Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise" chez CGA-MP - CENTRE GESTION AGREE MIDI PYRENEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CGA-MP - CENTRE GESTION AGREE MIDI PYRENEES et les représentants des salariés le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119003369
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE GESTION AGREE MIDI PYRENEES
Etablissement : 30917299700046 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

Accord d’entreprise

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le centre de Gestion Agréé Midi Pyrénées

d’une part,

L’ensemble des salariés

d’AUTRE part.

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Par un arrêté du 23 janvier 2019 paru au JORF N°26 du 31 janvier 2019, le Ministère du Travail a élargi le champ de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787) au secteur des centres de gestion agréés.

Le Centre de Gestion Agréé Midi Pyrénées a donc souhaité mettre en place, par la voie d’un accord d’entreprise, des dispositions dérogatoires à la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel du Centre de Gestion Agréé Midi Pyrénées dans les conditions de l’article 1 du titre III.

Il a pour objet de fixer les dispositions du statut collectif des salariés du Centre de Gestion Agréé Midi Pyrénées.

TITRE II – DISPOSITIONS DEROGATOIRES A LA CCN DES CABINETS D’EXPERTS-COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Sur la base de la convention collective des centres de gestion agréés aujourd’hui dénoncée et de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et des commissaires aux comptes, les Parties ont convenu des dispositions dérogatoires suivantes qui s’appliqueront à l’exception de toutes autres dispositions de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et des commissaires aux comptes présente ou à venir :

Article 1 – Congés annuels d’ancienneté

Il sera accordé au salarié des jours de congé d’ancienneté, selon les modalités suivantes :

  • Après cinq ans de présence continue : 1 jour ;

  • Après dix ans de présence continue : 2 jours ;

  • Après quinze ans de présence continue : 3 jours.

Ces jours de congés seront pris suivant les mêmes modalités que les jours de congés payés légaux. Ils seront validés par le Président du Conseil d’Administration. S’ils sont pris en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, ils ne donnent pas droit à des jours de repos supplémentaires.

Par ancienneté, il y a lieu d’entendre, pour la détermination des avantages susceptibles d’être invoqués par le personnel :

  • S’agissant du personnel permanent, le temps qui s’est écoulé depuis la date de conclusion du dernier contrat de travail en cours, sans qu’il y ait lieu de distraire les différentes périodes de suspension du contrat de travail, quelles qu’en soient les causes ;

  • S’agissant du personnel temporaire, les périodes correspondant aux précédents contrats à durées déterminée ou indéterminée, lorsque le temps s’étant écoulé entre le dernier contrat et celui au cours duquel le droit lié à l’ancienneté est acquis n’excède pas un an.

Article 2 – Journée de solidarité

Elle sera offerte par le centre et ne donnera pas lieu à une journée de travail supplémentaire, ni suppression d’une journée de RTT ou de congé.

Article 3 – Délai de carence en cas de maladie

Après un an d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement, en cas d’absence au travail justifié par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, les salariés bénéficient des dispositions suivantes, à condition :

  • D’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;

  • D’être pris en charge par la sécurité sociale ;

  • D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de l’union européenne.

En cas de maladie, les délais d’indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d’absence pour les trois premiers arrêts intervenus sur une période de douze mois consécutifs, et au-delà du troisième jour pour les arrêts de travail intervenant à partir du quatrième arrêt.

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

Article 2 – Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui impliquerait une adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

Article 3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions légales prévues par les articles L. 2261-9 et suivants, sous réserve d’observer un délai de 3 mois.

La Partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres Parties signataires de l’accord. La date de dénonciation étant constituée par la date de réception de la Partie signataire recevant la lettre recommandée avec accusé de réception en dernier.

Article 4 – Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse ;

  • un dépôt en 2 exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque salarié pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Fait à Toulouse le 28 mai 2019

Pour le centre Pour l’ensemble des salariés

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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