Accord d'entreprise "Avenant n°2 portant révision de l’accord collectif « Frais médicaux et Prévoyance » du 3 janvier 2005" chez KYRIAD PRESTIGE - LOUVRE HOTELS GROUP

Cet avenant signé entre la direction de KYRIAD PRESTIGE - LOUVRE HOTELS GROUP et le syndicat CFTC et UNSA le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA

Numero : A09218029762
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : LOUVRE HOTELS GROUP AVT 2
Etablissement : 30907194200101

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-15

Avenant n°2 portant révision de l’accord collectif « Frais médicaux et Prévoyance » du 3 janvier 2005

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LOUVRE HOTELS GROUP, SAS au capital de 117 625 104€, dont le siège social est situé Village 5, 50 place de l’Ellipse – CS 70050 – 92 081 LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 309 071 942

Représentée par, agissant en qualité de Vice- Présidente Ressources Humaines, dûment mandatée à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés :

  • La CFTC, représentée par Délégué syndical

  • SECI-UNSA représentée par, Délégué syndical

d’autre part,


Il est préalablement rappelé que :

Par accord collectif du 3 janvier 2005, il a été institué, au bénéfice des salariés de la société, une couverture complémentaire de remboursement de frais médicaux d’une part, et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » d’autre part.

Cet accord a été révisé par avenants du 22 décembre 2006 et du 30 juin 2014, afin de tenir compte des évolutions de garanties proposées par l’organisme assureur et des modifications de la réglementation régissant, notamment, le traitement en matière de charges sociales des régimes de protection sociale complémentaire.

Le présent avenant a en premier lieu pour objet de modifier, à nouveau, les clauses de l’accord collectif relatives au dispositif complémentaire de remboursement de frais de santé, afin de le mettre en conformité avec les dernières réformes législatives et réglementaires.

En particulier, les parties au présent avenant entendent adapter le régime aux dispositions issues de la loi du 23 décembre 2013 (n°2013-1203) et du décret du 18 novembre 2014 (n°2014-1374), réformant le cahier des charges des contrats « responsables », applicables au 1er janvier 2018.

La société a, à cette fin, souscrit un nouveau contrat d’assurance de remboursement de frais médicaux intégrant cette réforme. Les parties ont ainsi souhaité renégocier certaines clauses de l’accord, afin de les accorder aux nouvelles garanties proposées.

En outre, le présent accord formalise les nouvelles modalités de financement du régime proposé par la Société pour accompagner les modifications précitées et leur impacts financiers pour les salariés.

Le régime de prévoyance couvrant les risques « incapacité, invalidité, décès » ne se trouve pas modifié par le présent avenant, à l’exception des clauses figurant à l’article 2 du présent avenant.

Les parties conviennent donc de réviser l’accord collectif du 3 janvier 2005 dans les termes qui suivent, après avoir informé et consulté le Comité d’entreprise, conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail.

Article 1 :

Les articles 1 à 4 de l’accord collectif du 3 janvier 2005, tels que modifiés par l’avenant du 22 décembre 2006 et par les articles 1 et 2 de l’avenant du 30 juin 2014 sont modifiées comme suit :

Article 1 : Objet

Par le présent avenant, les parties entendent préciser les conditions d’adhésion des salariés de la société LOUVRE HOTELS GROUP, tels que définis à l’article 2 ci-après, au contrat d’assurance collective souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le régime complémentaire de remboursement de frais médicaux bénéficie aux salariés de l’entreprise, définis selon les deux catégories suivantes :

  • Salariés affiliés à l’AGIRC,

  • Salariés non affiliés à l’AGIRC

Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail n’ouvre pas droit à l’indemnisation ci-avant mentionnée peuvent, s’ils le souhaitent, conserver le bénéfice du régime de remboursement de frais de santé, sous réserve d’acquitter l’intégralité de la cotisation destinée au financement de celui-ci.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est rompu – Portabilité de la couverture de remboursement de frais de santé

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, issu de la loi du 14 juin 2013 (n°2013-504), et selon les conditions définies par ce texte, les salariés bénéficient, à titre gratuit, du maintien de la couverture complémentaire de remboursement de frais médicaux en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit au bénéfice d’une prise en charge par l’assurance chômage.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires définis à l’article 2 ci-avant.

  • Cependant, les salariés suivants pourront, à leur initiative, se dispenser d’affiliation au présent régime conformément à l’article L.911-7, III du Code de la sécurité sociale et des textes réglementaires pris pour son application :

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense ne joue que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de leur embauche par la société.

Cette dispense ne joue que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux résultant :

  • d’un dispositif de remboursement de frais de santé complémentaire, remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, et auquel le salarié doit être couvert obligatoirement en qualité d’ayant droit.

  • d’un dispositif issu des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • d’un dispositif issu des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • d’un contrat d’assurance de groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (« contrat Madelin ») ;

  • du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

Les salariés souhaitant se dispenser d’affiliation au présent régime de remboursement de frais de santé doivent en faire la demande par écrit auprès de la Direction des ressources humaines de l’entreprise.

Cette demande doit être formulée au jour de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures visées aux articles L.861-3 et L.863-1 du Code de la sécurité sociale d’une part, ou de celles dont ils viendraient à bénéficier, notamment en qualité d’ayant droit d’autre part.

  • Pourront également être dispensés d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé, en application de l’article R.242-1-6, 2° du Code de la sécurité sociale :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier annuellement par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les salariés remplissant les conditions de l’une des trois dérogations ci-dessus et souhaitant être dispensés d’affiliation au présent régime doivent en faire la demande par écrit auprès de la Direction des ressources humaines de l’entreprise, accompagnée des justificatifs nécessaires.

Il est porté à l’attention des salariés qui feraient valoir l’un de ces cas de dispense, qu’en conséquence d’un tel choix, ceux-ci ne seront pas affiliés audit régime et ne bénéficieront pas des prestations de celui-ci, ni pour eux ni, le cas échéant, pour leurs ayants droit.

Les demandes de dispense devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à la Direction des ressources humaines de l’entreprise au plus tard le 31 janvier de chaque année. A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Article 6 : Cotisations et financement du régime

  • Catégorie des Affiliés à l’AGIRC (communément désignée dans l’entreprise « Catégorie Cadres et assimilés », comprenant actuellement les Cadres et Agents de Maîtrise)

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élèvent à un montant correspondant à % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour information, ce plafond est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale :

  • Part salariale :

Catégorie des Non Affiliés à l’AGIRC (communément désignée dans l’entreprise « catégorie Non cadres », comprenant les Employés)

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élèvent à un montant correspondant à du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour information, ce plafond est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale :

  • Part salariale :

Dispositions communes aux deux catégories

Il est convenu entre les parties que les cotisations précitées sont susceptibles de variation qui serait décidée par l’organisme assureur, qui s’appliquera automatiquement, aux contributions salariales et patronales selon la répartition prévue ci-dessus.

Au-delà d’une variation à la hausse de 2% du taux de cotisation, les parties conviennent de se rencontrer, selon les modalités de révision énoncées à l’article 3, afin d’examiner les modalités selon lesquelles les stipulations du présent accord, portant notamment sur la répartition des contributions salariales et patronales doivent être modifiées.

Article 7 Garanties surcomplémentaires

En marge du régime collectif obligatoire précité, les salariés peuvent, sur choix individuel et facultatif, souscrire, selon les modalités fixées par l’organisme assureur à des options surcomplémentaires.

Ces garanties surcomplémentaires sont entièrement financées par les salariés, sans participation de l’employeur.

Les cotisations en sont les suivantes :

  • Salariés affiliés à l’AGIRC  : Surco 1 : 0.43 % PMSS, Surco 2 : 0.52% PMSS

  • Salariés non Affiliés à l’AGIRC : Surco 1 : 0.25% PMSS, Surco 2 : 0.35% PMSS

Article 8 : Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans les documents annexés à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 9 : Information et suivi

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Par ailleurs, conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Conformément à l’article 16 de la loi du 31 décembre 1989 (n°89-1009), le Comité d’entreprise pourra avoir connaissance du rapport établi annuellement par l’organisme assureur, sur les comptes du contrat d’assurance, visé à l’article 15 de cette même loi.

***

Article 2 :

Les articles 5 à 11 de l’accord collectif du 3 janvier 2005, tel que modifié par l’avenant du 22 décembre 2006 et par l’avenant du 30 juin 2014, deviennent les articles 9 à 15.

L’article 5 « Caractéristiques du régime », devenant l’article 9, est complété des clauses suivantes :

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 3 : Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018

Il se substitue entièrement aux clauses de l’accord collectif du 3 janvier 2005, tel que modifié par avenants des 22 décembre 2006 et 30 juin 2014, qu’il révise.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail et par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans un délai d’1 an à compter de la signature du présent avenant, chaque partie signataire peut demander la révision du présent avenant par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai d’un mois suivant la présentation du courrier de révision.

En vertu des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’avenant.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires et non-signataires de celui-ci.

Fait à La Défense, le 15 décembre 2017 en 5 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de dépôt.

Pour la société LOUVRE HOTELS GROUP

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFTC :

Pour SECI-UNSA

Annexe : Garanties souscrites

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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