Accord d'entreprise "Avenant 4 accord régional du 17 juin 2009 sur le régime de prévoyance des salariés agricoles non cadres des exploitations agricoles et des CUMA de Picardie, des exploitations de cultures spécialisées de l'Aisne, des entreprises des territoires de Picardid" chez F D S E A (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de F D S E A et les représentants des salariés le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08022003595
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Avenant
Raison sociale : F D S E A
Etablissement : 30952764600017 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Avenant n°3 à l'accord du 17 juin 2009 sur le régime de prévoyance des salariés agricoles non-cadres des exploitations agricoles et des CUMA de Picardie, des exploitations de cultures spécialisées de l'Aisne, des entreprises des Territroires de Picardie e (2020-11-26)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-28
SECTEUR PROFESSIONNEL : salariés agricoles non-cadres des exploitations agricoles et des CUMA de Picardie, des exploitations de cultures spécialisées de l’Aisne, des entreprises des territoires de Picardie et des propriétaires forestiers de l’Aisne
SECTEUR GEOGRAPHIQUE : régional
OBJET : AVENANT n°4 DU 28 octobre 2022
CATEGORIE DE TEXTE : Accord régional
DATE DE L’ACCORD : 17 juin 2009
ETENDU PAR ARRETE DU : 4 février 2010
PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL : 13 février 2010
INTITULE : Accord régional du 17 juin 2009 sur le régime de prévoyance des salariés agricoles non-cadres des exploitations agricoles et des CUMA de Picardie, des exploitations de cultures spécialisées de l’Aisne, des entreprises des territoires de Picardie et des propriétaires forestiers de l’Aisne, relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Travaux et services agricoles Ruraux et Forestiers (ETARF) du 8 octobre 2020 (IDCC 7025) et du champ d’application de la Convention Collective Nationale de la production agricole et CUMA DU 15 septembre 2020 (IDCC 7024).
NOR : AGRS
Entre :
La F.D.S.E.A. de la Somme,
La F.D. CUMA de la Somme,
La F.D.S.E.A. de l’Oise,
La F.D. CUMA de l’Oise,
L’Union des Syndicats Agricoles de l’Aisne,
La F.D. CUMA de l’Aisne,
La Fédération des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs de l’Aisne,
Le Syndicat des exploitants de Cultures spécialisées de l’Aisne,
Les Entrepreneurs des Territoires de Picardie,
d’une part
et
L’UPRA FGA-CFDT des Hauts de France,
Le Syndicat CFTC Agriculture de Picardie,
La FGTA-FO,
La FNAF CGT,
Le SNCEA CFE/CGC,
d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Par le présent avenant, les organisations syndicales salariales et patronales, représentatives au plan régional, décident de scinder la garantie incapacité temporaire de travail actuelle en deux parties afin d’introduire en première partie une garantie maintien de salaire conforme aux obligations liées à la mensualisation et distincte de la garantie incapacité temporaire de travail, suivie en seconde partie par une prestation de prévoyance proprement dite au titre de la garantie incapacité temporaire de travail et intervenant, le cas échéant, en complément et en relais de la garantie maintien de salaire précitée.
En outre, cet avenant permettra également d’entériner les évolutions réglementaires effectives depuis le 1er janvier 2022, notamment sur le maintien des garanties prévoyance en cas d’activité partielle.
Par ailleurs, les partenaires sociaux bénéficient d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2024 et s’engagent à entamer des négociations pour mettre en conformité, selon les dispositions qui seront prévues par l’accord national du 10 juin 2008, le libellé des bénéficiaires avec le Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective.
Il est également précisé qu’en application de l'article L.2261-23-1 du Code du travail, le présent avenant ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.
ARTICLE 1
L’article 3.1 Garantie décès est modifié comme suit :
Article 3.1 – Garantie décès
L’alinéa « Montant » du paragraphe « Capital décès » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Capital décès
Montant :
En cas de décès, quelle qu’en soit l’origine, d’un salarié tel que défini à l’article 2 du présent accord, il est versé à ses ayants droit, concubin, titulaire d’un PACS ou au (aux) bénéficiaire(s) qu’il a désigné(s), un capital décès égal :
à 100% du salaire brut et le cas échéant, du revenu de remplacement versé et déclaré par l’employeur, notamment dans le cadre de l’activité partielle, de l’activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, retenus pour le calcul des cotisations des quatre derniers trimestres civils précédant le décès, ou le cas échéant l’arrêt de travail, et ayant donné lieu à cotisations,
majoré de 40% du salaire brut, précité, par enfant à charge.
En cas de décès avant 12 mois d’ancienneté, le capital décès et les majorations par enfant à charge est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois.
Les autres dispositions de ce paragraphe restent inchangées.
L’alinéa « Montant » du paragraphe « Rente de conjoint » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Rente de conjoint
Montant :
En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, le conjoint du salarié, tel que défini ci-dessus perçoit une rente égale à 5% du salaire brut annuel et le cas échéant, du revenu de remplacement versé et déclaré par l’employeur, notamment dans le cadre de l’activité partielle, de l’activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, retenus pour le calcul des cotisations des quatre derniers trimestres civils précédant le décès, ou le cas échéant l’arrêt de travail, et ayant donné lieu à cotisations.
Cette rente est versée jusqu'au décès du conjoint ou jusqu'à la date de perception d'une pension de réversion.
Les autres dispositions de ce paragraphe restent inchangées.
Les articles 3-2 et 3-3 sont annulés et remplacés comme suit :
Article 3-2 – Garantie maintien de salaire par l’employeur
Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du Code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière versée par le régime de base de Sécurité sociale, à condition d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d’être pris en charge par le régime de base.
Afin de permettre aux entreprises de faire face à leur obligation légale de maintien de salaire précitée, la présente prestation est fixée à un pourcentage (figurant au tableau ci-dessous) du salaire de référence et intervient dans les conditions suivantes :
à compter du 1er jour d’arrêt de travail, si celui-ci est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
à compter du 8ème jour d’arrêt de travail en cas de maladie ou d’accident de la vie privée.
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de la prestation est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de Sécurité sociale.
Les indemnités journalières complémentaires sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS, dans la limite de la rémunération nette d’activité.
Ancienneté | Indemnisation par période de 12 mois | |||
Point de départ | Durée en jours calendaires | |||
Maladie professionnelle Accident du travail |
Maladie vie privée Accident vie privée |
1ere PERIODE à 90% du salaire brut* |
2eme PERIODE à 66,66% du salaire brut* |
|
De 1 an à 5 ans inclus | 1er jour | 8ème jour | 30 jours | 30 jours |
De 6 à 10 ans inclus | 1er jour | 8ème jour | 40 jours | 40 jours |
De 11 à 15 ans inclus | 1er jour | 8ème jour | 50 jours | 50 jours |
De 16 à 20 ans inclus | 1er jour | 8ème jour | 60 jours | 60 jours |
De 21 à 25 ans inclus | 1er jour | 8ème jour | 70 jours | 70 jours |
De 26 à 30 ans inclus | 1er jour | 8ème jour | 80 jours | 80 jours |
31 ans et plus | 1er jour | 8ème jour | 90 jours | 90 jours |
*Sous déduction des indemnités journalières du régime de base de Sécurité sociale |
La garantie maintien de salaire est complétée par l’assurance des charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires versées au titre de la présente garantie (financée intégralement par l’employeur).
La contribution patronale qui finance le maintien de salaire n’a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire et ne constitue donc pas une contribution de l’employeur au financement d’un dispositif de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés.
Article 3-3 – Garantie incapacité temporaire de travail
En cas d’incapacité temporaire de travail dûment justifiée par prescription médicale et ouvrant droit aux indemnités journalières légales, tout salarié non-cadres bénéficie d’une indemnisation en complément des indemnités journalières du régime de base de Sécurité sociale lui garantissant :
en cas d’arrêt consécutif à une maladie, un accident de la vie privée ou à un accident du travail, du trajet ou à une maladie professionnelle :
90 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de Sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de Sécurité sociale, pendant 90 jours ;
75 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de Sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de Sécurité sociale, au-delà de cette période.
Les indemnités journalières sont versées nettes de charges sociales, de CSG et de CRDS.
Les conditions de versement des indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie incapacité temporaire de travail sont les suivantes :
1) Ancienneté
Le versement des indemnités journalières complémentaires interviendra en cas de maladie ou d’accident de la vie privée et en cas d’accident de travail de trajet ou de maladie professionnelle sans condition d’ancienneté.
2) Délai de franchise
Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de franchise de 7 jours en cas de maladie ou d’accident de la vie privée.
En cas d’arrêt consécutif à un accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le versement des indemnités journalières complémentaires est opéré sans délai de franchise.
Salariés justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté
Pour les salariés qui justifient des conditions définies à l’article 3-2 du présent accord, les indemnités journalières complémentaires sont dues pour chaque jour d’absence, en complément (le cas échéant, selon l’ancienneté du salarié) et en relais de la prise en charge par l’employeur du complément de rémunération en application des dispositions sur la mensualisation telles que prévues par les dispositions dudit article.
3) Salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières complémentaires et revalorisation
Le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de Sécurité sociale.
L’indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les modalités de l’organisme assureur.
L’article 3-3 « Garantie en cas d’incapacité permanente de travail » est renuméroté 3-4 et devient
Article 3.4 – Garantie en cas d’incapacité permanente de travail
Le salarié tel que défini à l’article 2 du présent Accord, bénéficie d’une rente complémentaire versée chaque mois appelée « garantie incapacité permanente ».
Cette garantie consiste dans le versement d’une rente complémentaire à celle versée par la MSA au titre du régime de base.
Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l’incapacité permanente par le régime de base et ce jusqu’à la date d’attribution d’une pension vieillesse à taux plein, s’il y a lieu.
La garantie Incapacité permanente sera versée aux salariés percevant une pension d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 et aux salariés percevant une rente accident de travail pour un taux d’incapacité au moins égal à 2/3.
Cette rente complémentaire est égale à :
- 30% du salaire brut pour les invalides de catégorie 2 et 3 et pour les bénéficiaires d’une rente accident du travail pour un taux d’incapacité au moins égal à 2/3 ;
- 15% du salaire brut pour les invalides de catégorie 1.
Le salaire brut est calculé sur le douzième des salaires bruts et le cas échéant, sur le revenu de remplacement versé et déclaré par l’employeur, notamment dans le cadre de l’activité partielle, de l’activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité retenus pour le calcul des cotisations des 12 derniers mois civils qui précèdent l’arrêt de travail.
La rente complémentaire ne peut se cumuler avec les indemnités journalières que le salarié percevait avant la décision de la MSA au titre de l’incapacité temporaire prévue dans le présent accord.
En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.
Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la MSA et au plus tard jusqu’à la liquidation de la pension de vieillesse.
Elle est suspendue si la MSA suspend le versement de sa propre pension. »
L’article 4.1 Assiette (de cotisations) est annulé et remplacé comme suit :
Article 4.1 – Assiette
Les cotisations sont appelées, pour tous les salariés définis à l’article 2 du présent accord, sur la base des rémunérations brutes ainsi que, le cas échéant, sur le revenu de remplacement versé et déclaré par l’entreprise adhérente, notamment dans le cadre de l’activité partielle, de l’activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, limitées à quatre fois le montant du Plafond Annuel de la Sécurité sociale, servant au calcul de l’assiette des cotisations d’assurances sociales.
L’article 4.3 Suspension du contrat de travail est annulé et remplacé comme suit :
Article 4.3 – Suspension du contrat de travail
Les garanties prévues par le contrat sont maintenues pendant la période de suspension du contrat de travail, au participant lorsque :
le salarié est indemnisé au titre de l’incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par le régime de base des assurances sociales. Dans cette situation, l’entreprise adhérente et le salarié sont exonérés du versement des cotisations pour tout mois civil complet d’absence donnant lieu au service par l’Institution de prestations d’incapacité temporaire ou permanente au titre du présent contrat ;
le salarié bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'entreprise adhérente, notamment : en cas d'activité partielle, d'activité partielle longue durée ou en cas de congé de reclassement ou de congé de mobilité. Dans ces situations, le versement des cotisations prévoyance doit être effectué par l'entreprise adhérente et le participant pendant toute la période suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions définies à l'article "assiette des cotisations" du présent contrat.
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès continuent à être accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande auprès de l’organisme assureur et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante.
ARTICLE 2 : DUREE, DEPOT, PUBLICITE ET EXTENSION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
La partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant le notifie à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Il est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 et suivants du Code du Travail.
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à la DREETS de la région des Hauts de France.
ARTICLE 3 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er jour du trimestre civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au journal officiel.
Fait à Amiens, le 28 octobre 2022,
(Suivent les signatures)
Pour la F.D.S.E.A. de la Somme, Pour la F.D. CUMA de la Somme, |
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Pour l’Union des Syndicats Agricoles de l’Aisne, Pour la F.D. CUMA de l’Aisne, Pour la Fédération des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs de l’Aisne, Pour le Syndicat des exploitants de Cultures spécialisées de l’Aisne, |
Pour la F.D.S.E.A. de l’Oise, Pour la F.D. CUMA de l’Oise, Pour les Entrepreneurs des Territoires de Picardie, Pour l’UPRA FGA-CFDT des Hauts de France, Pour le Syndicat CFTC Agriculture de Picardie, Pour la FGTA-FO, Pour la FNAF CGT, Pour le SNCEA CFE/CGC |
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