Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail, les conditions de rémunération et l'organisation des petits et grands déplacements" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, le travail du dimanche, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06322004938
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : FOURNIAL VBM
Etablissement : 30943171600039
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01
accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, les conditions de rémunération et l’organisation des petits et grands déplacements
Entre :
L’entreprise FOURNIAL VBM, dont le siège social est situé , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro et représentée par .
Et
Les salariés de l’entreprise
Préambule
Suite à la reprise de l’entreprise, il a été mené une réflexion sur l’organisation du temps de travail. Il s’avère qu’il était nécessaire d’harmoniser les pratiques d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise FOURNIAL pour répondre aux nécessités de fonctionnement.
La Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit le versement, sous conditions, d’indemnités de petits déplacements et grands déplacements aux ouvriers travaillant sur chantier. Au regard de la fréquence des déplacements sur chantiers, il a été jugé souhaitable d’adapter les règles relatives aux indemnités de petits déplacements et de grands déplacements aux spécificités de notre entreprise.
Soucieuses de préserver un équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise notamment les « paniers ».
Partant de ce contexte, les parties ont décidé de conclure un accord permettant :
D’organiser et aménager le temps de travail et les conditions de rémunération
D’aménager le contingent d’heures supplémentaires
De prévoir les majorations pour travail exceptionnel le dimanche
D’organiser les petits et grands déplacements
Article 1 : Mise en place des repos compensateurs de remplacement
Article 1-1 : Salariés concernés
A compter du 1er août 2022, la mise en place des repos compensateurs de remplacement s’appliquera à l’ensemble des Ouvriers et Etam de l’entreprise, y compris les salariés embauchés en contrat à durée déterminée et aux intérimaires, selon les modalités fixées aux Articles 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres de l’entreprise. Sont également exclus du champ d’application les salariés à temps partiel, définis à l’Article L.3123-1 du Code du Travail. La durée du travail pour ces salariés sera définie par le contrat de travail.
Article 1-2 Semaine de référence pour l'évaluation des heures supplémentaires
Il est convenu que, pour l'appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 1-3 Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale
En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale (ou de la durée considérée comme équivalente) sera ainsi fixé : 25 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées.
Article 1-4 Repos compensateur de remplacement
Article 1-4-1 Majoration applicable
Pour les heures effectivement réalisées entre 35 et 37 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires et leur majoration seront remplacées par un repos compensateur de remplacement.
Une heure supplémentaire ouvre droit à 1.25 heures de repos (soit 1 heure et 15 min).
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
Les heures effectivement réalisées au-delà du plafond de 37 heure hebdomadaire donneront lieu à un repos compensateur de remplacement égal à I ’heure et 15 minutes pour chaque heure supplémentaire effectuée, mais pourront toutefois, par accord des parties, être rémunérées si accord des parties ou être versées sur un compte épargne temps si mise en place dans l’entreprise.
Article 1-4-2 Relevé des droits
Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :
— le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
— le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
— le solde d'heures de repos dû.
Article 1-4-3 Modalité de prise des repos
Les repos compensateurs seront pris par demi-journée ou journée entière dans le délai maximum de 4 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une journée de repos, soit 7 heures.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.
L'employeur aura la faculté de refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du congé : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le congé.
Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d'heures de repos acquises devra au maximum atteindre 35 heures.
À cette fin, dès lors que le cumul d'heures de repos atteint 30 heures, le salarié sera invité à poser une demande de repos compensateur dans un délai de 2 semaines.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Article 1-5 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés visés à l'article 1-1 ne sera pas affectée par les repos compensateurs de remplacement pris. La rémunération sera donc lissée chaque mois, sur la base de 151.67 heures (à l'exception des heures supplémentaires exceptionnelles réalisées au-delà de 37 heures qui pourront être rémunérées par accord des parties).
Article 1-6 Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires
Article 1-6-1 Durée et caractéristiques de la contrepartie
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel (défini à l’Article 2) donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplie.
Article 1-6-2 Conditions de prise de la contrepartie
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord.
Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par demi-journée ou par journée.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture du droit.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal de 6 mois.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Article 1-6-3 Modalités de demande de la contrepartie
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins 2 semaines en précisant la date et la durée du repos.
Dans un délai de 1 semaine suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande.
En cas de report, l'employeur indiquera les raisons qui ont motivé celui-ci.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de 1 mois au maximum.
En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants : l’ancienneté des salariés dans l’entreprise.
Article 1-6-4 Conditions de report de la demande de contrepartie
L'employeur pourra être amené à reporter la demande de repos dans les circonstances suivantes : impératifs de fonctionnement, absences simultanées.
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2022, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 360 heures par an et par salarié.
Article 3 : majorations pour travail exceptionnel du dimanche
Article 3-1 : Salariés concernés
Le présent accord s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent accord s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Article 3-2 : Travail du dimanche
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Article 3-3 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel du dimanche ne se cumulent pas avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 4 : Petits et grands déplacements
A compter du 1er août 2022, toutes les règles fixées aux articles 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 se substituent aux pratiques appliquées dans l’entreprise jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 4-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par le titre VIII de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord. Les mêmes dispositions seront applicables aux ETAM de chantier.
Article 4-2 : Zones concentriques
Il est fait application d’un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesuré à vol d’oiseau, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq.
La première des zones concentriques est divisée en deux parties :
De 0 à 5 Km pour la Zone 1A
Et de 5 à 10 Km pour la Zone 1B
est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels les bénéficiaires ont droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 4-3 : Indemnité de trajet pour les trajets jusqu’à 50 Kms à vol d’oiseau
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour les salariés concernés le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque les salariés définis à l’article 4-1 sont logés gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 4-4 : Indemnité de trajet pour les trajets au-delà de 50 Kms à vol d’oiseau (hors situation de grand déplacement
Une indemnité de trajet de Zone 5 sera versée.
Si le petit déplacement entraine un temps de trajet aller ou retour, tel que défini à l’article 4-3, excédant 45 minutes, le temps de trajet excédentaire sera indemnisé par une indemnité égale à 100 % du salaire horaire sans que ce temps de trajet ne soit assimilé à un temps de travail effectif. Le temps de trajet sera mesuré au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire (trajet le plus court).
Cette indemnisation n’est pas due lorsque les salariés définis à l’article 4-1 sont logés gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 4-5 : Définition de l’ouvrier occupé en grand déplacement
Sont en grand déplacement les ouvriers envoyés sur un chantier métropolitain dont l'éloignement leur interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à leur disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir leur lieu de résidence, situé dans la métropole, et qui logent sur place.
Ne sont pas visés par les dispositions relatives aux grands déplacements les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.
Article 4-6 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser les salariés définis à l’article 4-1 mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
Le salarié concerné prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Le montant de l’indemnité de repas est porté à 12 euros.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Août 2022.
Article 6 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 7 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait , en 18 exemplaires1.
Pour l’entreprise :
Et
Les salariés de l’entreprise
Autant d’exemplaires originaux que de signataires auxquels il convient d’ajouter l’exemplaire pour le Conseil de prud’hommes.↩
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