Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez FRANCE BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANCE BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE et le syndicat CFDT le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03522010313
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE
Etablissement : 30931848300208 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2018 (2018-02-08)
Un Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-02-24)
Un Accord d'entreprise relative aux négociations annuelles obligatoires 2019 (2019-02-15)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société FRANCE BOISSONS Bretagne Normandie, dont le siège social est situé ZA de la Giraudière – CS 53 311- 35 538 NOYAL SUR VILAINE, représentée par XXXXX, agissant en sa qualité de Directeur de Région, dénommée ci-après la Société,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés :
le syndicat CFDT représenté par XXXXX, en sa qualité de délégué syndical;
d'autre part.
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur les salaires, la durée de travail effective, les conditions de travail, l’égalité professionnelle, le régime de prévoyance frais de santé, l’intéressement, la participation, l’épargne salariale et les travailleurs handicapés s’est engagée les 24 janvier 2022 et 7 février 2022. Il n’a pas été formulé de demandes spécifiques sur ces sujets à l’exception des salaires.
Lors de ces réunions, le syndicat et la direction ont pris pour position commune d’œuvrer pour répondre au contexte inflationniste actuel. Ainsi, pour les salariés qui ne seraient pas concernés par une mesure individuelle, il est souhaité un minimum d’augmentation générale.
Aussi, syndicat et direction ont partagé sur la nécessité :
de veiller à la juste reconnaissance des compétences acquises par nos collaborateurs et leur valorisation au travers de nos référentiels métiers,
d’améliorer notre attractivité sur certains métiers pénuriques et pour lesquels l’entreprise fait face à d’importants enjeux de recrutement
d’accompagner certaines situations individuelles dans l’optique d’évolution de carrière;
Enfin, l’entreprise s’engage dans les mois à venir à ouvrir la négociation pour renouveler les accords suivants : intéressement, égalité professionnelle femmes hommes et prévention de la pénibilité, des risques professionnels et à l’amélioration efficace et durable des conditions de travail.
Ainsi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Champs d’application
Cet accord est conclu pour l’ensemble des établissements de la société France Boissons Bretagne Normandie. Par engagement réciproque avec la société France Boissons Loire Sud-Ouest, il est convenu que ces mesures s’appliqueront également pour l’établissement France Boissons de Couëron (n° SIRET : 32296924700434).
La direction s’engage à ce que les salariés de cet établissement aient l’application des mesures qui seront décidées et arrêtées dans le cadre du présent accord.
Article 2 – Salaire de base
2.1 – Augmentations individuelles
A compter du 1er mars 2022, L’ensemble des personnels de livraison, chauffeurs-livreurs PL et VL, ayant signé « l’harmonisation sociale », se verront réévaluer leur salaire fixe mensuel de 100 euros en contrepartie d’une diminution de 100 euros de leur prime mensuelle d’activité. Ce nouveau salaire servira de base de calcul pour les éventuelles augmentations salariales présentées dans les articles suivants du présent accord.
Les chauffeurs-livreurs VL de l’établissement de Couëron sont exclus de cette mesure.
Une enveloppe significative est consacrée à des ajustements individuels ainsi qu’à la reconnaissance et à la valorisation des compétences acquises par nos collaborateurs dans le cadre des référentiels métiers déployés depuis 2019.
Dans ce cadre de nouveaux salaires planchers sont mis en place sur les fonctions Chauffeurs livreurs PL, agents logistiques (plateformes et X-Dock) et techniciens du STC dans le cadre des référentiels métiers.
Niveau 1 | Confirmé | Expert | |
---|---|---|---|
Chauffeur-Livreur PL | - | 1875 | 2025 |
Agent Logistique | 1650 | 1750 | 1850 |
Technicien STC | 1775 | 1875 | 1975 |
Ces nouvelles références salariales ne concernent pas les chauffeurs-livreurs PL confirmés au titre de leur ancienneté (et non « confirmé » au titre du référentiel), de même que les salariés n’ayant pas signé « l’harmonisation sociale ».
De même sont exclus les Agents Logistique Confirmés au titre de leur ancienneté (et non « confirmé » au titre du référentiel), et les Techniciens STC Confirmés au titre de leur ancienneté (et non « confirmé » au titre du référentiel).
Il est par ailleurs convenu que pour les chauffeurs-livreurs PL (niveau 1) embauchés en CDI avant le 01/03/2022 et ayant signé « l’harmonisation sociale », le salaire fixe mensuel soit porté à 1750€.
L’ensemble des augmentations individuelles, consécutives à la mise en place des nouveaux salaires planchers des référentiels métiers, ou faisant suite à des ajustements individuels, seront applicables rétroactivement au 1er janvier 2022, exception faite des chauffeurs-livreurs PL et VL entrant dans le champ de l’article 2.1.a du présent accord ; pour ces derniers la part d’augmentation liée à la hausse de salaire fixe de 100 euros sera neutralisée sur janvier et février 2022.
2.2 – Augmentation Générale
En tout hypothèse, les salariés non-cadres, à l’exception des commerciaux itinérants, des apprentis, des alternants et des collaborateurs entrés après le 31/08/2021, ne pourront être concernés par une augmentation de leur salaire de base inférieure à 2%. Cette progression sera applicable rétroactivement au 1er janvier 2022.
Sur le même principe que pour l’article 2.2.b, pour les chauffeurs-livreurs PL et VL entrant dans le champ de l’article 2.1.a du présent accord, la part d’augmentation liée à la hausse de salaire fixe de 100 euros sera neutralisée sur janvier et février 2022.
Article 3 – Prime
Par souci d’équité avec les autres établissements de la société France Boissons Bretagne Normandie, la mesure suivante est prise pour l’établissement France Boissons de Coueron : la prime variable mensuelle des Chauffeurs Livreurs PL est portée à 150 euros à compter du 1er mars 2022 avec passage sur bulletin de paie en avril 2022.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord a été conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour une durée déterminée de 12 mois, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 5 – Dépôt de l’accord
A l’expiration du délai d’opposition de huit (8) jours prévu à l’article L. 2232-12 du Code du travail, l’accord validé sera déposé par la Direction, d’une part, sur la plateforme en ligne Téléaccords et d’autre part, au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Fait le 14 février 2022, en 3 exemplaires,
Pour France Boissons Bretagne Normandie
XXXXX, Directeur de région
Pour la CFDT,
XXXXX, Délégué syndical
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