Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relative aux négociations annuelles obligatoires 2019" chez FRANCE BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE et le syndicat CFDT le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03519002227
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE
Etablissement : 30931848300208 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2018 (2018-02-08) Un Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-02-24) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-02-14)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société FRANCE BOISSONS Bretagne Normandie, dont le siège social est situé ZA de la Giraudière – CS 53 311- 35 538 NOYAL SUR VILAINE, représentée XXX, agissant en sa qualité de Directeur de Région, dénommée ci-après la Société,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • le syndicat XXX représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical;

d'autre part.

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur les salaires, la durée de travail effective, les conditions de travail, l’égalité professionnelle, le régime de prévoyance frais de santé, l’intéressement, la participation, l’épargne salariale et les travailleurs handicapés s’est engagée les 31 janvier 2019 et 11 février 2019. Il n’a pas été formulé de demandes spécifiques sur ces sujets à l’exception des salaires.

Ainsi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Salaire de base

  1. – Augmentation générale

Les salariés ouvriers-employés et agents de maitrise bénéficient d’une progression de leur salaire de base de 1,4%, applicable rétroactivement au 1er janvier 2019.

Sont bénéficiaires de cette mesure l’ensemble des salariés non cadres à l’exception des contrats de professionnalisation, des commerciaux « terrain », des salariés non-cadres ayant bénéficié d’une augmentation individuelle en 2019 et des collaborateurs entrés après le 31/08/2018.

Sont également exclus les salariés concernés par l’article 2 du présent accord dont le salaire minimal est augmenté.

  1. – Augmentation individuelle

Une enveloppe est attribuée afin de reconnaitre les niveaux des compétences acquises de ces salariés tout au long de l’année 2018.

Article 2 – Mesures exceptionnelles

Ces mesures exceptionnelles s’inscrivent par la fixation de salaires minima dans une volonté des parties de valoriser et fidéliser nos salariés présents dans l’entreprise et de développer l’attractivité de France Boissons Bretagne Normandie.

Aux termes des discussions entre les parties, les mesures additionnelles et exceptionnelles suivantes ont été convenues :

  • Instauration d’un salaire fixe minimum pour les chauffeurs-livreurs PL confirmés au titre du référentiel métier des chauffeurs livreurs PL à 1 700 euros bruts avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. Sont exclus les chauffeurs-livreurs PL confirmés au titre de l’ancienneté (et non confirmés au titre du référentiel métier) et n’ayant pas signé « l’harmonisation sociale ».

  • Instauration d’un salaire fixe minimum pour les chauffeurs-livreurs PL experts au titre du référentiel métier des chauffeurs livreurs PL à 1 850 euros bruts avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. Sont exclus les chauffeurs-livreurs PL n’ayant pas signé « l’harmonisation sociale ».

  • Pour les chauffeurs-livreurs n’ayant pas signé l’harmonisation sociale : la Direction s’engage à présenter à chaque chauffeur-livreurs PL concerné un avenant avec toutes les explications nécessaires pour intégrer le mode de rémunération commun, avec une augmentation du salaire de base (conformément au niveau d’expertise validé au titre du référentiel métier des chauffeurs-livreurs PL) et une prime mensuelle maximale de 250 euros bruts à objectifs atteints.

  • Instauration d’un salaire fixe minimum pour les agents logistiques confirmés au titre du référentiel métier des agents logistiques à 1 650 euros bruts avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. Sont exclus les agents logistiques confirmés au titre de l’ancienneté (et non confirmés au titre du référentiel métier).

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord a été conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour une durée déterminée de 12 mois, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 4 – Dépôt de l’accord

A l’expiration du délai d’opposition de huit jours prévu à l’article L. 2232-12 du Code du Travail, l’accord validé sera déposé par la Direction, d’une part à la DIRECCTE en deux exemplaires, l’un sur support électronique, l’autre en version numérisé anonymisé, d’autre part au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes

Fait le 15 février 2019, en 5 exemplaires, à Noyal sur Vilaine

Pour France Boissons Bretagne Normandie

XXX, Directeur de région

Pour CFDT,

XXX, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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