiel employés pour un nombre d’heures inférieur à 50% de la durée du travail à temps complet (à savoir 50% de la durée légale hebdomadaire du travail ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle), la prise en charge est proratisée par le rapport « nombre d’heures travaillées / 50% de la durée du travail à temps complet ».
Précisions sur les types de transport personnel alternatif :
Le forfait « mobilités durables » regroupe les frais de transport liés (C. trav. art. L. 3261-3-1) :
À l’utilisation par le salarié d’un cycle personnel (ex. : vélo, électrique ou non).
Au covoiturage, que le salarié soit conducteur ou passager.
Au recours à d’autres services de mobilité partagée (précisions ci-dessous).
À l’utilisation par le salarié des transports publics de personne hors abonnement.
Les autres services de mobilité partagée comprennent :
La location ou la mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, de motocyclettes, de vélos électriques ou non et d’engins de déplacement personnel motorisés ou non (ex : trottinettes, gyropodes), avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés.
Les services d’autopartage de véhicules à moteur à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7, V du code de l’environnement (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène, selon le communiqué de presse du ministère de la Transition écologique).
Modalités de versement :
La prise en charge prend la forme d’une allocation forfaitaire, exonérée de cotisations et contributions sociales, dans la limite du plafond fixé par l’URSSAF par an et par salarié (versée annuellement en décembre de l’année n, au prorata du temps de présence sur cette même année).
Le salarié doit être en mesure de fournir une attestation sur l’honneur (dont le modèle sera fourni par la Direction) et un justificatif de l’utilisation des modes de transport susvisés au moment de la demande faite auprès de la DAFR (RH) pour enclencher le versement de l’allocation.
Il sera demandé ensuite aux salariés de fournir ces documents au début de chaque année civile pour continuer à bénéficier du versement de cette allocation.
Remplacement de l’Article D.4.3.2.3 – Indemnités de départ à la retraite ou de mise à la retraite
D.4.3.2.3 Indemnités de départ à la retraite ou de mise à la retraite
Le salarié partant ou mis à la retraite perçoit une indemnité selon les modalités prévues dans la convention collective SYNTEC.
Le montant de cette indemnité est fixé en fonction de l’ancienneté telle que définie à l’article 1.2.10 du présent accord.
Elle s’élève à 1/3 mois par année d’ancienneté.
Le mois de rémunération s’entend, dans le cas particulier, comme le 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, le salaire mensuel étant compté sans primes ni gratifications, ni majoration pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal, ni majoration de salaire ou indemnité liée à un déplacement ou à un détachement1.
Cette indemnité n’est pas due lorsque le départ intervient avant l’âge légal de la retraite, sauf si ce départ résulte d’une inaptitude physique totale reconnue par la sécurité sociale ou si le salarié est reconnu travailleur handicapé et bénéficie à ce titre d’une retraite anticipée.
A Issy les Moulineaux, le 27/07/2022
Signature Signature
du Président directeur général de CFI du Délégué Syndical de CFI
CFDT-SNME
Alinéa étendu sous réserve de l’application de l’article L 122-14-13 du Code du travail (arrêté du 13 avril 1988, art 1er).↩
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