Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF CSE" chez CIORTF - COMIT INTERENTREPRISES ORGAN RADIO TELEV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIORTF - COMIT INTERENTREPRISES ORGAN RADIO TELEV et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2019-01-23 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T07519008660
Date de signature : 2019-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : COMIT INTERENTREPRISES ORGAN RADIO TEL
Etablissement : 30960854500013 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-23

Comité Interentreprises

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU CI ORTF

Entre : Le COMITE INTERENTREPRISES DES ORGANISMES DE RADIO ET

TELEVISION FRANÇAIS (CI ORTF), représenté aux fins des présentes par

d’une part,

Et : Les organisations syndicales de salariés représentées par :

CNT-SO

CFDT

USPAOC-CGT

d’autre part,

PREAMBULE

Le CI ORTF est un Comité Interentreprises créé en 1976 par les Organisations Syndicales et instances élues des entreprises adhérentes pour assurer la gestion d’activités sociales au bénéfice des salariés des entités suivantes :

  • France Télévisions ;

  • Radio France ;

  • INA ;

  • TDF ;

  • FMM

L’entrée en vigueur des ordonnances du 22 septembre 2017 (n°2017-1386), du 20 décembre 2017 (n°2018-1718) ainsi que la loi de ratification en date du 28 mars 2018 (n°2018-217), ont modifié en profondeur le système représentatif ainsi que les modalités de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.

Une fois l’ensemble des Comités Sociaux et Economiques des diverses entités adhérentes au CI ORTF mis en place, la convention portant création du Comité Interentreprises devra être révisée pour tenir compte de la création d’un comité social et économique interentreprises qui aura une personnalité propre.

Par anticipation de cette modification des statuts, des dispositions transitoires ont été adoptées permettant la coexistence des comités d’entreprise et des CSE dans l’attente de la finalisation des élections des CSE dans l’ensemble des entités membres du CI ORTF.

Pour l’heure, par le présent accord, le CI ORTF, en sa qualité d’employeur, a souhaité définir par la négociation les modalités de mise en place et de fonctionnement et les prérogatives de l’instance de représentation de son propre personnel en tenant compte de ses effectifs supérieurs à 50 salariés.

Les parties reconnaissent que la qualité du dialogue social s’appuie sur une représentation élue du personnel dotée de ressources et de moyens adaptés pour appréhender au mieux l’activité et les besoins du personnel.

Il est expressément convenu que les termes de cet accord sont complétés par les dispositions du code du travail pour tout ce qui concerne les dispositions d’ordre public mais aussi par les dispositions supplétives dès lors qu’elles interviennent sur un objet non traité par le présent accord ou qu’elles ne sont pas expressément contraires aux dispositions du présent accord.

Lorsqu’il est fait référence aux « titulaires », cela vise également le cas du suppléant lorsqu’il remplace un titulaire et dispose ainsi des mêmes droits et missions.

SOMMAIRE

Article 1 : Périmètre du CSE

Article 2 : Durée des mandats du CSE

Article 3 : Composition du CSE

Article 4 : Réunions ordinaires et extraordinaires du CSE

Article 5 : Lieu des réunions du CSE et visioconférence

Article 6 : Suppléance en réunions

Article 7 : Réunions préparatoires

Article 8 : Prise en charge des frais et temps de réunion et de trajet

Article 9 : Ordre du jour des réunions

Article 10 : Votes en séance

Article 11 : Procès-verbaux des réunions plénières

Article 12 : Confidentialité

Article 13 : Commissions

Article 14 : Heures de délégation

Article 15 : Formation des membres du CSE

Article 16 : Budgets du CSE

Article 17 : Local du CSE

Article 18 : Moyens de communication du CSE

Article 19 : Consultations récurrentes du CSE

Article 20 : Informations afférentes aux consultations du CSE / BDES

Article 21 : Délais de consultation

Article 22 : Représentation du CSE auprès des organes du CI ORTF

Article 23 : Entrée en vigueur de l’accord, révision et dénonciation

Article 24 : Notification, dépôt et publicité de l’accord

Article 1 : Périmètre du CSE

L’activité du CI ORTF consistant à gérer les œuvres sociales pour le compte des comités adhérents, son organisation demeure atypique.

En termes de localisation géographique, le siège du CI ORTF se situe à Paris et les centres de vacances sont quant à eux répartis à des endroits divers.

Toutefois, la prise de décisions stratégiques, économiques ainsi que la gestion des ressources humaines demeurent centralisées et émanent du siège du CI ORTF où est situé le Bureau des Elus assurant la Direction de l’Instance.

C’est pourquoi, et en raison de l’absence d’établissements distincts, les Parties entendent instituer un Comité Social et Economique unique basé au sein du siège du CI ORTF.

Le périmètre de désignation des Délégués et Représentants Syndicaux est également institué dans ce cadre.

Article 2 : Durée des mandats du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 3 ans.

Article 3 : Composition du CSE

Le CSE est composé de 6 titulaires et 6 suppléants, dont la répartition entre les collèges est fixée dans le protocole électoral pour chaque mandature.

Le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative y siège en qualité de représentant syndical.

A la première réunion qui suit son élection, le CSE élit les membres de son bureau : un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier, dont les missions et le mandat est organisé par le règlement intérieur du CSE.

La présidence des réunions du CSE est assurée soit par le secrétaire soit par le trésorier ou tout autre membre du Bureau des élus conformément au règlement intérieur du CI ORTF. Le président est en outre accompagné du responsable des ressources humaines à chaque réunion. Il peut enfin être assisté au maximum de deux autres membres du bureau du CI, qui, tout comme le RRH, n’ont que voix consultative.

Seront obligatoirement convoqués pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail :

  • Le médecin du travail ;

  • L’agent de contrôle de l’Inspection du travail ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

Article 4 : Réunions ordinaires et extraordinaires du CSE

Le nombre de réunions ordinaires du CSE est porté à 6 réunions par an.

Le calendrier des réunions est fixé à la fin de chaque semestre, pour le semestre suivant. Ce calendrier prévisionnel est ensuite adressé à l’ensemble des membres du CSE, au médecin du travail, à l’inspection du travail, au service de prévention de la sécurité sociale.

Les dates du calendrier semestriel ne seront plus ensuite modifiées sauf à justifier d’une difficulté particulière d’organisation dans l’agenda professionnel du Président ou dans l’actualité de l’entreprise.

Les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail seront abordées au cours d’au moins 4 réunions du CSE par an qui seront consacrées en tout ou partie aux questions relevant de ce domaine. L’employeur veillera à ce que ces thématiques soient bien inscrites à l’ordre du jour a minima tous les deux mois.

Outre ces réunions ordinaires, des réunions extraordinaires peuvent être convoquées :

  • à l’initiative de l’employeur ;

  • ou à la majorité des membres titulaires.

Cette demande peut être transmise par écrit au Président ou votée en séance plénière.

Une réunion extraordinaire est également organisée chaque année pour la présentation et l’approbation des comptes du CSE.

Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 5 : Lieu des réunions du CSE et visioconférence

Les réunions du CSE se tiennent en principe au siège du CI ORTF. Elles peuvent exceptionnellement être organisées dans un autre lieu, ce qui devra alors être indiqué au plus tard lors de la remise du calendrier semestriel.

Le recours à la visioconférence est possible selon les dispositions de l’article L.2315-4 du Code du travail.

Article 6 : Suppléance en réunions

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires. Ils recevront les convocations, ordres du jour et documents transmis en vue des réunions du CSE dans les mêmes conditions que les titulaires.

Les suppléants participent aux réunions du CSE dans deux cadres possibles :

  • En remplacement d’un titulaire absent, dans le cadre et selon l’ordre de priorité fixé par les dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail ; dans ce cas, le suppléant a les mêmes droits que le titulaire qu’il remplace et participe à la réunion avec voix délibérative.

  • D’une participation, à titre supra légale par le présent accord, un suppléant pourra être présent à une seule réunion ordinaire au cours de son mandat avec voix consultative.

Pour mémoire, lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque à la réunion de CSE, la suppléance sera assurée avec voix délibérative en appliquant les dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail :

  • Remplacement par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire absent. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie ;

  • S’il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

La participation des suppléants en outre des titulaires pourra être décidée à titre exceptionnel à la majorité des membres présents et avec accord de l’employeur.

Lorsqu’il assiste à une réunion plénière du CSE, à titre conventionnel ou à titre légal, le suppléant bénéficie des mêmes conditions de prise en charge par l’entreprise de ses frais, de ses temps de trajet et de présence en réunion.

Article 7 : Réunions préparatoires

Pour chaque réunion plénière du CSE, ordinaire comme extraordinaire, le Comité pourra, à l’initiative du Secrétaire, organiser une réunion préparatoire la veille, ou le matin du jour de la réunion, en fonction de l’heure fixée pour la réunion plénière.

Ces réunions seront organisées dans le local prévu à cet effet. Le temps consacré aux réunions préparatoires sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit des heures de délégation.

Les suppléants qui assistent à la réunion plénière sont conviés à la réunion préparatoire aux mêmes conditions que les titulaires.

Article 8 : Prise en charge des frais et temps de réunion et de trajet

Le temps des réunions en présence de l’employeur et des réunions préparatoires est pris en charge comme du temps de travail effectif et n’est jamais déduit des crédits d’heures de délégation.

Dès qu’un membre du CSE se déplace pour assister à une réunion se tenant en dehors de son lieu habituel de travail, son temps de déplacement et ses frais sont pris en charge selon les modalités définies par la note de service applicable aux missions.

Article 9 : Ordre du jour des réunions

L’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE.

En cas de désaccord entre le secrétaire et le président du CSE, les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

Lorsqu’une réunion extraordinaire intervient sur demande des élus, l’ordre du jour sera fixé en reprenant les points tels que libellés dans la demande de réunion (votée ou remise par écrit).

L’ordre du jour définitivement arrêté est transmis par l’employeur à chaque membre du CSE, au moins 5 jours ouvrés avant la date de réunion prévue ou 8 jours ouvrables.

Les séances se tiennent jusqu’à épuisement de l’ordre du jour.

Le report d’un ou plusieurs points sur une séance ultérieure n’est envisageable qu’avec l’accord de la majorité du CSE.

Article 10 : Votes en séance

Les votes, délibérations et décisions au sein du CSE sont pris à la majorité des membres titulaires présents ou remplacés.

L’employeur ne participe pas au vote :

  • lorsqu’il consulte l’instance en tant que délégation du personnel,

  • lorsque le CSE prend ses décisions dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives (désignation d’expert, mesure d’enquête, etc.),

  • lorsque le CSE arrête ses décisions relatives à l’exercice des droits de sa personnalité morale (gestion de ses budgets, gestion des activités sociales et culturelles,…),

  • pour toute élection interne au CSE (membres du bureau, commissions éventuelles, représentants du CSE auprès des organes du CI ORTF).

En revanche, l’employeur prend part au vote lorsqu’il s’agit de l’adoption du règlement intérieur du CSE.

Article 11 : Procès-verbaux des réunions plénières du CSE

Les séances peuvent être enregistrées à l’initiative du secrétaire ou du secrétaire adjoint ou de séance, pour les besoins de la rédaction des procès-verbaux. Les enregistrements ne sont pas conservés au-delà du vote d’adoption du procès-verbal définitif.

Le CSE peut confier à une société extérieure le soin de mettre en forme le projet de procès-verbal qui est ensuite transmis au secrétaire, qui en assure la mise en forme avant transmission aux membres du CSE.

Les frais relatifs à la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE sont à la charge du CSE sur son budget de fonctionnement, sauf pour les réunions extraordinaires convoquées à la demande de l’employeur ou contenant un point de l’ordre du jour concernant un projet de réorganisation impliquant des suppressions de postes ou de déménagement, ou un risque grave, réalisé ou non par un accident du travail. L’employeur en assumera alors le coût.

Le projet de procès-verbal est adressé par le secrétaire au président pour la séance au cours de laquelle il devra être approuvé.

Lorsque des données confidentielles ou des données personnelles concernant un ou plusieurs salariés ont été échangées en réunion, il sera établi deux versions du procès-verbal.

Les deux versions sont soumises à l’approbation par vote du CSE.

Mais pour l’information générale des salariés, le secrétaire diffusera la version qui ne contient pas les informations confidentielles ou personnelles. Elle sera envoyée par mail à tous les salariés et consultable sur la page intranet mise à disposition du CSE.

Article 12 : Confidentialité

Aux termes de l’article L. 2315-3 du Code du travail, les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion dès lors que l’information revêt un caractère confidentiel et est présentée comme telle par l’employeur lors d’une réunion au CSE.

Article 13 : Commissions

Il est décidé de ne pas créer de commissions dans le présent accord. Le CSE pourra décider de la création éventuelle de commissions dans le cadre de son règlement intérieur ou pour les besoins ponctuels de ses missions.

Article 14 : Heures de délégation

Le délégué syndical, qui est également représentant syndical au sein du CSE, dispose globalement de 20 heures de délégation par mois pour l’ensemble de ses deux mandats.

Chaque titulaire au CSE disposera d’un crédit d’heures mensuel de délégation représentant 21 heures.

Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois sans que cela ne conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie.

Les représentants titulaires au CSE peuvent répartir leur crédit d’heures entre eux, ce qui inclus les suppléants, sans que cela ne conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie.

Les membres titulaires concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. Lorsqu’il s’agit d’appliquer la mutualisation, l’information se fait par un formulaire transmis par mail au responsable des ressources humaines précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Il est par ailleurs convenu de l’allocation des crédits spécifiques suivants :

  • Au bénéfice du secrétaire, 3 heures de délégation par séance plénière ordinaire ou extraordinaire, pour couvrir le temps passé à la rédaction du projet de procès-verbal.

Ce crédit est transmis au secrétaire adjoint ou au secrétaire de séance en cas d’absence du secrétaire nécessitant son remplacement pour cette tâche.

  • Au bénéfice du trésorier, un crédit global annuel de 10 heures de délégation pour couvrir l’ensemble de ses missions spécifiques dans la gestion des comptes du CSE.

  • Au bénéfice des élus du CSE participant à la gestion des activités sociales et culturelles, et notamment à la préparation des colis de Noël, un crédit global annuel de 40 heures à partager entre eux.

Enfin il est précisé que ne s’imputent pas sur les heures de délégation, pour les membres du CSE, toutes les missions, temps de trajets compris, s’inscrivant dans le cadre :

  • Des réunions plénières en présence de l’employeur et des réunions préparatoires ;

  • Des formations dans le cadre des mandats telles que prévues par le code du travail ou le présent accord ;

  • Des interventions consacrées à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue par l’article L. 4132-2 du code du travail ;

  • Des procédures d’alertes en cas d’atteinte notamment aux droits des personnes dans les conditions prévues par l’article L.2312-59 du Code du travail.

Article 15 : Formation des membres du CSE

Les formations des membres du CSE sont dispensées conformément aux dispositions légales, et par un organisme figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’État.

L’ensemble des membres du CSE bénéficieront donc :

  • d’une formation d'une durée maximale de 5 jours, nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prise en charge par l’employeur ;

  • de la formation économique et financière d’une durée maximale de cinq jours, prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il est convenu que ce temps n'est pas déduit des heures de délégation quelle que soit la formation.

Article 16 : Budgets du CSE

Le CSE perçoit :

  • une subvention de fonctionnement égale à 0,2% de la masse salariale brute ;

  • une dotation pour le financement des activités sociales et culturelles à destination des salariés de 0,4% de la masse salariale brute

Ces contributions annuelles sont versées au CSE par virement (90%) en janvier de l’année n avec une régularisation (10%) de la masse salariale définitive en mars de l’année n+1.

L’assiette de calcul retenue pour ces deux dotations correspond à la masse salariale brute soumise à cotisations au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale (à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée), conformément au code du travail.

L’encadrement et la transparence dans l’utilisation des budgets seront soumis à des règles décrites dans le règlement intérieur du CSE.

En outre, l’employeur apporte sa contribution financière, sans déduction de la subvention de fonctionnement :

  • pour les frais d’abonnement téléphonique et internet, et les frais d’électricité et de chauffage du local du CSE ;

  • pour les frais de copies et d’envois postaux courants ;

  • pour les frais de rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE selon les modalités décrites à l’article 11.

Article 17 : Local du CSE

Le CSE bénéficie d’un local équipé :

  • d’une ligne téléphonique extérieure,

  • de deux grands bureaux et de chaises,

  • d’armoires fermant à clé.

Les ordinateurs et imprimante du local sont la propriété du CSE.

Article 18 : Moyens de communication du CSE

Le CSE dispose de panneaux d’affichage proches de son local.

Il dispose également d’une boite mail spécifique et d’une page réservée sur l’intranet du CI ORTF afin d’y mettre en ligne les informations relatives aux activités sociales et culturelles et les procès-verbaux des réunions.

Le CSE est par ailleurs autorisé à adresser par courriel à l’ensemble des salariés ces procès-verbaux après chaque adoption.

Chaque trimestre, le CSE pourra également envoyer aux salariés un mail d’information sur leurs droits dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles. Ce mail pourra servir à diffuser si nécessaire les questionnaires utiles à l’exercice de ces droits.

Les messages envoyés et reçus par les représentants du personnel sont systématiquement considérés comme « personnels » et confidentiels, et sont donc traités comme tels.

L’entreprise n’aura pas accès aux messages, données, fichiers, dossiers, documents envoyés, reçus, élaborés ou stockés sur les équipements utilisés par les représentants du personnel afin de ne pas entraver leurs missions ni porter atteinte à la confidentialité de leurs échanges.

Article 19 : Consultations récurrentes du CSE

Dans le cadre de ses attributions, le CSE est consulté conformément à l’article L.2312-17 du code du travail sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les parties conviennent de mettre à l’ordre du jour une thématique particulièrement importante, s’ajoutant à ceux prévus dans le cadre des consultations annuelles.

Article 20 : Informations afférentes aux consultations du CSE / BDES

Afin d’optimiser son fonctionnement le CSE, chaque membre a à sa disposition un accès à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) sur un support informatique.

Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la BDES, conformément aux dispositions prévues à l’article L.2312-18 du Code du travail.

Les membres du CSE sont informés par mail de chaque mise à jour de la BDES en leur précisant les éléments modifiés ou ajoutés.

Article 21 : Délais de consultation

Le CSE dispose, pour rendre son avis, d’un délai d’examen courant :

  • D’un mois à compter de la communication faite par l’employeur des informations nécessaires à la conduite de la consultation pour rendre son avis en respectant un délai d’au moins 8 jours avant la réunion ordinaire ou extraordinaire ;

  • Jusqu’à la réunion ordinaire ou extraordinaire qui suit et sous réserve qu’au moins 3 semaines séparent les deux réunions.

  • En cas d’expertise décidée par le CSE, ou de projet impliquant des impacts lourds (déménagement, fermeture d’un centre de vacances, suppression(s) de postes, introduction de nouvelle technologie ou de nouvelles méthodes de travail, enjeux de santé ou sécurité…), le délai de consultation est de deux mois. Ce délai court du jour de la communication faite par l’employeur.

Le projet est donc obligatoirement inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire ou extraordinaire pour information et présentation suivie d’une réunion de consultation, après présentation du rapport d’expertise, le cas échéant.

Article 22 : Représentation du CSE auprès des organes du CI ORTF

En début de mandature, lors de la première réunion qui suit les élections, le CSE désigne :

  • Le représentant titulaire qui assiste aux séances plénières du CI ORTF.

Les représentants syndicaux assistent aux assemblées générales quadriennales des Comités de l'audiovisuel public membres du CI ORTF.

Article 23 : Entrée en vigueur de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la mise en place du CSE, à l’issue des élections professionnelles dont la date du premier tour est fixée au 6 novembre 2018.

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires aux dispositions du présent accord.

Dans l’hypothèse où la règlementation venait à être modifiée, les parties signataires se réuniraient afin d’analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.

Cet accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision devra être adressées par la partie demanderesse aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, avec un préavis de six mois (sauf accord des parties sur un délai moindre).

La demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

A défaut d’aboutir à un accord entre les parties dans les trois mois suivant l’expiration du délai de préavis précité, la demande de révision sera réputée caduque.

Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par son auteur à toutes les parties signataires de l'accord.

Article 24 : Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera ensuite déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de Paris.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationales, dont le contenu est publié en ligne.

Le présent accord sera en outre porté à l’affichage par la Direction aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et mis à disposition sur l’intranet.

Fait en 7 exemplaires, à Paris, le 23 janvier 2019

La Secrétaire du CI ORTF Les Organisations Syndicales

Pour la CNT-SO

Pour l’USPAOC-CGT

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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