Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord du 17 juin 2009 sur le régime de prévoyance des salariés agricoles non-cadres des exploitations agricoles et des CUMA de Picardie, des exploitations de cultures spécialisées de l'Aisne, des entreprises des Territroires de Picardie e" chez F D S E A (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de F D S E A et les représentants des salariés le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08021002441
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : F D S E A
Etablissement : 30952764600017 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant 4 accord régional du 17 juin 2009 sur le régime de prévoyance des salariés agricoles non cadres des exploitations agricoles et des CUMA de Picardie, des exploitations de cultures spécialisées de l'Aisne, des entreprises des territoires de Picardid (2022-10-28)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-26

SECTEUR PROFESSIONNEL : salariés agricoles non-cadres des exploitations agricoles et des CUMA de Picardie, des exploitations de cultures spécialisées de l’Aisne, des entreprises des territoires de Picardie et des propriétaires forestiers de l’Aisne

SECTEUR GEOGRAPHIQUE : régional

OBJET : AVENANT n°3 DU 26 novembre 2020

CATEGORIE DE TEXTE : Accord régional

DATE DE L’ACCORD : 17 juin 2009

ETENDU PAR ARRETE DU :  4 février 2010

PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL : 13 février 2010

INTITULE : Accord régional du 17 juin 2009 sur le régime de prévoyance des salariés agricoles non-cadres des exploitations agricoles et des CUMA de Picardie, des exploitations de cultures spécialisées de l’Aisne, des entreprises des territoires de Picardie et des propriétaires forestiers de l’Aisne

NOR : AGRS

Entre :

  • La F.D.S.E.A. de la Somme,

  • La F.D. CUMA de la Somme,

  • La F.D.S.E.A. de l’Oise,

  • La F.D. CUMA de l’Oise,

  • La F.D. CUMA de l’Aisne,

  • La Fédération des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs de l’Aisne,

  • Le Syndicat des exploitants de Cultures spécialisées de l’Aisne,

  • Les Entrepreneurs des Territoires de Picardie,

d’une part

et

  • L’Union des Syndicats Agricoles de l’Aisne,

  • L’Union régionale FGA-CFDT,

  • Le Syndicat CFTC Agriculture de Picardie,

  • La FGTA-FO,

  • La FNAF CGT,

  • Le SNCEA CFE/CGC,

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Pour se mettre en conformité avec l’avenant n°4 du 15 septembre 2015 et l’avenant n°5 du 28 septembre 2016 à l’Accord National du 10 juin 2008 concernant la protection sociale complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance, les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour procéder à la réécriture de l’Accord régional du 17 juin 2009 instituant une prévoyance complémentaire pour les salariés non cadres des exploitations agricoles et des CUMA de Picardie, des exploitations de cultures spécialisées de l’Aisne, des entreprises des territoires de Picardie et des propriétaires forestiers de l’Aisne, et entériner la suppression de toute référence à l’organisme assureur désigné en matière de garanties de prévoyance, à la suite de la censure des clauses de désignation par le Conseil Constitutionnel : les entreprises relevant du champ d’application du présent accord collectif disposent de la liberté de choix de leur organisme assureur pour couvrir les risques définis au sein dudit accord.

ARTICLE 1 : Révision de l’Accord Régional du 17 juin 2009

Le présent avenant constitue un accord de révision au sens des articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.

Les dispositions du présent avenant abrogent et remplacent en totalité les termes de l’accord régional du 17 juin 2009 instituant une prévoyance complémentaire pour les salariés non-cadres des exploitations agricoles et des CUMA de Picardie, des exploitations de cultures spécialisées de l’Aisne, des entreprises des territoires de Picardie et des propriétaires forestiers de l’Aisne.

L’Accord régional du 17 juin 2009 est réécrit ainsi dans sa totalité :

« Préambule

Le Présent accord est un accord distinct des conventions collectives de travail régissant les branches d'activité dans les territoires ci-dessus visés.

Cet accord a pour objectif d'améliorer les conditions d'indemnisation des salariés en incapacité temporaire et permanente de travail et en cas de décès.

Article 1 – Champ d’application

Article 1 -1 Champ d’application professionnel

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés non-cadres des exploitations agricoles et activités connexes de la région Picardie, affiliées au régime agricole de protection sociale, énumérées ci-dessous :

Polyculture-élevage de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme ;

Cultures spécialisées de l'Aisne ;

Entrepreneurs des Territoires de Picardie ;

Coopératives d'utilisation du matériel agricole de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme ;

Propriétaires Forestiers et Sylviculteurs de l'Aisne.

Article 1 -2 Champ d’application territorial

Dans le champ d'application du présent accord, une entreprise relève du régime d'assurance prévoyance dès lors que son siège, défini par rapport aux bâtiments d'exploitation ou au siège social déclaré dans les statuts est situé dans l'une des circonscriptions administratives ci-dessus visées.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent Accord s’appliquent

- aux salariés non-cadres sans condition d’ancienneté dans l’entreprise,

- et relevant du champ d’application du présent Accord,

à l’exclusion :

  • des cadres ressortissants de la Convention Collective nationale du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l’AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée,

  • des VRP.

Article 3 – Garanties

Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance complémentaire obligatoire garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord.

Article 3.1 – Garantie décès

La garantie décès comprend quatre prestations :

  • un capital décès ;

  • une rente annuelle d’éducation ;

  • une indemnité frais d’obsèques ;

  • une rente de conjoint.

La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultant :

  • de la guerre civile ou étrangère ;

  • de maladies ou accidents qui sont le fait volontaire du bénéficiaire ;

  • d’un fait du participant, s’il est intentionnel ou frauduleux - étant précisé que le suicide ou la tentative de suicide sont garantis.

  • Capital décès

Définitions :

Pour le bénéfice du capital décès (base et majoration), on entend par conjoint :

  • L’époux ou l’épouse du salarié non divorcé par un jugement définitif ou le cocontractant d'un PACS ;

  • à défaut, le concubin justifiant de deux ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.

Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :

« enfant » :

  • L’enfant du salarié dont la filiation est légalement établie, y compris adoptive ;

  • L’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;

  • L’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème anniversaire ;

« à charge » :

  • Les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;

  • Les enfants jusqu’à leur 26ème anniversaire, à condition :

  • de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

  • d’être en apprentissage ;

  • de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

  • d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré : inscrits à Pôle emploi comme demandeurs d’emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

  • d’effectuer une mission au titre du Service Civique (étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) ; 

  • d’être employés dans un Centre d’Aide par le Travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

  • Les enfants nés ou élevés invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge, atteints d’un handicap tel qu’ils ne peuvent exercer aucune activité professionnelle rémunérée, à condition qu’ils soient titulaires d’une carte d’invalidité et que leur état d’invalidité ait été constaté avant leur 21ème anniversaire.

Montant :

En cas de décès, quelle qu’en soit l’origine, d’un salarié tel que défini à l’article 2 du présent accord, il est versé à ses ayants droit, concubin, titulaire d’un PACS ou au (aux) bénéficiaire(s) qu’il a désigné(s), un capital décès égal :

  • à 100% du salaire brut des quatre derniers trimestres civils précédant le décès, ou le cas échéant l’arrêt de travail, et ayant donné lieu à cotisations,

  • majoré de 40% du salaire brut, précité, par enfant à charge.

En cas de décès avant 12 mois d’ancienneté, le capital décès et les majorations par enfant à charge est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois.

Bénéficiaires :

Le capital est versé en priorité :

  1. au conjoint survivant ou au cocontractant d’un PACS ou à défaut au concubin, à moins que l’assuré ait fixé et notifié à l’organisme assureur une répartition entre son conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d’un PACS ou à défaut au concubin à moins de 50% du capital) ;

  2. en l’absence de conjoint survivant ou de cocontractant d’un PACS ou à défaut de concubin, le capital est versé aux descendants.

En cas d’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant :

  • aux bénéficiaires désignés par le participant ;

  • aux héritiers du participant.

Lorsqu’il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge défini à l’alinéa « Définitions »), chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.

Invalidité absolue et définitive :

En cas d’invalidité absolue et définitive (3ème catégorie) ou d’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle à un taux supérieur ou égal à 66%, constatées par le régime de base de la Sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base et ses majorations peuvent lui être versés, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités. Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.

  • Rente éducation

Définitions :

Pour le bénéfice de la rente éducation, sont considérés comme :

« enfant » :

  • les enfants à naître ;

  • les enfants nés viables ;

  • les enfants recueillis, c’est-à-dire ceux de l’ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu’au moment du décès et si leur autre parent n’est pas tenu au versement d’une pension alimentaire.

« enfant à charge » au moment du décès, indépendamment de la position fiscale, les enfants dont la filiation avec le salariés, y compris adoptive, est légalement établie :

  • les enfants jusqu’à leur 18ème anniversaire, sans condition ;

  • les enfants jusqu’à leur 26ème anniversaire, et sous condition, soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d’une inscription au CNED (Centre national d’enseignement à distance) ;

- d’être en apprentissage ;

- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

- d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré : inscrits au régime d’assurance chômage comme demandeurs d’emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

- d’être dans un ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;

- sans limitation de durée en cas d’invalidité avant le 26ème anniversaire, équivalente à l’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation adulte handicapé ou tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalidité civile, sous réserve d’être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.

Montant :

En cas de décès, quelle qu’en soit l’origine, d’un salarié tel que défini à l’article 2 du présent accord, chaque enfant à charge (défini à l’alinéa ci-dessus) perçoit une rente d’éducation établie dans les conditions ci-après :

  • 3% du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge jusqu'au 13ème anniversaire ;

  • 4,5% du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge du 13ème au 18ème anniversaire ;

  • 6% du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge du 18ème au 26ème anniversaire.

  • Indemnité frais d’obsèques

En cas de décès du conjoint non séparé de corps ou du cocontractant d’un PACS ou à défaut du concubin ou d’un enfant à charge (défini à l’alinéa « Définitions »), il est versé au salarié, à condition qu’il ait supporté lui-même les frais d’obsèques, une indemnité de frais d’obsèques qui est égale à 100% du PMSS (Plafond Mensuel de Sécurité Sociale) en vigueur à la date du décès.

En cas de décès du salarié, l’indemnité frais d’obsèques qui est égale à 100% du PMSS (Plafond Mensuel de Sécurité Sociale) en vigueur à la date du décès, sera versée à la personne qui aura supporté elle-même les frais d’obsèques.

  • Rente de conjoint

Définitions :

Pour le bénéfice de la rente de conjoint, on entend par conjoint :

  • L’époux ou l’épouse du salarié non divorcé par un jugement définitif ou le cocontractant d'un PACS ;

  • à défaut, le concubin justifiant de deux ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.

Montant :

En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, le conjoint du salarié, tel que défini ci-dessus perçoit une rente égale à 5% du salaire brut annuel.

Cette rente est versée jusqu'au décès du conjoint ou jusqu'à la date de perception d'une pension de réversion.

Article 3.2 – Garantie en cas d’incapacité temporaire de travail

En cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité temporaire de travail résultant de la maladie ou d’accident, dûment constaté par certificat médical, le salarié tel que défini à l’article 2 du présent Accord, à condition :

  • d’avoir justifié dans les 48 heures de cette absence ;

  • d’être pris en charge par les assurances sociales agricoles ;

  • d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres états membres de l’union européenne ou dans l’un des autres États ressortissants de l’espace économique européen ;

bénéficie d’une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières versées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, de sorte que l’indemnisation globale brute soit égale à 40% de la rémunération brute limitée au plafond de Sécurité Sociale (Tranche A) et 90% de la rémunération brute comprise entre une et quatre fois ledit plafond (Tranche B) pendant 90 jours.

Puis à l’issue de cette première période d’indemnisation et jusqu’à la fin de la perception des indemnités journalières versées par la MSA et au maximum pendant 1095 jours, le salarié bénéficie d’une indemnité journalière complémentaire égale à 25% de la rémunération brute limitée au plafond de Sécurité Sociale (Tranche A) et 75% de la rémunération brute comprise entre une et quatre fois ledit plafond (Tranche B) tant que le versement des indemnités journalières légales a lieu.

Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commencent à courir à compter :

  • du 1er jour d'absence, si celui-ci est consécutif à un accident du travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle,

  • du 8ème jour d'absence dans les autres cas.

En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d’autres indemnités ou prestations de même nature ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.

Le salaire pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires est celui qui est retenu pour le calcul des indemnités journalières légales.

En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d’indemnisation, les indemnités journalières complémentaires continuent à être versées.

Article 3.3 – Garantie en cas d’incapacité permanente de travail

Le salarié tel que défini à l’article 2 du présent Accord, bénéficie d’une rente complémentaire versée chaque mois appelée « garantie incapacité permanente ».

Cette garantie consiste dans le versement d’une rente complémentaire à celle versée par la MSA au titre du régime de base.

Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l’incapacité permanente par le régime de base et ce jusqu’à la date d’attribution d’une pension vieillesse à taux plein, s’il y a lieu.

La garantie Incapacité permanente sera versée aux salariés percevant une pension d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 et aux salariés percevant une rente accident de travail pour un taux d’incapacité au moins égal à 2/3.

Cette rente complémentaire est égale à :

- 30% du salaire brut pour les invalides de catégorie 2 et 3 et pour les bénéficiaires d’une rente accident du travail pour un taux d’incapacité au moins égal à 2/3 ;

- 15% du salaire brut pour les invalides de catégorie 1.

Le salaire brut est calculé sur le douzième des salaires bruts des 12 derniers mois civils qui précèdent l’arrêt de travail.

La rente complémentaire ne peut se cumuler avec les indemnités journalières que le salarié percevait avant la décision de la MSA au titre de l’incapacité temporaire prévue dans le présent accord.

En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.

Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la MSA et au plus tard jusqu’à la liquidation de la pension de vieillesse.

Elle est suspendue si la MSA suspend le versement de sa propre pension.

Article 4 – Cotisations

Article 4.1 – Assiette

Les cotisations sont appelées, pour tous les salariés définis à l’article 2 du présent accord, sur la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du Plafond Annuel de la Sécurité sociale, servant au calcul de l’assiette des cotisations d’assurances sociales.

Article 4.2 – Financement du régime

2/3 du taux global des cotisations est pris en charge par les employeurs et 1/3 pris en charge par les salariés.

Les cotisations correspondant aux obligations légales liées à la mensualisation (maintien de salaire prévu en application des dispositions légales [article L.1226-1, D.1226-1 à 8 du Code du travail]), et à l’assurance des charges sociales patronales sont à la charge exclusive de l’employeur.

Le relai mensualisation est à la charge exclusive des salariés.

Article 4.3 – Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès continuent à être accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande auprès de l’organisme assureur et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante.

En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité pris en charge par la MSA et intervenant après la date d’affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et d’incapacité permanente sont maintenues sans versement de cotisation pour tout mois civil complet d’absence. 

Article 5 – Portabilité

Les salariés bénéficient des dispositions légales (précisées en Annexe) sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux et ce à compter de la date fixée par la loi.

Pour bénéficier des prestations, le demandeur d’emploi bénéficiant du maintien des garanties doit fournir l’ensemble des justificatifs demandés au salarié, auxquels s’ajoute le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.

Article 6 – Durée, révision, dénonciation

Les dispositions du présent Accord sont conclues pour une durée indéterminée. Le régime pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment par les parties signataires du présent Accord. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En cas de dénonciation ou de changement d'organisme assureur :

  • les prestations d'incapacité temporaire et permanente en cours de service seront maintenues par l’organisme assureur à leur niveau atteint au jour de la résiliation ;

  • il appartiendra aux parties signataires du présent Accord d'organiser avec le nouvel assureur la poursuite de la revalorisation des prestations incapacité temporaire et permanente.

Ainsi, les revalorisations postérieures à la date d’entrée en vigueur du nouveau régime sont prises en charge par le nouvel organisme assureur dans la mesure où elles ne le sont pas déjà par l’organisme assureur antérieur.

  • la couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés par l’organisme assureur au titre des garanties incapacité temporaire et permanente prévues par le présent Accord. »

ARTICLE 2 : Dispositions spécifiques

En application de l'article L.2261-23-1 du Code du travail, le présent avenant ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.

ARTICLE 3 : Durée, Dépôt, Publicité et extension

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

La partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant le notifie à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 et suivants du Code du Travail.

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à la DIRECCTE de la région des Hauts de France.

ARTICLE 4 : Date d’entrée en vigueur

Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er jour du trimestre suivant la publication de l’arrêté d’extension.

Fait à Amiens, le 26 novembre 2020,

(Suivent les signatures)

Pour la F.D.S.E.A. de la Somme,

Pour la F.D. CUMA de la Somme,

Pour l’Union des Syndicats Agricoles de l’Aisne,

Pour la F.D. CUMA de l’Aisne,

Pour la Fédération des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs de l’Aisne,

Pour le Syndicat des exploitants de Cultures spécialisées de l’Aisne,

Pour la F.D.S.E.A. de l’Oise,

Pour la F.D. CUMA de l’Oise,

Pour les Entrepreneurs des Territoires de Picardie,

Pour l’Union régionale FGA-CFDT,

Pour le Syndicat CFTC Agriculture de Picardie,

Pour la FGTA-FO,

Pour la FNAF CGT,

Pour le SNCEA CFE/CGC

« ANNEXE : Dispositions légales sur la portabilité (Article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale)

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1 - Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2 - Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3 - Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

4 - Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

5 - L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

6 - L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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