Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF SUR COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE" chez SIVANTOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIVANTOS et le syndicat CGT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09321008347
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SIGNIA
Etablissement : 30954196900056 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant à l'accord collectif d'entreprise "remboursement frais de santé" (2018-12-21)
Procès verbal d'accord partiel / Négociation annuelle Obligatoire 2020 (2020-12-17)
Procès verbal d'accord partiel/ Négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-12-21)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE (2021-12-16)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF SUR COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La direction de l’entreprise Signia SAS dont le siège social est situé 175 Boulevard Anatole France immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 309 541 969 représentée par ………,
d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés, le syndicat CGT, représentée par ……….. en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part,
L’organisation syndicale et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.
Préambule :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise Signia.
En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale sur-complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.
En effet, la réforme dite du « contrat responsable », vient impacter les garanties hospitalisation, médecine de ville et optique, en plafonnant les remboursements afférents à ces postes, entrainant ainsi un fort accroissement du reste à charge des assurés sur les risques lourds.
Ainsi, le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives non responsables surcomplémentaire obligatoire frais de santé mis en place afin de préserver le taux de couverture des salariés.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.
1 – OBJET
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale et du régime responsable mis en place par l’accord collectif.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique aux salariés tels que définis ci-après :
L’ensemble des salariés de l’entreprise, bénéficiaires du régime complémentaire frais de santé responsable.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit du salarié sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par la Société et rappelées dans la notice d’information.
3 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation :
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).
4 - FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale (PSS),
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées dans les conditions suivantes :
Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | |
Isolé | 0,04% PSS | 0,07% PSS | 0,11% PSS |
Famille obligatoire | 0,09% PSS | 0,14% PSS | 0,23% PSS |
Il est précisé que l’adhésion des ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance est obligatoire, sous réserve des dispenses dont ils peuvent bénéficier.
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, les salariés pourront décider de ne pas leur étendre la présente garantie, et partant, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, selon les dispenses mentionnées par l’arrêté du 26 mars 2012 pris en application de l’article R242-1-6 du Code de la sécurité sociale
Afin de bénéficier d’une telle dérogation, les salariés concernés doivent justifier chaque année et par écrit de la couverture dont bénéficient leurs ayants droit en fournissant à la société, les justificatifs nécessaires. A défaut de fournir à la société chaque année les justificatifs requis, ces salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale objective.
Evolution des cotisations :
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
Part salariale : 38, 94 %
Part patronale : 61, 06 %
5 – GARANTIES
Les garanties, qui peuvent être annexées à la présente décision unilatérale de l’employeur à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
6 – PORTABILITE
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
7 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
8 – INFORMATION
Information individuelle
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel via l’intranet de l’entreprise.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
9 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Fait en à Saint-Denis, le 16 décembre 2021 en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise Signia Pour l’entreprise Signia
Pour l’organisation syndicale représentative :
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