Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522041125
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE CONSEIL ELEVAGE
Etablissement : 30930477200036
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08
ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES
Entre les soussignés
L’UES formée par France Conseil Elevage, dénommée ci-après FCEL, et sa filiale COMATEL SARL, dénommée ci-après COMATEL, dont le siège est : 42, rue de Châteaudun, 75009 PARIS.
D’une part,
ET
Les salariés de l'UES
D’autre part,
Après ratification du projet d’accord par référendum conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, le procès-verbal de la consultation étant annexé ci-après,
Il a été convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit :
Préambule :
Une UES (Unité Economique et Sociale) a été constituée entre FCEL et COMATEL par un accord daté du 15/06/1999. Un accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été signé le 16/06/1999, suivi d’un avenant en date du 31/08/1999.
Les missions, activités et ressources de FCEL et COMATEL ont depuis fortement évolué sous l’impulsion de leurs adhérents et clients, dans un contexte global en mouvement constant. L’organisation du personnel s’est adaptée, et s’est dotée de nouveaux outils informatiques favorisant de nouvelles formes de travail. Ainsi une charte sur le télétravail a été signée et mise en application le 01/11/2021, après plusieurs mois d’application contrainte pendant la pandémie de la Covid-19.
Des dispositions ont également été intégrées dans la Convention Collective Nationale des salariés du Contrôle Laitier du 16/09/2002 étendue par arrêté du 04/12/2002 (IDCC 7008). Le présent accord s’inscrit dans le cadre de cette Convention Collective Nationale.
Depuis 2019, FCEL a engagé un travail de rapprochement avec la fédération ALLICE, avec un objectif de création d’une nouvelle organisation nationale associant les moyens et compétences des 2 fédérations actuelles et de leurs filiales.
Dans ce cadre et considérant le contexte décrit plus haut, la Direction de FCEL et COMATEL a souhaité engager une révision partielle des dispositions en vigueur au sein de l’UES depuis 1999. Il s’agit d’une part d’adapter l’organisation du temps de travail aux besoins actuels des activités de FCEL et COMATEL, d’autre part de favoriser la convergence des modalités de gestion du temps de travail et des congés au sein de la future équipe regroupée.
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord collectif, conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, règle les rapports entre l’UES FCEL-COMATEL et les salariés, à l'exception de la direction générale.
Article 2 - Durée, date d'application et portée
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/04/2022. Il emporte dénonciation de toutes les dispositions de l’accord conclu le 16/06/1999 entre l’UES et les représentants du personnel, modifié par l’avenant du 31/08/1999, qui sont intégralement remplacées par les dispositions du présent accord à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 - Dénonciation
Chacune des parties signataires peut dénoncer le présent accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et déposée auprès de la Direccte de Paris et au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes, en application de l'article L 2222-6 du Code du travail.
En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois. Ce délai de préavis court à compter du jour du dépôt au service départemental précité.
Article 4 - Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions, par chaque partie signataire.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
L’UES doit engager la négociation dans un délai de 3 mois suivant la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la demande de révision.
Les parties seront alors tenues d'examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 6 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande de révision. A l'expiration de ce délai, la demande de révision sera caduque, à défaut d'accord.
En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application d'un nouveau texte remplaçant la partie révisée.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L 2261-8 du Code du travail, aux parties liées par l'accord collectif d'entreprise.
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUT LE PERSONNEL
Article 5 - Définition de la durée du travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 6 - Temps de déplacement professionnel
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de trajet habituel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, en cas de déplacement professionnel en France ou à l’étranger, nécessitant un temps de trajet réalisé un samedi ou un dimanche en accord avec le supérieur hiérarchique, le salarié bénéficie d’une demi-journée de récupération en temps. La récupération n’est pas acquise lorsque le temps de trajet a lieu le week-end par convenance personnelle du salarié.
Article 7 - Travail exceptionnel le week-end et les jours fériés
Le travail le week-end et jours fériés doit rester exceptionnel. Il n’est autorisé, y compris pour les cadres, qu’après accord écrit express de la Direction. Le travail effectif réalisé le samedi donne lieu à un temps de récupération d’une durée égale au travail réalisé. Le temps de récupération est majoré de 50% pour le travail le dimanche. Cette durée de récupération est calculée en journée ou demi-journée pour les salariés en forfait jours.
Article 8 - Congés payés
La durée des congés payés annuels est de cinq semaines, soit 25 jours ouvrés.
Elle est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif. Lorsque le nombre de jours ouvrés, calculé conformément à cette règle, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Les congés payés sont pris obligatoirement pendant la période de référence allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, et de préférence par semaine entière.
Les jours de congé non pris ne sont pas indemnisés. Toutefois, en cas de circonstances très exceptionnelles, ces jours pourront être reportés, en accord avec la Direction, dans la période de trois mois qui suit la période de référence et cela pour un nombre de jours maximum de 5 jours ouvrés.
Article 9 - Fractionnement des congés
Les congés payés sont pris par les salariés de façon à ne pas déstabiliser l’organisation interne, par concertation avec le reste de l’équipe et la direction, notamment en fonction des échéances importantes sur les projets et des grands évènements de la fédération.
Il est attribué deux jours ouvrés de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période 1er mai - 31 octobre (soit entre le 1er novembre et le 30 avril de l’année suivante) est au moins égale à six jours ouvrés, et un seul lorsqu'il est de trois à cinq jours ouvrés.
Les jours supplémentaires ainsi acquis n’entrent pas dans le calcul de fractionnement des congés payés de l’année suivante.
Article 10 - Congés pour ancienneté
Des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté sont attribués à raison de un jour ouvrable après 15 ans de présence, plus un jour par période ultérieure de 5 ans, le total ne pouvant excéder 6 jours ouvrables.
Article 11 - Congés pour enfants malades
Le père ou la mère, appelé à soigner son ou ses enfants malades, âgés de moins de quinze ans, est autorisé à s'absenter dans la limite de 30 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs. Ce congé est rémunéré dans la limite de trois jours, pris séparément ou consécutivement, par enfant. Il est accordé sur présentation d'un certificat médical attestant la maladie de l'enfant.
Conformément à l’article L. 1225-65-1 du Code du Travail, un salarié peut, sur sa demande écrite et après accord de l’employeur renoncer sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos acquis et non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. S’agissant de congés payés, le nombre de jours susceptibles de faire l’objet d’un don ne peut concerner que la 5ème semaine.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.
Article 12 - Congés sans solde
Pour les cas exceptionnels et sérieusement motivés, les salariés peuvent obtenir avec l'accord de la Direction un congé sans solde. Dans le cadre dudit congé, le bénéficiaire n'exerce pas d'activité rémunérée, sauf accord spécifique de l’entreprise. En tout état de cause, l’activité exercée par l’intéressé pendant le congé ne peut être préjudiciable, directement ou indirectement, à l’entreprise. Le contrat de travail étant suspendu, mais non rompu, l'intéressé est rétabli lors de sa réintégration dans la situation qu'il avait au moment du départ. La période d'absence n'est pas prise en considération pour le calcul de l'ancienneté. A l'issue d'un congé sans solde de longue durée, les salariés pourront bénéficier en priorité d'une formation de remise à niveau.
Article 13 - Compte épargne temps
Le compte épargne temps a pour objet de permettre aux salariés, sur la base du volontariat, d’épargner des droits en vue de bénéficier d’un congé rémunéré ultérieur.
Tous les salariés ayant plus d'un an d’ancienneté peuvent bénéficier du compte épargne temps.
Alimentation du compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être alimenté soit directement par du temps soit par du numéraire (primes...) converti en temps. Il peut s’agir :
des congés payés légaux (uniquement la 5ème semaine) ;
des congés supplémentaires (jours de fractionnement, jours d’ancienneté) ;
des RTT ou JRT dans la limite de 50% de leur volume ;
de primes.
Le salarié souhaitant bénéficier d’un compte épargne temps doit informer la Direction par écrit, par lettre remise en main propre contre décharge ou recommandée, de sa volonté d’épargner du temps, ceci avant la clôture de la date à laquelle l’élément susceptible d’être épargné aurait dû être rémunéré ou donné en temps. L’accord de la Direction est confirmé par la remise à l’intéressé d’un courrier.
Utilisation du compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être utilisé dès lors que le salarié a accumulé des droits, quelle que soit leur durée. Les jours épargnés doivent être pris dans un délai de 4 ans. Pour les salariés âgés de plus de 55 ans, il est donné la possibilité de cumuler des jours sur une plus grande période dans la perspective de la retraite.
Le compte épargne temps peut permettre de rémunérer tout ou partie de tout type de congés et, notamment des congés suivants :
congé parental, prévu par l’article L 122-28-1 du Code du travail ;
congé pour création d’entreprise, prévu par l’article L 122-32-12 du Code du travail ;
congé sabbatique, prévu par l’article L122-32-17 du Code du travail ;
congé pour convenances personnelles ;
aménagement d’un temps de travail ou congé préalable au départ en retraite (ne pouvant excéder 6 mois) pour les salariés âgés de plus de 55 ans.
Le salarié souhaitant utiliser son compte épargne temps doit en informer la direction par écrit, par lettre remise en main propre contre décharge ou recommandée :
2 mois à l’avance pour un congé d’une durée de moins de 1 mois
6 mois à l’avance pour un congé d’une durée de plus d'un mois.
Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la totalité de ses droits acquis dans le compte épargne temps.
Dans l’hypothèse de transfert d’un salarié de FCEL à COMATEL, ou inversement, le compte épargne temps du salarié est transféré.
Rémunération
La rémunération versée au salarié pendant son congé est calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé. Elle est versée aux dates habituelles de paie. Pendant le congé, la rémunération est actualisée des éventuelles augmentations légales et conventionnelles.
Article 14 - Autres dispositions
Les dispositions de la Convention Collective Nationale du Contrôle Laitier s’appliquent concernant les congés pour maladie ou accident, ainsi que pour les congés spéciaux pour évènements familiaux ou changement de domicile.
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL A HORAIRES PREDETERMINES
Les dispositions qui suivent concernent le personnel non cadre (assistantes, employées de bureau, etc.)
Article 15 - Principe
L'aménagement de la durée du travail des salariés ne relevant pas d’une convention de forfait en jours fait l'objet d'une « annualisation » du temps de travail en application des articles L 3122-2 et suivants du Code du travail. Dans le cadre de ce dispositif la durée de travail des salariés est appréciée sur une période annuelle.
Cette modalité d’aménagement du temps de travail vise les salariés à temps plein ou à temps partiel.
Article 16 - Durée annuelle de travail et exercice de référence
La durée annuelle de travail est fixée à 35 heures hebdomadaire de travail effectif en moyenne sur une période de 12 mois, à laquelle s’ajoute la journée de solidarité.
Cette durée de travail s'apprécie dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 17 - Durée hebdomadaire de travail et attribution de RTT
Sauf demande exceptionnelle du responsable hiérarchique, organisation spécifique de travail, ou aménagement personnalisé du temps, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés est égale à 39 heures, répartis sur 5 jours de travail du lundi au vendredi.
En contrepartie, afin de correspondre en fin d’année à une durée annuelle de travail de 35 heures de travail effectif, les salariés acquièrent 1,875 jours de RTT par mois de travail assimilés à du travail effectif pour la durée du travail, soit 22,5 jours de RTT par année complète de travail.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours de RTT est proratisé à leur durée de travail.
Les RTT sont pris au choix du salarié, en fonction de différentes périodes fixées par l’entreprise, et de façon à ne pas en perturber le bon fonctionnement. Ils peuvent être associés à des jours de congés payés dans le respect des règles relatives à la prise des congés payés. Dans la mesure du possible, ils doivent être pris régulièrement au fur et à mesure qu’ils sont acquis, au moins 5 jours par trimestre. Sauf abondement du compte épargne-temps ou dérogation exceptionnelle et justifiée sur demande du salarié, les RTT acquis non utilisés ne peuvent pas excéder 6 jours à un instant T.
La prise de ces jours doit être privilégiée pendant les périodes de baisse d’activité de FCEL ou COMATEL, ou de baisse de la charge individuelle de travail, ou encore pour des besoins personnels (rendez-vous médicaux, etc.)
Article 18 - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont récupérées au fur et à mesure de façon à éviter des cumuls sur plus de 2 mois. A défaut, seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires. Elles font l'objet d’un repos équivalent en fin d'exercice.
Article 19 - Arrivée ou départ en cours de période
La rupture du contrat de travail ou l’arrivée en cours de période d'annualisation entraîne l’application d’un calcul proratisé de la durée du travail annuel.
En cas de départ, les jours de RTT acquis et non pris seront rémunérés.
Article 20 - Modalités de prise en compte des absences pour la rémunération
La rémunération relative aux absences donnant lieu à un maintien de salaire est calculée sur la base de l’horaire contractuel de 35 heures ou de l’horaire contractuel inférieur en cas de travail à temps partiel.
Article 21 - Conditions et délai de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail
La durée hebdomadaire de travail définie précédemment peut être amenée exceptionnellement à varier, à la hausse ou à la baisse, pour répondre aux nécessités de l’activité. Dans ce cas, le salarié en est informé par son supérieur hiérarchique dans un délai de 3 jours, réduit exceptionnellement à 1 journée en cas de surcroit exceptionnel et temporaire d’activité caractérisé notamment par un évènement spécifique ou l’absence d’un salarié.
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES AUTONOMES
Les dispositions qui suivent concernent les cadres autonomes au sens du Code du travail, c’est-à-dire les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Article 22 - Modalités et caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues
Les missions confiées aux salariés concernés doivent être réalisées dans une limite annuelle de travail exprimée en nombre de jours de travail par an. En contrepartie, chaque salarié bénéficie d'une rémunération annuelle forfaitaire.
Le principe et les modalités de la convention de forfait annuel applicables à chaque salarié sont déterminés par une convention individuelle soumise à l'accord de chaque intéressé.
Les salariés bénéficient nécessairement d'un repos journalier de 11 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives comprenant le repos journalier de 11h.
Article 23 - Période de référence et nombre de jours travaillés par an
Le nombre de jours travaillés par an est fixé à 210, dans le cadre d’un temps complet, hors droits à congés supplémentaires pour fractionnement ou ancienneté, qui viennent donc en déduction de ces 210 jours le cas échéant. Le cadre d'appréciation de ce volume est l'année civile. Le nombre de jours de repos, pour correspondre à cette durée de travail annuel en jours, est déterminé à chaque début d’année en fonction des jours fériés chômés tombant un jour travaillé. Ces jours de repos sont appelés JRF.
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de JRF est proratisé.
Article 24 - Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos
Les JRF sont pris au choix du salarié, en fonction de différentes périodes fixées par l’entreprise, et de façon à ne pas en perturber le bon fonctionnement. Ils peuvent être associés à des jours de congés payés dans le respect des règles relatives à la prise des congés payés.
La prise de ces jours doit être privilégiée pendant les périodes de baisse d’activité de FCEL ou COMATEL, ou de baisse de la charge individuelle de travail, ou encore pour des besoins personnels (rendez-vous médicaux, etc.)
Article 25 - Dépassement de la durée annuelle de travail et renoncement par accord individuel à des jours de repos
Tout dépassement de la durée de travail de 210 jours doit être préalablement validé par écrit par la direction et le salarié bénéficiant de forfait jour.
Sous réserve de l'accord express des deux parties, le dépassement sera traité selon les modalités suivantes :
Le nombre maximal de jours travaillés sur la période annuelle est limité à 217 jours conformément à la Convention Collective Nationale.
Le dépassement doit faire l'objet d'un accord écrit entre l’entreprise et le salarié bénéficiant de forfait jour concerné ; cet accord n’est valable que pour l’année en cours.
Le salaire afférent aux jours de dépassement est majoré de 10 %.
Le dépassement de la limite des 210 jours ne doit pas faire obstacle au respect des dispositions légales en vigueur relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés.
Article 26 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail ainsi que de la conciliation vie personnelle/vie professionnelle et rémunération
Afin de veiller à ce que l’utilisation des forfaits jours soit compatible avec une charge de travail raisonnable garantissant la préservation de la santé physique et mentale des salariés, il est mis en place les dispositions suivantes :
Un suivi mensuel des jours travaillés et non travaillés via le logiciel de gestion des absences, permettant à chaque salarié d’indiquer les jours qui n’ont pas donné lieu à un repos minimal de 11 heures entre deux journées de travail ou les semaines n’ayant pas donné lieu à repos hebdomadaire.
L’indication par le salarié du non-respect du repos minimal ou du repos hebdomadaire plus de 2 fois dans le mois donnent lieu à un entretien avec la Direction, afin d’échanger sur l’organisation et la charge de travail, et de trouver des solutions correctrices pérennes.
Au minimum une fois par an, à l’occasion de l’entretien annuel, un point est fait avec la Direction sur la charge et l’organisation de travail, ainsi que sur la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, et sur l’adéquation entre rémunération et charge de travail.
Article 27 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
La mise à disposition par l’entreprise d’outils numériques d’information et de communication à distance, du type smartphone ou ordinateur portable, est destinée à faciliter le travail des salariés. Ils ne doivent pas compromettre l’effectivité des temps de repos et de congés indispensables à la bonne santé physique et mentale des salariés.
Dans ce cadre, l’entreprise souhaite réguler l’utilisation des outils numériques à distance et créer un droit à la déconnexion permettant aux salariés ne pas répondre à un mail, un sms ou un appel téléphonique professionnel adressé par un collègue, un supérieur hiérarchique ou tout interlocuteur extérieur pendant les périodes de congés, week-end ainsi que tous les jours entre 18h30 le soir et 9h00 le matin.
Article 28 - Conditions de prise en compte sur la rémunération des absences et départs ou arrivées en cours d’année
Les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos forfaitaire, ne sont pas considérés comme des jours travaillés pour le décompte annuel du nombre de jours travaillés. Les absences maladie et congés pour évènements de famille ne seront pas récupérés.
Une journée d’absence est valorisée sur la base de 1/21,67 du salaire mensuel du salarié en forfait jour.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos est proratisé.
TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES
Article 29 - Compensation financière
Les dispositions du présent accord conduisant à une augmentation du temps de travail, il est convenu qu’une compensation financière soit octroyée aux salariés, sur la base de :
4 jours pour le personnel à horaires prédéterminés,
7 jours pour les cadres autonomes,
auxquels sont soustraits les jours d’ancienneté lorsqu’ils s’appliquent.
Ces jours sont valorisés dans le complément fixe du salaire annuel à hauteur de 180,73 € bruts / jour compensé. La compensation est ensuite traduite en complément fixe du salaire mensuel brut, arrondie à l’unité supérieure, et s’applique à compter de la date d’application de l’accord et sous réserve de la signature d’un avenant au contrat de travail pour chaque salarié.
Article 30 - Information sur les textes conventionnels applicables
Au moment de l'engagement, il est remis au salarié nouvellement engagé un exemplaire de la Convention Collective Nationale de branche à jour et un exemplaire des dispositions conventionnelles d'entreprise en vigueur, notamment le présent accord, et les informations relatives à la complémentaire santé et aux actions sociales offertes via l’AIE-MNE.
Ces textes mis à jour sont disponibles pour tous les salariés via un espace informatique partagé.
Article 31 - Notification et dépôts
Le présent accord est déposé auprès de la DRIEETS et du greffe du Conseil des prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions légales.
Fait en 6 exemplaires originaux
A Paris, le 8 mars 2022
Pour les salariés de FCEL | Pour les salariés de COMATEL |
Pour la Direction | Pour FCEL | Pour COMATEL |
ANNEXE : Procès-verbal de la consultation menée sur le projet d’accord (Article L. 2232-21 du Code du travail)
Date d’envoi du projet d’accord aux salariés de l’UES : lundi 7 février 2022
Date et modalités du référendum : mardi 8 mars 2022, de 9h00 à 12h00, par vote à bulletins secrets dans une urne.
Résultat du référendum :
Nombre de OUI : 9
Nombre de NON : 1
Nombre d’abstentions : 1
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